Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf1bd3db21cbdd8eb04
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 5 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03040. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 17 Novembre 2010, enregistrée sous le no 21 088 ARRÊT DU 24 Janvier 2012 APPELANT : Monsieur Ahmed X... (décédé) représenté par son fils, Monsieur Mohamed X..., demeurant ...-72130 ST GEORGES LE GAULTIER, muni d'un pouvoir INTIMEE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ILE DE FRANCE 75951 PARIS CEDEX 19 non comparante, ni représentée A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 24 Janvier 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Ahmed X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 19 mars 2010 et parvenu au greffe de cette juridiction le 22 mars 2010, afin de voir rétablir l'allocation supplémentaire que lui versait, depuis le 1er septembre 2004, la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île de France (la caisse) en application des articles L. 815-2 et L. 815-8 (anciens) du code de la sécurité sociale. N'ayant pas rempli le questionnaire relatif à ses ressources requis par les articles L. 815-10, R. 815-22, R. 815-25 et R. 815-40 (anciens) du code de la sécurité sociale, cette allocation avait été suspendue par décision de la caisse du 15 décembre 2009, à effet au 1er décembre 2009. En l'absence de M. Ahmed X... à l'audience du 17 novembre 2010 bien que régulièrement convoqué, qui n'était pas plus représenté, et sur demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île de France, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, par jugement du même jour, a constaté que le recours qui avait été formé n'était pas soutenu. Cette décision a été notifiée à M. Ahmed X... le 6 décembre 2010 et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île de France le 25 novembre 2010. M. Ahmed X... en a relevé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 décembre 2010, joignant un pouvoir au nom de son fils, M. Mohammed X..., afin de le représenter devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION M. Ahmed X... et la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île de France ont été convoqués par le greffe de la cour à l'audience du 24 novembre 2011, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées respectivement les 30 et 29 avril 2011. Le 24 novembre 2011, M. Mohammed X... était présent. Il avait fait savoir, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 15 novembre 2011, accompagné de pièces justificatives soit : - l'extrait d'acte de décès de son père, le 14 février 2011, à Berkane, au Maroc, - " l'acte d'hérédité avec faridah " (calcul des parts successorales) établi le 17 août 2011 devant le tribunal de première instance de Berkane, - des pouvoirs délivrés par les consorts X..., sa mère et veuve de M. Ahmed X..., née Khadija Y..., le 11 juillet 2011, ses frères et fils de M. Ahmed X..., Miloud X... et Rachid X..., les 1er et 11 août 2011, ses soeurs et filles de M. Ahmed X..., Karima X... et Fatima X..., les 2 et 4 août 2011, afin qu'il représente la succession dans la présente instance, qu'il maintenait néanmoins " son recours ". La Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île de France était absente et avait fait parvenir au greffe, le 21 novembre 2011, des conclusions par lesquelles elle demandait à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle avait procédé au rétablissement de l'allocation supplémentaire (et autres avantages) ayant entre-temps reçu les justificatifs nécessaires, la somme de 12 863, 58 euros (rappel du total du 1er décembre 2009 au 28 février 2011) étant réglée à la succession de M. Ahmed X..., - déclarer l'appel sans objet du fait de ce rétablissement. En application de l'article 932 du code de procédure civile, dans les procédures sans représentation obligatoire, la cour est saisie par une déclaration d'appel que la partie, ou tout mandataire, fait ou adresse au greffe par pli recommandé. Tenue de vérifier la régularité de sa saisine, la cour ne peut que constater que le courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 décembre 2010 à l'intention du greffe, par lequel M. Ahmed X... manifestait son intention de faire appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans en date du 17 novembre 2010, n'est pas signé. Or, ne peut être considéré comme valant déclaration d'appel, l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur, conformément aux dispositions combinées des articles 58 et 933 du code de procédure civile. En conséquence, l'appel formé est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel de M. Ahmed X... irrecevable, Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cbf1bd3db21cbdd8eb04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités