Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eb03
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 24 Janvier 2012 ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01337. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no 816F- D arrêt cour d'appel de Rennes du 19 novembre 2008 jugement tribunal des affaires de sécurité sociale Rennes du 30 novembre 2006 SALARIE : Pierre X... APPELANTE et DEMANDERESSE après CASSATION : ADECCO 4 rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Maître Morgane COURTOIS substituant maître Laurence FOURNIER-GATIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEES et DEFENDERESSES après CASSATION : SOCIETE CONSTRUCTION Y... ZI du Pigeon Blanc 35640 MARTIGNE FERCHAUD représentées par Me Bertrand CHEVALLIER, avocat au barreau de RENNES S. A. AXA ASURANCES 6 rue du Chateau de l'Eraudière BP 32835 44328 NANTES CEDEX 03 représentée par la scp DENIS-MESCHIN-LE TAILLANTER, avocat au barreau d'ANGERS C. R. A. M DES PAYS DE LA LOIRE devenue CARSAT 2, Place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 09 non représentée ET en la cause : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 24 Janvier 2012 réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Pierre X..., salarié intérimaire au sein de la société Ecco, devenue Adecco, a été mis à la disposition de la sarl Construction Y..., en qualité de charpentier, à compter du 21 février 1994, sur le chantier du G. A. E. C. de l'essor, à La Rouxière, en Loire-Atlantique. Le 23 février 1994, alors qu'il était juché sur une échelle pour guider la pose de plaques de fibrociment hissées sur le toit d'un hangar agricole à l'aide d'une grue, l'échelle sur laquelle il se trouvait a été déséquilibrée, ce qui a provoqué sa chute sur une dalle en béton, d'une hauteur de 4 mètres 50. M. X... a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec un tassement des cervicales ; il a été consolidé le 29 mai 1995 et son taux d'IPP a été fixé à 30 %, cet accident étant reconnu comme accident du travail par la C. P. A. M. d'Angers et pris en charge à ce titre. Monsieur Pierre Y..., dirigeant social de la sarl Construction Y..., a été condamné le 31 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Nantes, pour blessures involontaires et emploi de salariés sur toiture sans respect des règles de sécurité (absence de filet de sécurité mis à la disposition des ouvriers et échafaudage sans garde-corps). M. X... a parallèlement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, juridiction du lieu de son domicile, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 18 juin 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a retenu la faute inexcusable de l'employeur, la société Adecco a fixé la majoration de la rente de l'assuré au maximum légal, a déclaré la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers fondée à récupérer auprès de la société Adecco le montant de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime, et condamné la sarl Construction Y..., entreprise utilisatrice, à garantir Adecco des condamnations résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Cette décision a été confirmée partiellement le 4 novembre 1999 par un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a ramené la majoration de la rente à 75 % et ajouté que la garantie due à Adecco comprendrait " le surcroît de cotisations d'accident du travail résultant de la survenance d'un accident relevant, notamment, d'une faute inexcusable provenant d'un non-respect des règles de sécurité ". Par un arrêt du 5 juin 2000 la cour d'appel d'Angers a rejeté une requête en interprétation de sa décision du 4 novembre 1999. La société Construction Y... a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 février 2002. La société Adecco a assigné la sarl Construction Y... devant le tribunal de commerce de Rennes pour la voir condamnée à lui payer les sommes de : -232 235 €, représentant le surcoût de cotisations d'accident du travail généré par l'accident du travail de M. X... ; -56 905, 55 € représentant les intérêts moratoires pour la période de 1994 à 1999. La sarl Construction Y... a contesté la compétence du tribunal de commerce et, après contredit, formé sur le jugement rendu par cette juridiction le 6 octobre 2005, la cour d'appel de Rennes a annulé le jugement du tribunal de commerce, dit que le litige relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, et renvoyé la procédure devant cette juridiction. Par jugement du 30 novembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a débouté la société Adecco de sa demande en paiement de la somme de 289 140, 43 € et dit n'y avoir lieu à statuer sur la limitation de garantie contractuelle d'A. X. A. à l'égard de la société Construction Y.... Sur appel de la sas Adecco, par arrêt du 19 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement du 30 novembre 2006, et jugé : - qu'Adecco doit prendre à sa charge 1/ 4 du remboursement du capital, représentatif de la rente accident du travail attribué à M. X... ; - qu'Adecco est autorisée à réclamer à la sarl Construction Y... le remboursement des cotisations supplémentaires accident du travail résultant de l'accident de M. X... sur présentation des factures acquittées de la CRAM ou de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ; - condamné la sarl Construction Y... à prendre en charge les 3/ 4 des conséquences financières de l'accident du travail de M. X... en ce qui concerne le remboursement du capital représentatif de la rente accident du travail et la totalité du surcoût des cotisations accident du travail ; - dit que la société AXA est tenue de garantir la sarl Construction Y... à concurrence de la somme de 100 736 € en ce qui concerne le remboursement du capital représentatif de la rente et de la totalité en ce qui concerne le surcoût des cotisations accident du travail ; - débouté les parties de leurs autres demandes y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel de Rennes a motivé sa décision en disant que : " sur le remboursement du capital représentatif de la rente : - Si la CRAM des Pays de la Loire justifie que le capital représentatif de la rente versé par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime d'un montant de 70 205, 58 €, a été réparti selon les dispositions de la loi soit 1/ 3 à la charge de la sarl Constructions Y... et 2/ 3 à la charge d'Adecco les circonstances de l'accident qui ont été parfaitement analysées par le tribunal correctionnel dans son jugement du 31 mai 1995 condamnant le dirigeant de la société pour emploi d'un salarié travaillant sur une toiture sans respect des règles de sécurité et par la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 4 novembre 1999 qui lui a permis de retenir la faute inexcusable de l'employeur, autorisent à mettre à la charge de la société utilisatrice la part la plus importante soit les 3/ 4, le 1/ 4 restant à la charge de l'employeur en raison de sa négligence pour ne s'être pas assuré par une visite du chantier que toutes les conditions de sécurité dont celles prescrites par les articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 avaient été prises et qu'elles étaient efficaces. Sur les majorations des cotisations accidents du travail : Si la société Adecco produit aux débats sur papier libre une simulation tendant à chiffrer le montant des cotisations supplémentaires qu'elle prétend avoir supportées, ce seul document qui ne provient pas de la CRAM, qui n'est pas approuvé par le commissaire aux comptes de la société, ne permet pas d'établir que la société Adecco s'est acquittée de ces cotisations et d'en déterminer le montant réel, dans ces conditions la société Adecco (ne) sera autorisée à réclamer à la sarl Constructions Y... le remboursement des cotisations supplémentaires accident du travail résultant de l'accident du travail dont a été victime M. X... que sur présentation des factures acquittées de la CRAM. " Sur l'intervention de la société A. X. A. assurances : - que La sarl Constructions Y... justifie par la production d'un contrat responsabilité civile du chef d'entreprise du 20 novembre 1986, que la garantie faute inexcusable est sans limitation de somme par sinistre ; " La société Adecco et la société A. X. A ont formé chacune un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lesquels ont été joints. Par arrêt du 6 mai 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, sauf en ce qu'il a dit que la société Adecco doit prendre à sa charge 1/ 4 du remboursement du capital représentatif de la rente accident du travail attribué à M. X... et condamné la sarl Construction Y... à prendre en charge les 3/ 4 des conséquences financières de l'accident du travail dont a été victime M. X... en ce qui concerne le remboursement du capital représentatif de la rente accident du travail, remis, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour de Cassation, au visa de l'article 4 du code civil, après avoir rappelé que par arrêt irrévocable du 4 novembre 1999, la cour d'appel d'Angers avait décidé que l'accident subi par M. X... résultait de la faute inexcusable de l'employeur, et avait condamné l'entreprise utilisatrice à garantir la société employeur des condamnations mises à sa charge du fait de l'accident et du surcroît de cotisations en résultant, a ainsi motivé sa décision : " Attendu que pour condamner l'entreprise utilisatrice à prendre en charge la totalité du surcoût des cotisations résultant de l'accident du travail de M. X... et dire que son assureur devait la garantir en totalité pour ce surcoût, l'arrêt se borne à autoriser la société employeur à réclamer à l'entreprise utilisatrice le remboursement des cotisations supplémentaires accident du travail résultant de l'accident dont a été victime M. X... sur présentation des factures acquittées de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse primaire d'assurance maladie ; Qu'en statuant ainsi, sans déterminer le montant des cotisations supplémentaires résultant pour la société employeur de la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de M. X..., fût-ce, au besoin en ordonnant l'expertise qui lui avait été demandée, la cour d'appel, qui n'a pas mis fin au litige, a violé le texte susvisé ; " *** La société Adecco a saisi la présente cour le 18 mai 2010 et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2011 puis l'affaire a été renvoyée au 25 octobre 2011 ; La Carsat a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée et s'en remettait à la sagesse de la cour ; La société Adecco demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 13 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes du 30 novembre 2006, et statuant à nouveau, de dire que le surcoût de cotisations généré par l'accident du travail de M. X... doit être pris en charge par la sarl Constructions Y... pour la somme de 89 422, 04 € ; de condamner la sarl Constructions Y... à verser cette somme à Adecco à titre de dommages et intérêts représentant le surcoût de cotisations, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1999 ; de condamner la sarl Constructions Y... à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de dire la décision à intervenir commune à la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (devenue CARSAT) ; A titre subsidiaire, la société Adecco demande la mise en oeuvre d'une expertise comptable pour valider le calcul, qu'elle a effectué, du surcoût de cotisations accident du travail qu'elle a dû assumer au titre de l'accident de M. X... ; La société Adecco rappelle en premier lieu, que le 4 novembre 1999, la cour d'appel d'Angers a confirmé la condamnation de la sarl Construction Y... à garantir Adecco des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail de M. X..., et a formellement ajouté que cette garantie devra comprendre le surcoût des cotisations d'accident du travail en résultant ; que saisie à nouveau pour interprétation de son arrêt, la cour a dit n'y avoir lieu à celle-ci ; La société Adecco soutient que la garantie de la sarl Construction Y... porte bien, en conséquence, sur l'augmentation des cotisations accident du travail résultant pour elle des prestations versées à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. X..., et aucunement, contrairement à ce que soutient la sarl Construction Y..., sur la cotisation supplémentaire pouvant éventuellement être mise à la charge de l'employeur, compte tenu de risques exceptionnels présentés par l'exploitation et par application de l'article L242-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucune sanction de ce type ne lui a été infligée ; Elle poursuit en rappelant que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes n'a pas été censuré sur le partage de 1/ 4 et 3/ 4 fait entre elle et la sarl Constructions Y... de la prise en charge du remboursement du capital représentatif de la rente accident du travail attribué à M. X..., et qu'elle doit en conséquence être garantie par la sarl Constructions Y... du surcoût de cotisations généré par la présence sur son compte employeur des 3/ 4 (1/ 4 ?) du capital représentatif de la rente versée à M. X... ; Le seul point restant à trancher étant à ses yeux l'établissement du montant de sa créance sur la sarl Construction Y..., elle calcule ce montant, qu'elle établit à la somme de 89 422, 04 €, par application des règles fixées par les articles D 242-6-1 à D 242-6-18 du code de la sécurité sociale, et en tenant compte du fait que ses effectifs dépassant 200 salariés, elle fait l'objet d'une tarification au taux réel, ce qui signifie que le coût des prestations versées à ses salariés victimes d'un accident du travail entre directement en compte dans la détermination de ses taux de cotisations AT/ MP ; Elle expose que son taux brut AT/ MP résulte du ratio entre le montant des prestations versées à ses salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle au sein de l'établissement concerné pendant une période triennale et la masse salariale de l'établissement pendant la même période triennale ; qu'il y a autant de comptes employeurs impactés par la survenance d'un accident du travail que d'années au cours desquelles la victime perçoit des prestations au titre de cet accident ; que figurent sur chacun des comptes employeurs concernés, les indemnités journalières, les frais pharmaceutiques, les frais médicaux, et les frais d'hospitalisation, et le capital représentatif de la rente ; que lorsque la victime est un salarié intérimaire, l'ensemble des indemnités journalières