Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eafa
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 05581 AFFAIRE : Eddy Francis X... C/ S. A. NEUBAUER Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03571 Copies exécutoires délivrées à : Me Ghislain DADI la SCP QUENTIER-POUGET Copies certifiées conformes délivrées à : Eddy Francis X... S. A. NEUBAUER LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Eddy Francis X... ... 95320 ST LEU LA FORET représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, substituant M. Théodore Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** S. A. NEUBAUER 36 Rue Pierre Broselette 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par la SCP QUENTIER-POUGET, avocats au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Eddy X... a été engagé le 1er août 2006 par la société Neubauer spécialisée dans le négoce et la réparation des véhicules en qualité de mécanicien auto spécialiste. Il a été licencié le 27 novembre 2008 pour fautes graves. Auparavant il avait reçu un avertissement en date du 20 octobre 2006 et quelques jours plus tard, il avait reçu une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Il lui était reproché des dysfonctionnements et des non respects de consignes entrainant de graves malfaçons sur des organes de sécurité. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour faire juger que le licenciement était nul car le salarié n'aurait pas été informé de ses droits. Il soutenait également que les faits n'étaient pas établis et que son licenciement se situerait dans un contexte de difficultés t économiques. Par jugement en date du 26 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a estimé que la procédure préalable au licenciement avait été normalement respectée et que les fautes graves, plusieurs erreurs ou oublis graves sur des véhicules étaient établies. Il a débouté M. X... de toutes ses demandes. M. X... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 23 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son licenciement est nul et subsidiairement qu'il est sans cause réelle et sérieuse Il présente les demandes suivantes : -22 363, 32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 863, 61 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière -3 722, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -372, 22 euros au titre des congés payés afférents -754, 44 euros au titre de l'indemnité de licenciement -10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité -1 428, 76 euros au titre de la mise à pied -142, 88 euros au titre des congés payés afférents -280, 33 euros au titre du rappel de prime de productivité -28, 03 euros au titre des congés payés afférents -1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non proposition du DIF -1 500 euros au titre de l'indemnité de procédure. Enfin il sollicite que les intérêts soient capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil. Par conclusions déposées le 23 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Neubauer demande confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, elle soutient que le licenciement de M. X... est justifié par une cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité de licenciement M. X... soutient que son licenciement est nul au motif que l'article L 1332-1 prévoit que " aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. " Il tire argument des dispositions de la convention de L'OIT qui prévoit qu'un licenciement disciplinaire ne peut être prononcé que lorsqu'il a été informé des faits qui lui sont reprochés et qu'il a pu faire valoir ses observations. Il rappelle que ce principe a valeur constitutionnelle et qu'il s'impose à tous au delà des dispositions légales internes. Il ressort des termes de l'article L 1332-1 que la procédure disciplinaire est calquée sur celle prévue à l'article L 1232-2 du code du travail. Ce dernier article précise que l'employeur doit préciser au salarié l'objet de l'entretien. L'article L 1232-3 est ainsi rédigé : " Au cours de l'entretien, l'employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les observations du salarié. " L'article L 1232-4 organise l'assistance du salarié au cours de cet entretien. En l'espèce, M. X... ne soutient pas qu'une convention collective organisant une procédure protectrice particulière en cas de licenciement disciplinaire lui soit applicable. La lettre de convocation à entretien préalable qui lui a été remise le 7 novembre 2008, qui faisait suite à une lettre d'avertissement en date du 20 octobre 2008, était ainsi rédigée : " Constatant de graves manquements aux obligations de votre contrat de travail, je vous informe que nous sommes amenés à envisager une mesure de licenciement à votre égard... " Tant le contenu de la lettre de licenciement que le courrier de contestation de M. X... démontrent que comme le prévoyait la lettre de convocation à l'entretien préalable, ce dernier a porté sur des erreurs commises par M. X... dans l'exécution de ses fonctions et que ce dernier savait donc parfaitement les éléments sur lesquels il aurait à s'expliquer. Dès lors, il ne peut soutenir qu'il aurait été porté atteinte à ses droits dans des conditions telles que ses garanties fondamentales n'auraient pas été respectées, la procédure de licenciement telle qu'elle a été appliquée par la société Neubauer n'étant pas en contradiction avec les exigences de la convention de l'OIT. De même, la mise à pied conservatoire, qui n'est pas une mesure disciplinaire et qui est prévue par la loi, ne peut être considérée comme portant atteinte aux droits de la défense, puisqu'elle se borne à écarter le salarié de son lieu de travail mais ne l'empêche nullement de communiquer avec des collègues ou les représentants du personnel dans l'entreprise. Sur la violation de l'obligation de sécurité, il est exact que M. X... a été en arrêt maladie du 15 janvier au 17 février 2008. Il a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 