Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eaff
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 44 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00972 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 25 novembre 2010 RG : 2006/ 12579 ch no 1- Cab. 1 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Martine Y... divorcée X... née le 27 Septembre 1962 à LYON (69003) ... 69970 CHAPONNAY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Stanislas X... né le 15 Novembre 1962 à MURCIA (ESPAGNE) ... 69360 TERNAY représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, assisté de la SCP J. C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Martine Y... et Stanislas X..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 28 juin 1986, ont divorcé par jugement du 10 mai 2005 prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon, lequel a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre eux et désigné le président de la chambre des notaires du Rhône pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté. Maître A..., notaire à Chaponnay, désignée par délégation du 5 septembre 2005, a dressé le 13 janvier 2006 un procès-verbal de difficultés et, après échec de la tentative de conciliation devant le juge commissaire, le tribunal a été saisi par requête conjointe des parties le 9 octobre 2006. Par jugement du 2 octobre 2008, le tribunal a : - fixé au 16 juin 2003 la date des effets du divorce (date de l'assignation en divorce) dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à l'exception de l'indemnité d'occupation due par Martine Y... à compter du 10 mai 2005, - ordonné une expertise immobilière, aux frais avancés de monsieur X..., et désigné à cet effet monsieur Bernard B..., expert près la cour d'appel de Lyon, avec mission de déterminer la valeur de l'immeuble sis... à Chaponnay (69), à la date la plus proche du partage, de proposer une valeur de mise à prix en vue de la licitation, et d'évaluer l'indemnité d'occupation due par madame Y... depuis le 10. 05. 05, - ordonné une expertise comptable, confiée à monsieur Régis C..., expert près la cour d'appel de Lyon, avec mission de donner son avis sur la valeur vénale de la clientèle du Docteur X... et des parts de ce dernier dans la Sci SMKS, les frais de cette seconde mesure étant partagés entre les parties, - ordonné l'exécution provisoire du chef des expertises, - attribué à titre préférentiel à Martine Y... la maison située... à Chaponnay, sous réserve de la justification dans les 15 jours du partage du paiement de la soulte revenant à Stanislas X..., - débouté ce dernier de sa demande au titre des deux meubles revendiqués, - dit que l'ensemble des meubles meublants appartiennent à l'indivision et sauf meilleur accord, en a ordonné la partage par moitié après tirage au sort des lots composés d'égale valeur, avec si nécessaire une prisée effectuée par un professionnel, dont le coût sera tiré en frais privilégiés de partage, - dit que Stanislas X... doit faire rapport à la communauté de la somme de 4. 573, 47 € et des sommes payées par celle-ci au profit de ses parents au titre de l'appartement de Saint Etienne Fons, - dit que Stanislas X... devra justifier de l'existence ou de l'absence de comptes ouverts à son nom en Espagne auprès de la CAM et de leur montant, - dit que Martine Y... est créancière de la communauté de la somme de 45. 748, 83 € au titre des échéances de prêts, et que Stanislas X... est lui-même créancier de la communauté au titre du prêt immobilier à compter d'août 2005, - rejeté toute autre demande de rapport à l'indivision, - sursis à statuer sur les autres chefs de demande et réservé les dépens. Monsieur B... a établi son rapport à la date du 2 octobre 2009, et Monsieur C... le 24 juillet 2009. Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon, après avoir constaté que le jugement du 2 octobre 2008 avait tranché définitivement certains points a : - dit que l'actif de la communauté comprend : *le bien immobilier sis à Chaponnay, attribué à Martine Y... pour une valeur de 444. 444 €, * la clientèle du cabinet médical de Stanislas X... pour une valeur de 42. 000 € * les 458 parts de la Sci SMKS, pour une valeur de 75. 521 €, ces deux éléments étant attribués à Stanislas X..., *le solde des comptes personnels ou communs à la date du 16. 06. 03, y compris le ou les comptes ouverts à son nom en Espagne par Monsieur X..., - dit que la communauté dispose d'une créance de 12. 653 €, outre les taxes foncières, à l'égard de monsieur et madame D... X..., - fixé à 1. 104 € par mois l'indemnité d'occupation due par Martine Y... à l'indivision post communautaire depuis le 10. 05. 05, - dit que Martine Y... devra rapporter à la communauté la somme de 3. 