Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eafc
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 367 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 24 Janvier 2012 ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02957. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 08 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 182 APPELANT : Monsieur Jean-Yves X... ... 49100 ANGERS présent INTIMEE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE (C. M. S. A.) 3 rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE représentée par Monsieur Philippe Y..., muni d'un pouvoir A LA CAUSE : MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Service des Affaires juridiques 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15 avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 24 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 26 juin 2009, la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire (la caisse) a alloué à M. Jean-Yves X... une pension de retraite (ou avantage vieillesse) de 1 373, 35 euros bruts par mois, ce à compter du 1er juillet 2009. M. Jean-Yves X..., par courrier du 6 juillet 2009, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, demandant à ce que cet avantage lui soit versé à compter du 1er avril 2009, ayant alors pris sa retraite de ses fonctions à l'École supérieure d'agriculture d'Angers puisqu'ayant atteint l'âge de 65 ans le 27 mars 2009. Cette commission a rejeté son recours lors de sa séance du 1er septembre 2009, décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2009. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2009 reçu le lendemain au greffe de la juridiction, M. Jean-Yves X... a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire. Le tribunal, par jugement du 8 novembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a dit ce recours recevable mais mal fondé, en a débouté M. Jean-Yves X..., confirmant la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 1er septembre 2009 et a dit n'y avoir lieu à dépens. Cette décision a été notifiée à M. Jean-Yves X... le 10 novembre 2010. Il en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée de 2 décembre 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, M. Jean-Yves X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, demandant que sa pension de retraite lui soit octroyée à compter du 1er avril 2009. Par ailleurs, y ajoutant, il sollicite 3 679 euros de dommages et intérêts pour manquement par la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire à son obligation de renseignement à son endroit. Il fait valoir que : - il s'était adressé à la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire en vue d'obtenir une estimation de sa future retraite, joignant à cet organisme un dossier complet, - le 15 décembre 2008, il a informé le groupe Agrica de son départ en retraite le 1er avril 2009, - il pensait avoir ainsi fait toutes les démarches nécessaires, croyant que la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire serait informée par le groupe Agrica de ce départ à la retraite, - or, s'il a reçu sa retraite complémentaire, il est resté sans nouvelles de la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire qu'il a par conséquent contactée en juin 2009, - il lui a alors été indiqué qu'il devait déposer un dossier de demande de retraite personnelle, ce qu'il a fait le 16 juin 2009, - la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire ne lui a versé une pension de retraite que passé le 1er juillet 2009, alors qu'il en sollicitait l'octroi dès le 1er avril 2009, - il est pourtant de parfaite bonne foi et ce défaut de versement durant trois mois lui a causé un découvert bancaire. * * * * Par conclusions du 16 novembre 2011, reprises oralement à l'audience ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle réplique que : - elle n'a fait qu'appliquer la législation en la matière, soit l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, et il ne lui était pas possible de faire droit à la demande de rétroactivité de sa pension de retraite formulée par M. Jean-Yves X..., - elle n'a pas non plus manqué à un quelconque devoir d'information à son égard o si la retraite est un droit, il faut néanmoins solliciter la liquidation de son droit à pension ce qui était bien précisé dans l'estimation de retraite qu'elle a adressée le 14 février 2008 à M. Jean-Yves X... en réponse à sa demande sur ce point, o si le régime unique existe, c'est uniquement entre les régimes de base ; au contraire, les régimes de retraite complémentaires n'ont aucune obligation de transmission des dossiers qui leur parviennent aux régimes de base. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé ". Il appartient donc à l'assuré qui entend obtenir l'avantage vieillesse auquel il a droit d'en faire la demande. Et cette demande, conformément à l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, ne peut être formulée auprès de la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dont dépend l'assuré que " dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". En conséquence, ne constitue une demande de liquidation de pension que celle présentée sur l'imprimé réglementaire. Ne peut valoir, en revanche, demande de liquidation de pension, celle que ferait l'assuré, ainsi que l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale le lui permet, d'un " relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires ", de même que l'" estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de service ou les points qu'il totalise lui donnent droit à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir ". Comme le précise l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, " Chaque assuré indique " sur cet imprimé ad hoc " la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande... ". Dès lors, n'étant pas contesté que M. Jean-Yves X... a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès de la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire sur l'imprimé prévu à cet effet simplement le 16 juin 2009, la dite pension ne pouvait effectivement lui être octroyée qu'à compter du 1er juillet 2009. Ces dispositions sont impératives, et ce quelle que puisse être la raison du retard apporté au dépôt de la demande. La Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire aurait-elle commis une faute, ce qui reste à déterminer, cette faute ne pourrait donner lieu qu'à des dommages et intérêts et non au rétablissement de M. Jean-Yves X... dans ses droits à une date antérieure à celle d'entrée en jouissance de sa pension. Dans ces conditions, la décision des premiers juges devra être confirmée. * * * * Il existe, au-delà des textes qui mettent une obligation précise à la charge des organismes sociaux, une obligation plus générale des dits organismes de fournir aux assurés des informations exactes et complètes. Le manquement à cette dernière obligation, s'il est préjudiciable, peut ouvrir droit à réparation à l'assuré concerné, en application de l'article 1382 du code civil. La Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire n'a pas failli dans son obligation générale d'information vis-à-vis de M. Jean-Yves X.... Celui-ci ne conteste pas que lorsque la caisse lui a fait parvenir, le 14 février 2008, l'estimation de l'avantage vieillesse qu'il était en droit d'attendre, il était noté que : " Ces montants vous sont communiqués sous toutes réserves et sans engagement de notre part, le montant exact d'une retraite n'étant délivré qu'en possession d'un dossier complet et à l'issue de la liquidation effective des droits ". Si M. Jean-Yves X... allègue qu'il a envoyé " un dossier complet " à la caisse le 14 novembre 2008, à cette date il n'avait pas pour autant cessé son travail. Il ne l'a quitté que le 31 mars 2009, ainsi qu'il l'indique lui-même sur l'imprimé qu'il a rempli et déposé à la caisse le 16 juin 2009. Il lui appartenait alors d'en informer la caisse afin de provoquer la " liquidation effective de ses droits ", comme il lui avait été précédemment indiqué. Il a d'ailleurs bien su le faire quant aux régimes de retraite complémentaire dont il relevait, auxquels il a écrit le 15 décembre 2008 en ces termes : " J'ai l'honneur par la présente de vous confirmer mon départ à la retraite à la date du 1er avril 2009 à la suite de mon 65ème anniversaire le 27 mars 2009. En vous sachant gré d'en prendre acte et de m'informer des dispositions nécessaires liées à la mise en oeuvre ". En tout cas, M. Jean-Yves X... ne peut opposer à la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire une éventuelle carence du groupe Agrica, qui serait de la seule responsabilité de celui-ci, dans la transmission à la caisse de l'information contenue dans son courrier. De plus, les régimes complémentaires ne sont pas tenus à cela, cette obligation ne concernant que les caisses du régime général de sécurité sociale entre elles. M. Jean-Yves X... devra, en conséquence, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'égard la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Jean-Yves X... de sa demande de dommages et intérêts à l'endroit de la Caisse de la mutualité sociale agricole de Maine et Loire, Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dispense M. X... du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L. 161-17 du code de la sécurité sociale le luiarticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cbf1bd3db21cbdd8eafc
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