6 mars 2008 et a été déclaré apte par le Médecin du travail. Il se déduit de ces observations que M. X... ne peut soutenir que le licenciement prononcé contre lui le 27 novembre 2008 était nul. Sur la justification du licenciement La lettre de licenciement adressée le 27 novembre 2008 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et fait état des griefs suivants : - non respect de nos procédures et consignes de travail entraînant de graves malfaçons notamment sur des organes de sécurité : *le 17 septembre, il aurait omis de serrer convenablent la vis de fixation de la rotule avant gauche du véhicule lors d'un changement d'amortisseur sur une peugeot 206, No d'ordre 86 450. Le desserrement des pièces aurait endommagé gravement des organes importants du moteur et aurait pu occasionner un grave accident de la circulation *le 3 octobre 2008, en révisant un véhicule de type Peugeot 307 453 EPQ 92, no 86 691, avant le contrôle technique, il aurait omis de contrôler tous les niveaux de liquide et le moteur ayant un excédent d'huile aurait cassé au passage au banc d'essai *Les 20 et 21 octobre 2008, il lui avait été demandé de remplacer un demi train avant sur un véhicule 307 immatriculé 245 DTA 92 No 58 314. Il aurait remplacé une pièce usagée par une autre alors qu'il avait été demandé de remettre en place une pièce neuve et le véhicule est arrivé non roulant le 7 novembre 2008. L'employeur fait référence à l'avertissement antérieurement prononcé et soutient que de ce fait, les faits relevés constituent une faute grave. L'employeur alléguant l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve. En outre, l'employeur ayant déjà adressé un avertissement en date du 20 octobre 2008, pour dégradation volontaire de matériel appartenant à l'entreprise, il ne peut retenir dans la lettre de licenciement que des faits non prescrits et commis ou révélés après le prononcé de la sanction du 20 octobre, l'employeur ayant alors épuisé son pouvoir disciplinaire. Sur l'erreur commise le 17 septembre sur un véhicule Peugeot 206 à l'occasion d'un changement d'amortisseur, il est établi par les documents de l'employeur que l'intervention a bien été faite par M. X.... L'employeur produit également une fiche démontrant que le véhicule a été ramené au garage, avec une dépanneuse, en raison de la mauvaise position de la roue. Ce retour est en date du 7 octobre 2008, donc bien antérieur à la date de l'avertissement. Sur l'erreur commise sur une peugeot 307, le 3 octobre 2008, il est exact que la vérification a bien été faite par M. X.... Il ressort également d'un rapport du service chargé du contrôle technique que le moteur a été détruit car il s'est emballé au moment du test. Par la suite, le moteur a été changé. Cependant aucun élément ne permet de dater le contrôle technique et l'employeur n'établit pas que ce sinistre ait eu lieu après l'avertissement daté du 20 octobre. Sur la troisième erreur commise les 20 et 21 octobre 2008, il ressort d'un extrait d'une main courante de la gendarmerie que le 7 novembre 2008, ce véhicule avait été immobilisé du fait d'une mauvaise réparation des dégats initiaux. Sur ce cas, l'employeur justifie de ce que c'est bien M. X... qui a fait la réparation et les faits ont été révélés après que l'avertissement initial ait été délivré. Il ressort des pièces examinées ci dessus que l'employeur démontre la réalité et la gravité des trois faits visés dans la lettre de licenciement mais qu'il n'apporte que pour le troisième la preuve de ce que cet agissement est postérieur à la lettre d'avertissement. En outre, il a engagé la procédure de licenciement immédiatement après la révélation des faits. Il sera relevé que compte tenu de la gravité de la négligence commise et des conséquences que cette faute aurait pu entrainer, compte tenu de la présence d'un avertissement précédent, le licenciement est effectivement justifié par une faute grave qui interdisait la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point ; De même, il a à juste titre débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail De même, il ressort des éléments énumérés ci dessus que la procédure de licenciement a été justement observée par la société Neubauer. Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Il ressort clairement des pièces produites par l'employeur que M. X... a passé une visite de reprise après son arrêt de travail et il ne justifie pas d'un manquement de l'employeurà ce titre. Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé. Sur la prime de productivité Il est exact que les bulletins de paie démontrent que depuis plusieurs mois, M. X... percevait régulièrement une prime de productivité. Le premier juge l'a débouté de cette demande et en cause d'appel, la société Neubauer ne forme aucune observation. Le jugement sera réformé sur ce point, M. X... démontrant qu'il percevait régulièrement cette prime. Il lui sera alloué une somme de 280, 33 euros de ce chef ainsi que les congés payés afférents Sur les dommages-intérêts pour non mention des droits à la formation dans la lettre de licenciement A l'époque du licenciement de M. X..., la faute grave privait le salarié de son droit à bénéficier d'un droit à la formation. C'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. L'équité commande de n'allouer aucune indemnité de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la prime de productivité et statuant à nouveau, condamne la société Neubauer à lui verser -280, 33 euros au titre de la prime de productivité -28, 03 euros au titre des congés payés afférents Le confirme pour le surplus. Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'il aura exposés en appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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Synthèse
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- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cbf1bd3db21cbdd8eafa
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