215, 38 €, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de partage, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, - rejeté toute autre demande. Le 11 février 2011, madame Y... , a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 9 septembre 2011, elle sollicite qu'il soit dit que l'actif à partager devra comprendre l'ensemble immobilier situé à Chaponnay pour une valeur de 370 000 euros, le solde des comptes communs tels que définis dans le projet d'état liquidatif de maître A..., les meubles meublants, et qu'il soit dit qu'elle a droit à la moitié de la valeur de l'immeuble et des valeurs mobilières telles que décrites. Elle demande que l'indemnité d'occupation, due depuis le 10 mai 2005, soit fixée à la somme de 37 850 euros, que la créance de la communauté à l'égard des parents de monsieur X... soit fixée à la somme de 22 952 euros. Elle sollicite, pour le surplus, confirmation du jugement, et condamnation de monsieur X... à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros, de même que sa condamnation aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Par conclusions récapitulatives du 8 novembre 2011, monsieur X... sollicite confirmation du jugement, en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 444 000 euros, celle de sa clientèle à celle de 42 000 euros, en ce qu'il lui a attribué l'intégralité des parts de la SCI SMKS et son cabinet médical, en ce qu'il a dit que madame Y... était redevable envers la communauté de la somme de 3215, 38 euros. Il demande en revanche que la valeur de ses parts soit fixée à la somme de 37 154 euros à la date du jour du divorce, soit le 10 mai 2005 ; il sollicite l'infirmation de la décision quant au quantum de l'indemnité d'occupation, demandant qu ‘ il soit dit que madame Y... est redevable envers lui d'une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois à compter du 10 mai 2005, et jusqu'au jour du partage. Il demande qu'il soit dit que la communauté est débitrice et lui doit récompense du montant des remboursements concernant le bien immobilier à compter du mois de juillet 2005. Il demande que les dépens, y compris les frais d'expertise, soient passés en frais privilégiés de partage et sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros et demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'instance avec distraction au profit de leur avoué. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2011, l'affaire a été évoquée le 14 décembre et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l ‘ article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2009, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, et, par ailleurs, en application de l'alinéa 2 de cet article, entré en vigueur le 1er janvier 2011, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que plusieurs points ont déjà été tranchés par le jugement du 2 octobre 2008, et que, notamment, il a déjà été constaté que monsieur X... était lui-même créancier de l ‘ indivision post communautaire au titre du prêt immobilier, à compter d'août 2005, et que l'actif de la communauté comprenait les meubles meublants, de sorte que ces demandes, réitérées au stade de l'appel, sont sans objet. Qu'en application du texte susvisé, et au regard des dernières conclusions déposées par chacune des parties, il apparaît que seules restent en litige les questions, d'évaluation des parts de la Sci SMKS, d ‘ évaluation de l'ensemble immobilier situé à Chaponnay, de fixation de l'indemnité d'occupation due par madame Y... depuis le 10 mai 2005, de fixation de la créance de la communauté à l'égard des parents de monsieur X..., de sorte que les autres dispositions du jugement déféré, non discutées par les parties, seront confirmées. * Sur les parts de la SCI SMKS Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1, 1442 alinéa 2, 1476 et 829 du code civil, que la consistance des biens de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, mais que l'évaluation des dits biens doit se faire à une date la plus proche possible du partage. Qu'en l'espèce, l'actif de la SCI SMKS, dont monsieur X... est porteur de 458 parts, est représenté par l'immeuble acquis avec les praticiens associés à celui ci, lesquels exercent également leur activité médicale dans cet immeuble, les parts de la société détenues par ce dernier représentant donc des fractions de cet immeuble et ayant ainsi, comme justement relevé par les premiers juges, une nature immobilière et non professionnelle. Qu'en application des textes susvisés, il convient en conséquence de se placer à la date la plus proche du partage pour évaluer la valeur de ces parts, sachant que l'expert mandaté a calculé leur valeur à la date du divorce, mais également à celle de clôture des opérations. Que c'est à bon droit en conséquence que les premiers juges, au regard de l'évolution du marché immobilier, ont retenu cette dernière date pour fixer la valeur des 458 parts détenues par