Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eafb
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 13 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01201 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 15 décembre 2009. APPELANTE Madame Bonny X... ... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Comparante en personne INTIMÉE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE-CEDEX Représentée par Mme Carole ANO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par requête adressée le 11 décembre 2008 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, saisissait cette juridiction aux fins d'obtenir la condamnation de Madame Bonny X... à rembourser la somme de 3058, 14 euros, réclamée au titre d'un indu sur 2 ans de janvier 2004 à décembre 2005, suite à séparation familiale en juin 2003. Par jugement du 15 décembre 2009, qualifié de réputé contradictoire, la juridiction saisie faisait droit à la demande de la Caisse d'Allocations Familiales et condamnait Mme Bonny X... à payer à cette dernière la somme de 3058, 14 euros outre les frais de citation dans la limite de 120 euros. Par courrier recommandé adressé le 16 juin 2010 à M. le Greffier en Chef de la Cour d'Appel, Mme Bonny X... demandait " une cassation " de la dette de la Caisse d'Allocations Familiales, faisant état de sa situation familiale, et faisant valoir qu'elle n'avait aucun revenu ni prestations familiales, qu'elle avait 5 enfants à nourrir, qu'elle ne pouvait rembourser ladite somme et qu'elle était enceinte. Par arrêt avant dire droit en date du 16 mai 2011, la Cour de céans ordonnait la réouverture des débats afin qu'il soit débattu contradictoirement de la recevabilité de l'appel, dans la mesure ou il était constaté que le jugement déféré avait été notifié le 5 mai 2010, alors que l'appel avait été interjeté par lettre recommandée expédiée le 16 juin 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai légal d'un mois. À l'audience des débats du 28 novembre 2011, Mme Bonny X... qui est apparue comprendre et parler le français, sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux services d'un interprète, s'en tenait à ses demandes initiales. Par conclusions du 24 novembre 2011, exposées au cours de l'audience des débats, la Caisse d'allocations familiales, faisant valoir que la décision a été rendue par défaut et en dernier ressort, demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de cet appel. Motifs de la décision : Contrairement à la mention figurant dans le dispositif du jugement du 15 décembre 2009, cette décision n'est pas réputée contradictoire, mais a été rendue par défaut, puisqu'il n'est pas justifié que Mme Bonny X... ait reçu la lettre de convocation que lui a adressée le greffe pour l'audience du 31 mars 2009 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, ni qu'elle ait été touchée par l'acte huissier du 16 décembre 2008, lequel a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. L'appel interjeté par Mme X... ne peut être considéré comme tardif dans la mesure ou l'avis de réception de la notification du jugement qui lui a été adressée, n'a pas été signé par elle puisque l'avis de réception porte la signature " Baddha ", étant rappelé que Mme Bonny X... demeure " ... " ..., 97 118 Saint-François. Dès lors aucun délai appel n'a pu commencer à courir à compter de cette notification du 5 mai 2010. Par contre il y a lieu de constater que la demande de remboursement de la Caisse d'Allocations Familiales ne s'est élevée qu'à la somme de 3058, 14 euros, outre le paiement de 120 euros pour l'acte de citation, le montant total de ladite demande étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, fixé à 4000 euros par l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de constater que l'appel est irrecevable. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme Bonny X.... Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cbf1bd3db21cbdd8eafb
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