Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eafd
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 4 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05809 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 29 juin 2010 RG : 2010/ 1096 ch no X... C/ Société UNILAB Société UNILAB APPELANTE : Mademoiselle Corinne X... née le 19 juillet 1963 à LYON (69002) ... 69008 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assistée de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020156 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉES : Société S. E. L. F. A. UNILAB représentée par ses dirigeants légaux 73 cours Vitton 69006 LYON prise en son établissement le LABORATOIRE VINCENT représentée par ses dirigeants légaux 317 bis avenue Berthelot 69008 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY assistée de Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mademoiselle X... Corinne est propriétaire depuis 1999, d'un appartement situé ... LYON 8ème. La société UNILAB exploite le laboratoire d'analyses médicales LABORATOIRE VINCENT, au rez-de-chaussée du même immeuble. Se plaignant de ce qu'elle subit depuis plusieurs années d'une part, des nuisances sonores provenant des moteurs de VMC ou d'installations électriques communes qui résonnent et d'autre part, des claquements dits " coups de bélier " lorsqu'elle actionne sa robinetterie depuis la réfection des réseaux d'eau et le remplacement du surpresseur en 2008, mademoiselle X... Corinne a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, selon exploit d'huissier des 16 avril et 17 mai 2010, d'une demande tendant à l'organisation d'une expertise dirigée tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires que de la société UNILAB. Par ordonnance en date du 29 juin 2010, le juge des référés a : - désigné monsieur Y...en qualité d'expert afin de procéder à toute mesure acoustique qu'il estimera utile, vérifier l'existence des nuisances sonores alléguées par mademoiselle Corinne X... consécutives aux travaux réalisés sur le réseau d'eau de l'immeuble, et notamment les coups de bélier et la résonnance du surpresseur, les décrire et les quantifier, dire si elles excèdent les normes en vigueur compte tenu de la destination, de l'implantation et de la configuration des lieux et si elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage, indiquer les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées, en évaluer le coût, - rejeté la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société UNILAB, - condamné mademoiselle X... à payer à la société UNILAB la somme de 2. 313, 40 € au titre du solde de charges impayées au 1er mai 2010, - condamné mademoiselle X... au paiement de la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 3 octobre 2011 par mademoiselle X... Corinne, appelante selon déclaration du 28 juillet 2010, laquelle demande à la cour de réformer la décision du premier juge seulement à l'égard de la société UNILAB et de : - dire et juger qu'il y a lieu de constater que les laboratoires UNILAB n'ont pas justifié aux copropriétaires de la nature des appareils installés contrairement aux demandes faites lors de l'assemblée générale de 2006, - dire et juger que les copropriétaires sont en droit de connaître la nature des appareils installés pour déterminer si leur installation est faite en contravention du règlement de copropriété tant en raison de leur nature que de leur utilisation abusive des parties communes, - constater que mademoiselle X... fait état d'une aggravation des nuisances sonores et des vibrations depuis 2008, pouvant être en lien avec les branchements effectués lors de la modification de l'emplacement du climatiseur des laboratoires VINCENT, - donner mission à l'expert notamment, de dire si le climatiseur et autre (frigo, centrifugeuse) installés par les laboratoires VINCENT sont de nature industrielle, dire si leur installation a été faite en utilisant les parties communes et sans autorisation, décrire les nuisances subies par la plaignante, en déterminer les causes, dire notamment si ces nuisances sont en lien avec l'installation des appareils industriels par les laboratoires VINCENT et les branchements électriques ou autres effectués sur les parties communes et privatives de l'immeuble, - débouter la société UNILAB de l'intégralité de ses demandes conclusions et fins contraires, Vu les conclusions signifiées le 4 janvier 2011 par la société UNILAB qui conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée, au débouté de mademoiselle X... Corinne et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Mademoiselle X... Corinne soutient que les faits nouveaux qu'elle invoque n'ont fait l'objet d'aucune investigation expertale et sont postérieurs à l'organisation d'une précédente expertise ayant donné lieu à un rapport en 2007 ; que depuis 2008, elle a constaté une aggravation des nuisances qui au-delà des vrombissements déjà subis, sont constituées de vibrations encore plus intenses, perceptibles au toucher lorsqu'on appose la main sur les