et frais sont imputés sur le compte employeur de l'entreprise de travail temporaire, alors que le capital représentatif de la rente fait l'objet d'une répartition à raison de 2/ 3 imputés sur le compte employeur de l'entreprise de travail temporaire, et 1/ 3 sur le compte employeur de l'entreprise utilisatrice au sein de laquelle l'accident du travail est intervenu ; que la cour d'appel de Rennes ayant modifié cette répartition et condamné la sarl Constructions Y... à prendre en charge non pas 1/ 3 mais 3/ 4 du capital représentatif de la rente elle a calculé le surcoût de cotisations résultant pour elle d'une prise en charge du capital représentatif de rente non pas de 2/ 3 mais de 1/ 4 ; qu'elle a ainsi abouti à un surcoût de cotisations de 89 422, 04 € ; La société Adecco ajoute que les calculs des taux rectifiés auxquels elle a procédé, après avoir retiré les prestations relatives à l'accident de M. X... qui ne pouvaient être laissées à sa charge, ont été validés par la Carsat ; *** La sarl Constructions Y... demande à la cour de confirmer le jugement du 30 novembre 2006 en ce qu'il a débouté Adecco de ses demandes au titre du supplément de cotisations qu'elle aurait été amenée à supporter, et de condamner la société AXA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ; de condamner la société Adecco à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl Constructions Y... soutient : Sur la demande d'Adecco : - que selon les termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 novembre 1999 elle doit garantir Adecco : - d'une part, contre les conséquences de la faute inexcusable, à savoir notamment la majoration de rente sous la forme éventuelle d'une cotisation complémentaire, - d'autre part, conformément à l'article L412-3 du code de la sécurité sociale, contre la cotisation supplémentaire imposée par suite de la survenance d'un accident relevant notamment, d'une faute inexcusable provenant d'un non respect des règles de sécurité ; - qu'il appartient cependant à Adecco de justifier que la caisse primaire d'assurance maladie a pris une décision lui imposant une telle cotisation supplémentaire, conformément à l'article L242-7 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L412-3 al 2, et de justifier du montant des cotisations supplémentaires qui lui ont été ainsi imposées et qu'elle ne le fait pas ; - qu'Adecco ne démontre pas non plus le lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail dont a été victime M. X... et l'augmentation de son taux de cotisations accident du travail, alors que l'établissement de Donges emploie 796 salariés et que les activités sont exposées au risque d'accident du travail et même s'il est exact qu'il y a eu une modification des taux d'accident du travail 97 et 98 ; Quant au contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès d'Axa : - qu'elle a conclu avec La Providence IARD, le 8 novembre 1976, un contrat contenant une limitation de garantie à 500 000 euros, mais pas pour la faute inexcusable, laquelle est garantie sans limitation de somme par sinistre, puis un contrat avec la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle vient AXA et que c'est ce contrat qui était en cours au moment du sinistre ; qu'elle y est garantie au titre de la faute inexcusable dans le cadre de son contrat responsabilité civile chef d'entreprise " sans limitation de somme par sinistre " ; *** La société AXA demande à la cour de rejeter les demandes de la sa Adecco, de la mettre quant à elle hors de cause, de dire que sa garantie n'est susceptible d'être mobilisée que dans la limite contractuelle de 100 736 €, de condamner la sa Adecco à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la sa Adecco aux dépens ; La société AXA soutient : - qu'Adecco ne justifie pas qu'une cotisation supplémentaire lui ait été imposée dans les conditions des article L412-3 et L242-7 du code de la sécurité sociale ; qu'elle reconnaît elle même qu'aucune sanction fondée sur l'article L242-7 du code de la sécurité sociale ne lui a été appliquée et que la sarl Constructions Y... n'a pas été condamnée à supporter d'autres cotisations que celles visées par l'article L242-7 puisque c'est sur le fondement de l'article L412-3 al2 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à l'article L242-7 du même code, que la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 4 novembre 1999, a dit que " la garantie de la sarl Constructions Y... vis-à-vis des condamnations mises à la charge de la société Adecco du fait de l'accident survenu à M. X... comprendra le surcroît des cotisations du travail en résultant " ; - qu'Adecco demande en réalité le paiement de la différence entre un taux qu'elle estime intégrer le paiement de 2/ 3 du capital représentatif de la rente et un taux qui intègre le paiement de 1/ 4 du capital représentatif de la rente ; qu'elle sollicite donc le paiement de cotisations sociales qu'elle estime être dues par la sarl Constructions Y... et que cette demande relève de la CARSAT, et non de la cour ; qu'elle dispose de plusieurs types d'action à cette fin soit, d'une part un recours contre la décision de la CARSAT de mettre à sa charge un taux intégrant le paiement de 2/ 3 du capital représentatif de la rente, et d'autre part une action en répétition de l'indu ; qu'il appartiendra alors à l'organisme social d'effectuer le calcul tenant compte de la répartition établie par la cour d'appel de Rennes, de procéder aux restitutions correspondant aux cotisations imputées à tort à la sa Adecco, et de former le cas échéant le recours adéquat à l'encontre de la sarl Constructions Y... ; - à titre subsidiaire qu'elle ne justifie pas de l'existence et du montant d'une régularisation de cotisations ; que la règle de calcul alléguée ne résulte d'aucune justification ; - que la demande d''expertise doit être rejetée, aucun commencement de preuve d'un surcoût de cotisations n'étant apporté ; - plus subsidiairement encore, qu'elle doit être mise hors de cause, car l'action diligentée par la sa Adecco ne constitue pas une action en responsabilité ouvrant droit à une demande de dommages et intérêts mais une action en régularisation de cotisations sociales ; que de telles cotisations ne pouvant être assimilées à des dommages au sens de la police d'assurance souscrite, ne sont pas susceptibles d'être couvertes par le contrat de responsabilité civile dont la seule vocation est de garantir les seuls dommages subis par les tiers ; que la demande d'Adecco ne correspond pas à un dommage subi par un tiers mais se fonde sur l'application des dispositions du code de la sécurité sociale en son article L241-5-1 ; - qu'en toutes hypothèses qu'elle serait fondée à opposer à la sarl Constructions Y... la limitation contractuelle des dommages immatériels qui lui a été à de nombreuses reprises notifiée et qui n'a jamais été contestée par l'assuré soit 500 000 F (76 224, 51 €) somme portée avec indexation au jour du sinistre à un montant de 100 736 € ; que la garantie au titre de la faute inexcusable sans limitation de montant ne s'applique que pour les seuls dommages corporels du salarié dans le cadre spécifique de ce contentieux qui n'est pas celui de l'espèce dès lors que l'action est initiée par Adecco ; - qu'enfin la société AXA avait soulevé cette limitation de garantie par courriers du 10 janvier 2000, du 5 septembre 2000, du 4 septembre 2001, et du 8 juillet 2002, sans que la sarl Constructions Y... n'en conteste le principe, ce qui permet à l'assureur de s'en prévaloir, en application des dispositions de l'article L114-1 du code des assurances ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'Adecco : L'article L241-5 du code de la sécurité sociale stipule que " les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés " ; L'article L241-5-1 en son alinéa 1er ajoute que " pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L411-1 et L461-1 est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. " Le code de la sécurité sociale pose par conséquent le principe d'une répartition du coût financier de l'accident du travail entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, et établit à l'article R 242-6-1 une répartition 1/ 3, 2/ 3 que le juge peut modifier, ainsi que l'a décidé la cour d'appel de Rennes en fixant à 1/ 4 la prise en charge par Adecco du remboursement du capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à M. X... et à 3/ 4 la prise en charge par la sarl Constructions Y... des conséquences financières de l'accident du travail de M. X... en ce qui concerne le capital représentatif de la rente ; Cette répartition judiciaire n'a pas été censurée par la Cour de Cassation et reste par conséquent acquise ; Il résulte encore de manière irrévocable des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 18 juin 1998 et le 29 juin 2000, et des arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers le 4 novembre 1999 et le 5 juin 2000 que : - l'accident du travail dont a été victime M. X... résulte d'une faute inexcusable de son employeur ; - la sarl Constructions Y... doit relever et garantir la sa Adecco de toutes les sommes mises à la charge de celle-ci du chef de l'accident litigieux ; - la garantie due par la sarl Constructions Y... à Adecco doit porter non seulement sur les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci du chef de la majoration de rente et des sommes allouées au profit de M. X... mais encore sur les augmentations de cotisations en résultant pour elle ; - la majoration de rente de M. X... a été fixée à 75 % ; La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a pour conséquences : - pour la victime, la majoration de la rente qui lui est allouée, et l'indemnisation de préjudices complémentaires, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées, aux préjudices esthétiques et d'agrément, et au préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle ; - pour l'employeur, aux termes des articles L 452-1 et R 452-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation supplémentaire qui ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation ; Aux termes des articles L452-2 et L452-4 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente allouée à la victime est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation supplémentaire pour l'employeur ; Cette cotisation supplémentaire est distincte de celles qui peuvent être imposées par la caisse, par application de l'article L242-7 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exploitation a présenté des risques exceptionnels, révélés notamment par une infraction au code du travail ; Il ne ressort pas de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers que la condamnation de la sarl Constructions Y... à garantir la société Adecco porte sur un surcroît de cotisations généré par un risque exceptionnel d'exploitation : - d'une part parce que l'article L412-3 du code de la sécurité sociale ne limite pas l'action en remboursement de l'employeur à cette seule situation mais vise toute action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ; - d'autre part parce que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 novembre 1999 indique que la condamnation à garantir porte sur " le surcroît de cotisations d'accident du travail résultant de la survenance d'un accident relevant, notamment, d'une faute inexcusable provenant d'un non-respect des règles de sécurité " ; qu'il s'agit donc bien d'un surcroît de cotisations généré par une faute inexcusable et non par un risque exceptionnel d'exploitation ; Il n'est au surplus aucunement établi que la société Adecco ait subi une augmentation de ses cotisations de ce fait, et aucun constat d'une telle existence de risques exceptionnels d'exploitation, formalisé par une enquête de l'organisme social, ou un procès verbal de l'inspection du travail, n'est versé aux débats devant la cour ; Le débat qui a eu lieu alors devant la juridiction pénale, M. Y... ayant comparu devant le tribunal correctionnel de Nantes du chef de blessures involontaires et non respect des règles de sécurité par absence de filet de sécurité mis à la disposition des ouvriers et échafaudage sans garde corps, est donc resté circonscrit à des infractions instantanées, liées à un événement unique qui a été l'accident de M. X..., mais n'a pas porté sur l'organisation générale de l'exploitation de ses chantiers par la sarl Constructions Y... et n'avait d'ailleurs pas vocation à le faire ; Les règles de calcul des cotisations sociales relatives aux accidents du travail survenus alors que le salarié était mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par l'entreprise de travail intérimaire, sont énoncées aux articles L241-5, L241-5-1, R242-6-1, D242-6-1 à D 242-6-18 du code de la sécurité sociale ; L'article D242-6-3 indique que le taux brut de cotisations appliqué à l'établissement est calculé d'après le " rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues " et qu'entrent dans la valeur du risque les prestations et indemnités versées au cours de la période triennale au titre de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, et les capitaux représentatifs des rentes notifiés au cours de la période triennale aux victimes atteintes ; Il est donc exact de dire, ainsi que le soutient la société Adecco, que de manière générale, pour calculer le surcoût de cotisations généré par la survenance d'un accident en particulier il faut : • rechercher le compte ou les comptes employeur sur lesquels figurent les prestations relatives à cet accident, puis déterminer les taux accident du travail sur lesquels cette inscription a eu une incidence, et faire le calcul des cotisations versées en application de ces taux ; • dans un second temps retirer du compte employeur les prestations spécifiques à l'accident visé, calculer le taux ainsi obtenu et les cotisations en résultant ; • enfin calculer la différence entre les cotisations versées et les cotisations qui auraient été versées si les prestations liées à l'accident visé n'avaient pas été portées sur le compte employeur ; Cette méthode consiste donc bien à calculer une différence de montant de cotisations résultant du retrait du compte employeur des prestations versées à la victime de l'accident, et non pas, comme le soutient la société AXA, à faire un calcul prenant en compte la variation de la répartition de la prise en charge de l'accident de M. X... entre l'entreprise de travail intérimaire et l'entreprise utilisatrice, qui était pour la caisse de 2/ 3-1/ 3 mais est devenue par décision judiciaire de 1/ 4-3/ 4, afin de déterminer le trop versé à la caisse par la société Adecco ; En effet, l'article D242-6-3 du code de la sécurité sociale précise que " lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accident du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse " ; Il appartient donc à la Carsat de calculer le montant de cotisations qui a été indûment versé par la société Adecco, du fait de la diminution de son pourcentage de responsabilité dans la survenance de l'accident de M. X..., quant à la prise en charge du capital représentatif de la rente qui lui a été versé, qui était aux termes de la loi de 66, 66 % et que la cour d'appel de Rennes a ramené à 25 % ; La demande formée par la société Adecco est par conséquent bien fondée puisqu'elle consiste à voir liquider la créance consacrée, en sa faveur, en son principe, par les arrêts de la cour d'Angers des 4 novembre 1999 et 5 juin 2000, qui ont dit : - quant au premier : " la garantie de la société construction Y... vis-à-vis des condamnations mises à la charge de la société Adecco du fait de l'accident survenu à M. X... comprendra le surcroît des cotisations d'accident du travail en résultant " ; - quant au second, pris sur requête en interprétation du premier " : l'arrêt a clairement énoncé que les appelants (société construction Y...) devaient garantir la société Adecco et que cette garantie devait porter, non seulement, sur les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci à l'égard de la majoration de la rente et des sommes allouées au profit de M. X... mais encore, sur les augmentations des cotisations d'accident du travail en résultant pour elle " ; Le calcul du surcroît de cotisations subi par la société Adecco du fait de l'accident du travail de M. X... devra en outre être opéré conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 novembre 2008 qui a dit " que la société Adecco doit prendre à sa charge 1/ 4 du capital représentatif de la rente accident du travail attribué à M. X... " ; Les parties ne s'accordant pas sur le chiffrage de ce surcroît de cotisations et la cour ne disposant ni des éléments, ni de la compétence technique nécessaires à son établissement, il y a lieu, avant dire droit sur la demande en paiement de la société ADECCO, de recourir à une mesure d'expertise ; sur la demande de la sarl Constructions Y... à l'égard de la société AXA : La sarl Constructions Y... invoque les dispositions des contrats souscrits auprès de la société Le Secours, aux droits de laquelle vient la société AXA, les 8 novembre 1976, et 15 octobre 1986, lequel reprenait les conditions générales initiales référencées sous le noAP201/ D, pour demander à la société AXA de la garantir de toute condamnation prononcée à son égard du fait de la survenance de l'accident du travail de M. X... ; Les conditions générales de l'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise souscrites par la sarl Constructions Y... auprès de la société AXA stipulent à l'article 1 que : " l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou administrative que celui-ci peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant des activités de son entreprise ou de celles exercées pour son compte par des sous-traitants, telles qu'elles sont définies aux conditions particulières " ; Les dommages matériels sont définis par le contrat comme étant " toute détérioration destruction, perte, disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux, perte ou disparition de ceux-ci ; " et les dommages immatériels comme étant : " tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice " ; L'article 8 du contrat définit, au sein d'un titre " garanties à souscriptions facultatives " une extension de garantie " accident du travail-faute inexcusable-faute intentionnelle, ainsi libellée : " GARANTIE REMBOURSEMENT La garantie du contrat est étendue au remboursement des sommes dues par l'assuré : 1o aux organismes de Sécurité Sociale : par suite d'accidents du travail et de maladies professionnelles causées à ses préposés par les fautes inexcusables des personnes qu'il s'est substituées dans la direction de son entreprise, au titre : - des cotisations supplémentaires prévues à l'article L468 (1o), devenu l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime et ses ayants droits peuvent prétendre aux termes de l'article L468 (2o) (L452-2) du code de la sécurité sociale 2oEn vertu de l'article L469 du code de la sécurité sociale, à la suite d'accidents du travail et de maladies professionnelles causés à ses préposés par les fautes intentionnelles d'autres préposés ; Cet article rappelle que l'assurance des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de ses propres fautes inexcusables ou intentionnelles est interdite par la loi, et est en conséquence exclue de cette