monsieur X... ; qu'une erreur s'est cependant introduite dans le jugement qui a retenu la somme de 75 521 euros alors que le rapport d'expertise chiffre cette valeur au 13 juillet 2009 à la somme de 72 521 euros, laquelle sera en conséquence retenue. * Sur l'ensemble immobilier de Chaponnay Attendu que, par application des textes ci dessus rappelés, l'estimation de l'immeuble se doit également d'être faite à la date la plus proche possible du partage. Attendu que madame Y... conteste l'évaluation du bien faite par l'expert, en soutenant que celui ci n'a pas pris en considération l'état de la maison, et notamment l'état de la toiture, les dégâts intérieurs et extérieurs, les fissures du plafond liées à un problème d ‘ étanchéité du toit, et soutient d'une part que la possibilité de création d'une piscine est exclue, compte tenu de l'installation de chauffage par géothérmie installée dans le sol à l'extérieur de la maison, d'autre part que l'immeuble est très exposé au bruit. Qu'elle indique par ailleurs qu'après contact avec le service de l'urbanisme, il lui a été précisé que la maison se trouvait dans une zone faisant l'objet d'un droit de préemption urbain simple, ce qui pourrait amener la commune à préempter pour un prix inférieur à celui du marché. Qu'elle produit trois estimations réalisées à sa demande en 2005, par un notaire ou des agences immobilières, évaluant le bien à la somme de 350 000 euros, indiquant par ailleurs qu'un accord était intervenu en 2006 avec son ex mari pour évaluer le bien à 375 000 euros, et communique par ailleurs, en cause d'appel, une nouvelle estimation notariale, fixant la valeur de la maison à une somme variant entre 356 000 et 428 000 euros, selon la méthode utilisée. Attendu que l'expert commis a évalué le prix de l'immeuble à la somme de 444 000 euros, soit 3 000 euros le m ², en prenant en considération les divers désordres allégués par madame Y... , mentionnant ceux-ci dans la rubrique " inconvénients " et en évoquant d'importants travaux à réaliser. Qu'il liste ainsi, en page 7 de son rapport, divers désordres constitués par des fentes sur les carrelages ou un effondrement dans le séjour suite à un dégât des eaux, notant d'ailleurs que lors de sa visite, une bâche recouvre partie de la toiture sinistrée. Qu'il conclut à un " état qualitatif altéré par de nombreuses fissures intérieures voire extérieures, conséquences peut être d'une mauvaise adaptation au terrain et de la proximité de la nappe phréatique ". Qu'il apparaît d'ailleurs que ces désordres étaient déjà mentionnés sur les dossiers d'estimation de l'immeuble en 2005, qui relevaient déjà des fissures au plafond du séjour et de l'humidité au plafond de la salle de bains, et que ceux-ci, faute de réparation engagée depuis lors, n'ont pu que s'aggraver, étant précisé que madame produit un dossier de déclaration de sinistre adressé le 26 mai 2007, soit dans les dix années de la réception effectuée en 1998. Attendu que l'expert, contrairement aux dires de madame, qui n'apporte d'ailleurs aucun élément probant pour contester ce point, hormis désormais le plan, lequel ne permet pas d'exclure une construction, au besoin surélevée, retient qu ‘ une piscine peut être aménagée sur le terrain, d'une superficie de 1 017 m ². Qu'il ne relève par ailleurs, au niveau du cadre de vie, aucune nuisance particulière. Que madame Y... ne fournit pas plus d'élément sur le fait que la maison serait située sur une zone faisant l'objet d'un droit de préemption urbain simple. Attendu que l'expert obtient notamment le prix fixé après consultation des références de maître A..., lesquelles établissent une forte augmentation du marché immobilier dans ce secteur, situé à proximité de Lyon, entre 2003 et 2009, date de rédaction du rapport, retenant que les maisons de cette qualité construites entre 1992 et 2001 ont une valeur métrique, terrain intégré, située dans une fourchette de 2 800 à 3 600 euros le m ² selon la surface habitable, le nombre de chambres, la superficie de la parcelle et la présence d'une piscine. Qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a retenu la valeur proposée par l'expert. * Sur l'indemnité d'occupation due par madame Y... à l'indivision post communautaire Attendu que madame Y... , sans contester être redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 10 mai 2005, conteste la somme retenue à ce titre, et soutient d'une part que la jouissance par elle et deux des enfants du couple du domicile correspondait pour monsieur à une partie du devoir d'entretien et d'éducation, la pension alimentaire ayant été fixée en fonction de cet élément, d'autre part que son mari a tout fait pour retarder la procédure, de sorte que la moins value affectée sur la valeur locative retenue à hauteur de 30 % par les premiers juges devrait être fixée à 50 %. Que pour sa part, monsieur X... demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme retenue au titre de la valeur locative. Attendu que madame Y... est redevable d'une indemnité d'occupation pour avoir utilisé privativement le bien indivis depuis le 10 mai 2005, ayant ainsi bénéficié d'un avantage au détriment de l'indivision post communautaire, et qu'elle ne saurait soutenir que le montant de l'indemnité doit être minoré du fait de la présence avec elle des enfants, la question de l'obligation d'entretien du père envers ceux ci étant distincte des opérations de liquidation des biens des époux. Attendu que l'expert a, par comparaison avec d'autres prix pratiqués dans le même secteur géographique, chiffré la valeur locative à la somme de 1 500 euros, et a retenu une moins value de 30 %, pour tenir compte du caractère particulier de l'occupation, retenant une moyenne mensuelle d'indemnité d'occupation de 1 104 euros, somme retenu par le jugement déféré. Attendu qu'il apparaît que cet abattement de 30 % est effectivement justifié par l'occupation particulière du bien, cette occupation étant distincte d'une location et des garanties qui l'accompagnent. Que cette moins value, retenue à hauteur de 30 %, sera confirmée, madame Y... ne pouvant soutenir que monsieur Z... aurait procédé à des manoeuvres dilatoires pour retarder le prononcé de la liquidation, alors qu'il ressort du procès verbal de difficultés qu'elle était demanderesse de l'expertise. * Sur la créance de la communauté à l'encontre des parents de monsieur X... Attendu que les premiers juges ont relevé que, dans le corps de ses écritures récapitulatives, madame Y... demandait de dire que monsieur X... devait faire rapport à la communauté des dépenses engagées par celle ci pour le compte de ses parents, au titre de l'appartement de St Fons, dont ils sont propriétaires, et qu'eux mêmes avaient occupé avant d'emménager à Chaponnay, évaluant celles ci à la somme de 12 653 euros, correspondant aux charges de propriété et travaux sur plusieurs années, outre taxes foncières. Que le jugement déféré a relevé que le précédent jugement avait retenu que les documents produits par madame Y... établissaient ces paiements, que la demanderesse ne chiffrait cependant pas de façon précise, notant qu'il s'agissait d'une éventuelle créance de la communauté à l'égard de tiers, non parties à la procédure, le tribunal ne pouvant en conséquence que constater l'existence d'une créance, sans prononcer de condamnation. Attendu qu'il apparaît d'une part que cette question de créance de la communauté envers les parents de monsieur Z... n'a nullement été abordée dans le procès verbal de difficultés dressé le 13 janvier 2006, la demande étant formalisée par madame Y... au stade de l'instance, d'autre part qu ‘ il apparaît impossible de fixer une créance sur des tiers non parties à la procédure. Que par ailleurs madame Y... produit, au soutien de la créance qu'elle évalue désormais à la somme de 22 952 euros, des pièces peu lisibles, qui n'établissent pas le bien fondé de ses prétentions, et ne s'explique nullement sur l'attestation de la mère de monsieur Z..., qui indique que le couple a effectivement utilisé l'appartement de 1986 à 1998 en prenant en charge les frais d'entretien mais sans payer aucun loyer en contrepartie. Qu'au regard de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée, en ce qu'elle a dit que la communauté disposait d'une créance de 12 653 euros outre taxes foncières à l'égard de monsieur et madame D... X.... * Sur l ‘ article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l ‘ article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de laisser supporter à chaque partie la charge de ses dépens et qu'il sera dit par ailleurs que les parties supporteront par moitié les frais d'expertise. Attendu que les dépens, et les frais d'expertise, seront tirés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception : - du montant de l'évaluation des parts de la SCI SMKS retenu à hauteur de la somme de 72 521 euros, - de celle relatives à l'existence d'une créance de la communauté à l'égard de monsieur et madame D... X..., Statuant à nouveau, Dit que l'évaluation des parts de la SCI SMKS sera retenue pour 72 521 €, Déboute madame Y... de sa demande tendant à la fixation d'une créance de la communauté sur monsieur et madame D... X..., Renvoie les parties devant les notaires liquidateurs pour la poursuite des opérations de liquidation partage, Dit n'y avoir lieu à application des dispos de l ‘ article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais d'expertise seront partagés par moitié, Dit que les dépens et frais seront tirés en frais privilégiés de partage. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile il est exarticle 700 du code de procédure civile la somme
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