Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eaf9
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 8 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 03822 AFFAIRE : S. A. FONDASOL C/ Nelly X... épouse Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00218 Copies exécutoires délivrées à : Me Olivier BAGLIO Me Sabine DOUCINAUD Copies certifiées conformes délivrées à : S. A. FONDASOL Nelly X... épouse Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S. A. FONDASOL BP 767 84035 AVIGNON CEDEX 3 représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANTE **************** Madame Nelly X... épouse Y... ... 78800 HOUILLES représentée par Me Sabine DOUCINAUD, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE La SA FONDASOL a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 16 juillet 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement. FAITS Mme Nelly X... épouse Y..., née le 29 avril 1970, a été engagée par la société FONDA CONCEPT, qui a pour activité l'ingénierie des fondations, le 15 novembre 1999 par contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 15 mars 2000. A compter du 1er janvier 2003, son contrat de travail est transféré au sein de la société FONDASOL en application de l'article L 122-12 ancien du code du travail, en qualité de dactylo dessinatrice, coefficient 425, niveau C de la convention collective des travaux publics, employés et agents de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 089 € au dernier état de la relation de travail (horaire mensuel de 108h 25) en vertu de l'avenant au contrat de travail du 25 août 2008, après un mi-temps thérapeutique à partir du 31 mars 2008. La salariée a fait l'objet de nombreux arrêts de travail à compter de janvier 2008. Une convocation à entretien préalable lui était adressée le 26 avril 2009 pour le 13 mai 2009 par application de l'article L 1232-2 et suivants du code du travail et par lettre du 20 mai 2009, la société lui notifiait son licenciement pour absences répétées et prolongées perturbant considérablement le fonctionnement de l'agence d'Argenteuil au sein de laquelle elle est affectée, avec dispense d'exécution du préavis de deux mois (mais réglé). La société a procédé au recrutement de Mme D... à compter du 1er juillet 2009 pour assurer le remplacement définitif de Mme Y..., par CDI en date du 17 juin 2009 (secrétaire statut ETAM, niveau A), moyennant une période d'essai de deux mois. (travail à temps plein). Mme Nelly X... épouse Y... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés. Mme Nelly X... épouse Y... a saisi le C. P. H le 4 juin 2009 de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. DECISION Par jugement rendu le 7 juillet 2010, le C. P. H d'Argenteuil (section Industrie) a :- dit que le licenciement de Mme Nelly X... épouse Y... " est cause réelle et sérieuse " - condamné la la société FONDASOL à verser à Mme Nelly X... épouse Y... la somme de : * 8. 622, 60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) * 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC -débouté Mme Nelly X... épouse Y... du surplus de ses demandes -débouté la société FONDASOL de sa demande reconventionelle -condamné la société FONDASOL aux dépens DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA FONDASOL, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - réformer la décision entreprise -dire et juger que Mme Nelly X... épouse Y... a été remplie de ses droits relativement à son préavis -dire et juger que le licenciement de Mme Nelly X... épouse Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse -débouter Mme Nelly X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes -condamner Mme Nelly X... épouse Y... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Nelly X... épouse Y..., intimée et appelante incidente, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - vu les articles L 1232-1, L 1235-4 et L 1132-1 et suivants du code du travail -A titre principal, - constater que son licenciement est nul -condamner la société FONDASOL à verser à Mme Nelly X... épouse Y... la somme de 17. 245, 24 € (12 mois de salaire) à titre d'indemnités pour nullité du licenciement et tous les salaires dont elle a été injustement privée depuis son éviction et ce, jusqu'à la date à laquelle la décision de la cour sera rendue -A titre subsidiaire, - constater que son licenciement est fondé sur une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse -condamner la société FONDASOL à verser à Mme Nelly X... épouse Y... la somme de 17. 245, 24 € (12 mois de salaire) à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -En tout état de cause, - dire que l'ensemble des condamnations sera assorti de l'intérêt au taux légal -ordonner l'anatocisme des condamnations - " ordonner l'exécution provisoire de la décision " - condamner la société FONDASOL au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la nullité de la mesure de licenciement Considérant que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; Qu'en vertu de l'article L. 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, est nul ; Que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, par application de l'article L 1134-1, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Considérant que le code du travail ne s'oppose pas au licenciement d'un salarié motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé, si l'employeur apporte la preuve de la désorganisation de l'entreprise du fait des absences répétées ou prolongées du salarié ; Qu'il appartient à l'employeur de justifier de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de procéder au remplacement du salarié ; Considérant en l'espèce, que la salariée soutient que l'employeur invoque des perturbations d'ordre général, parfaitement imprécises (réaffectation des tâches de Mme Y... aux autres secrétaires) et qu'il ne rapporte pas la preuve du recrutement définitif d'une nouvelle secrétaire ; Que l'employeur réplique que le licenciement de Mme Y... est motivé non par l'état de santé de la salariée, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité par l'employeur de procéder à son remplacement définitif, ce qui est prévu par l'article 6. 6 de la convention collective ; Mais considérant que pour rejeter la demande de nullité du licenciement et dire que cette mesure ne repose pas sur une discrimination due à l'état de santé de la salariée, les premiers juges ont dit à juste titre que le licenciement de la salariée ne peut être qualifié de discriminatoire, la société Fondasol ayant mis en avant la désorganisation de l'entreprise liée aux arrêts successifs de travail de Mme Y... ; - Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ; Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 20 mai 2009, la société FONDASOL a procédé au licenciement de Mme Nelly X... épouse Y..., en lui reprochant ses absences répétées et prolongées perturbant considérablement le fonctionnement de l'agence d'Argenteuil au sein de laquelle elle est affectée ; Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel, que les prolongations d'arrêt de travail transmises par la salariée étaient de courte durée à chaque fois, ce qui permet difficilement d'anticiper la situation et de s'organiser efficacement pour assurer le remplacement provisoire de Mme Y..., qu'à aucun moment, l'entreprise n'a pu disposer d'information fiable permettant de déterminer le retour effectif et durable de la salariée à son poste de travail, que compte tenu de la spécifité des fonctions occupées par la salariée et du nombre de secrétaires (trois personnes) présentes au sein de l'agence d'Argenteuil, cette situation était source de perturbations, que l'absence d'une assistante sur une longue période est préjudiciable au fonctionnement de l'agence puisqu'il en résulte un basculement des tâches courantes sur les autres assistantes qui de ce fait, se trouvent confrontées à une surcharge de travail (heures supplémentaires accomplies par Mme E... et Mme F...), qu'il est difficile de faire appel à du personnel temporaire car le poste nécessite une formation de plusieurs semaines, que la société n'a pas été en mesure de trouver des solutions satisfaisantes de remplacement provisoire compte tenu de la brièveté de chacune des prolongations d'arrêts de travail transmises par Mme Y... et de la difficulté de former un remplaçant pour quelques jours ; Considérant que la salariée réplique que compte tenu de la structure de la société et de son activité, le recours aux travailleurs intérimaires a été possible pour assurer son remplacement temporaire, que son remplacement définitif n'était pas nécessaire pour remédier à ses absences ; Mais considérant qu'il ressort du tableau récapitulatif des absences de Mme Y... (pièce 13 de l'appelante), que la salariée a été absente de l'entreprise de façon ininterrompue du 2 janvier au 30 mars 2008, en vertu d'arrêts de maladie de courte durée (entre 5 et 15 jours), puis à nouveau du 12 janvier au 30 avril 2009 ; Que Mme Y... occupait selon l'attestation Assedic un emploi qualifié de dactylo dessinatrice, était rattachée selon l'organigramme de la société, à un conducteur de travaux et participait aux tâches communes du secrétariat ; Que pour pallier l'absence de Mme Y..., la société à dû faire appel à des intérimaires et les collègues secrétaires de celle-ci, ont dû accomplir des heures supplémentaires ; Que la solution de remplacement provisoire de Mme Y..., ne pouvait se perenniser au regard de l'absence prolongée de celle-ci, et de la brièveté de la prolongation de ses arrêts maladie ; Que dès lors, la société soutient à juste titre, que la bonne marche du service administratif de l'établissement d'Argenteuil a été perturbée par la longue absence de Mme Y..., que cette absence s'est prolongée de semaines en semaines sans que l'on puisse savoir avec précision si Mme Y... serait en mesure de reprendre effectivement son poste et à quel moment, qu'elle a été contrainte d'envisager la résiliation du contrat de travail de Mme Y... à l'effet de pourvoir définitivement à son remplacement, ce qui a été effectif, lors du recrutement de Mme D..., à compter du 1er juillet 2009 ; Qu'en conséquence, le licenciement prononcé doit être jugé comme pourvu d'une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant que pour des considérations liées à l'équité, l'appelante sera déboutée de de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Nelly X... épouse Y... de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination Le réforme pour le surplus Et statuant à nouveau DIT que le licenciement de Mme Nelly X... épouse Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse DEBOUTE Mme Nelly X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes Y ajoutant, DEBOUTE la SA FONDASOL de sa demande au titre de l'article 700 CPC REJETTE toute autre demande CONDAMNE Mme Nelly X... épouse Y... aux entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence Madame Marie Paule DESCARD MAZABRAUD Présidente et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat. Le GREFFIERLa PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail dispose quarticle 700 CPCarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cbf1bd3db21cbdd8eaf9
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