extension de garantie, mais tel n'était plus le cas en 1994, date de survenance de l'accident de M. X..., la loi du 22 janvier 1987 ayant levé cette interdiction ; Les conditions particulières du contrat d'assurance de la sarl Constructions Y... portaient à ce moment là mention, sur le tableau des garanties qui leur était joint, d'une garantie " sans limitation de somme par sinistre " pour la garantie à souscription facultative " faute inexcusable-faute intentionnelle " ; Il n'en demeure pas moins que la garantie visée aux conditions générales porte, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires, et indemnisations complémentaires, générées par un accident du travail, sur les sommes dues par l'assuré lui-même aux organismes de sécurité sociale par suite d'accidents du travail causés à ses préposés par sa faute inexcusable ; La société AXA oppose donc à juste titre que la garantie " accident du travail-faute inexcusable " ne couvre que les sommes portées sur le compte employeur de la sarl Constructions Y... causées par l'indemnisation de tiers et des surcroîts de cotisations qui en sont résultés pour elle, mais qu'elle n'est pas mobilisable s'agissant, comme en l'espèce, de cotisations dues à l'organisme de sécurité sociale par un employeur tiers au contrat d'assurance. Par contre, le surcoût de cotisations dont l'entreprise utilisatrice a été condamnée à garantir la société ADECCO constitue bien, pour cette dernière, qui est un tiers au contrat d'assurance, une perte financière, entrant dans le champ des dommages matériels tels que définis par la clause no 1 des conditions générales de la police responsabilité civile du chef d'entreprise souscrite par la sarl Constructions Y... auprès de la société la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et couverts, sans limitation de garantie, au titre de l'assurance responsabilité civile obligatoire du chef d'entreprise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes du 30 novembre 2006 en toutes ses dispositions ; AVANT DIRE DROIT sur la demande en paiement de la société ADECCO, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur Pierre Z..., expert comptable, domicilié... 35700 RENNES, téléphone ... . Fax : ... - messagerie électronique : ..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, avec mission : - de convoquer les parties à la cause ; - de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et, si nécessaire, d'entendre tout sachant dont il devra préciser l'identité et la qualité ; - d'entendre les parties en leurs observations ; - de déterminer de façon précise et circonstanciée le montant du surcroît de cotisations AT/ MP que la société ADECCO a dû assumer du fait de l'accident du travail dont M. Pierre X... a été victime le 23 février 1994, et ce, en considération de la répartition de la charge financière de cet accident, telle que fixée par la cour d'appel de Rennes aux termes de son arrêt du 19 novembre 2008, soit 1/ 4 à la charge de la société Adecco ; - de fournir à la cour toutes explications et éclaircissements utiles ; DIT que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la cour d'appel d'Angers, dans les cinq mois du jour où il aura eu connaissance du versement de la consignation ; DIT que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par la société ADECCO ; FIXE à 2 000 € TTC (deux mille euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires de l'expert, qui devra être versée par la société ADECCO dans un délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt, auprès du régisseur de la cour d'appel d'Angers ; RAPPELLE à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation, à obtenir du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, la prorogation du dit délai ou un relevé de la caducité ; DÉSIGNE le président de la chambre sociale, et à défaut un des conseillers de cette chambre, pour suivre les opérations d'expertise ; DIT que la société AXA est tenue de garantir intégralement la société Construction Y... des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au profit de la société ADECCO du chef du surcroît de cotisations résulté pour cette dernière de l'accident du travail dont a été victime M. Pierre X... ; RÉSERVE les frais irrépétibles ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience collégiale du mardi 30 octobre 2012 à 14 Heures ; DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience ; RESERVE tout éventuel dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurancesarticle L469 du code de la sécurité socialearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 4 du code civilarticle L242-7 du code de la sécurité sociale ne lui
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cbf1bd3db21cbdd8eb03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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