murs ; que la société UNILAB n'était pas présente à la précédente expertise, aucune investigation n'ayant donc pu être menée dans ses locaux pour apprécier la nature des appareils industriels installés dont un climatiseur. La société UNILAB soutient quant à elle que les conclusions de l'expert ayant déposé son rapport en 2007 n'ont retenu aucune nuisance imputable au laboratoire ; qu'aucune nouvelle installation n'a été faite par celui-ci depuis l'expertise de 2007, la réfection des canalisations d'eau de l'immeuble n'ayant aucun rapport avec des faits pouvant lui être imputés ; qu'enfin mademoiselle X... Corinne est la seule occupante de l'immeuble à se plaindre de nuisances, aucun lien de causalité n'existant entre l'allégation d'une infraction au règlement de copropriété et les troubles invoqués. L'ensemble des documents produits au dossier par mademoiselle X... permettent à la cour de constater que : - la société UNILAB a installé des appareils de climatisation à l'extérieur de l'immeuble alors même qu'aucune autorisation ne ressort avoir été donnée à ce titre par la copropriété, la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 19 octobre 2006 ayant exigé que la société ayant émis le souhait d'installer un climatiseur réversible sur leur partie privative en rez-de-chaussée, fournisse au syndic toutes les informations techniques nécessaires avant le démarrage des travaux, - dans un constat réalisé le 25 février 2009, maître Z..., huissier de justice, fait état du caractère bruyant du moteur de la VMC installée dans l'immeuble, qui résonne dans les murs avec des vibrations intenses perceptibles de la main appliquée contre les parois, mademoiselle X... indiquant que le moteur en cause aurait été surdimensionné pour prendre en compte l'existence des appareils installés par le laboratoire, - la soufflerie des appareils installés par la société UNILAB apparaît selon plusieurs photographies prises par l'appelante, avoir été installée sur le toit de l'immeuble, non loin de l'appartement de l'intéressée, au cours de l'année 2010 selon cette dernière, - l'attestation établie par le père de mademoiselle X... fait état non seulement de vibrations liées au surpresseur et de nuisances liées à l'utilisation du réseau d'eau mais également de vrombissements en provenance de la rue, sous forme de secousses provoquées par un flux extérieur. Le rapport de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée, déposé en 2007, n'est pas produit au dossier et contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il apparaît qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée en l'espèce afin de vérifier l'existence de l'intégralité des nuisances invoquées par mademoiselle X..., qu'elles proviennent de la réfection en 2008 du réseau d'eau avec installation d'un nouveau surpresseur ou de l'installation par la société UNILAB à une date inconnue, de divers matériels, seule cette vérification complète pourra en effet résoudre les conflits permanents entretenus entre l'appelante et la copropriété. Il convient en conséquence de modifier en ce sens la mission dévolue à l'expert Y.... Dans l'attente de la décision au fond, aucune indemnité au titre de l'article 700 n'est justifiée au bénéfice de la société UNILAB, que ce soit dans le cadre de la première instance ou en cause d'appel, réformant l'ordonnance critiquée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon le 29 juin 2010 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise dirigée à l'encontre de la société UNILAB et condamné mademoiselle X... à payer à cette dernière une indemnité de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit que l'expert Y...aura pour mission complémentaire à la mission déjà ordonnée au paragraphe 3 de l'ordonnance du 29 juin 2010, de vérifier l'existence des nuisances sonores alléguées par mademoiselle X... au titre du fonctionnement d'appareils (climatiseurs, frigos ou centrifugeuses) installés par la société UNILAB ; les décrire et les quantifier et dire si elles excèdent les normes en vigueur compte tenu de la destination, de l'implantation et de la configuration des lieux et si elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; dans l'affirmative, indiquer si l'installation de ces appareils a été faite en utilisant seulement les parties privatives de l'immeuble ou également les parties communes et vérifier alors si les autorisations ont été données par la copropriété au titre des appareils effectivement installés, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 31 juin 2012, sauf prorogation qui lui serait apportée par le juge chargé des expertises, Confirme l'ordonnance du 29 juin 2010 pour le surplus et notamment en toutes ses dispositions concernant l'expertise, Déboute la société UNILAB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne mademoiselle X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier, Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2012
Référence
6253cbf1bd3db21cbdd8eafd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités