Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb0c
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 102 674 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 02 NOVEMBRE 2011 R. G : 09/ 00563 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 1313 X... S. A. R. L ARCHITECHNO S. A. R. L T. M. G. C S. A. R. L SATEP Y... GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES C/ S. C. P A... Cie MUTUELLES DU MANS Z... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Pierre X... ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA S. A. R. L ARCHITECHNO Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route des Sanguinaires Lieudit Vignola 20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA S. A. R. L T. M. G. C Prise en la personne de son représentant légal en exercice 20129 BASTELICACCIA représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MORELLI MAUREL SANTELLI-PINNA RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO S. A. R. L SATEP Prise en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Biancamaria 20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MORELLI MAUREL SANTELLI-PINNA RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Philippe Y... né le 24 Septembre 1969 à BASTIA (20200) ... 20167 PERI représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP MORELLI MAUREL SANTELLI-PINNA RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Z. I BALEONE 20000 AJACCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MORELLI MAUREL SANTELLI-PINNA RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : S. C. P A... Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... ... 20177 AJACCIO CEDEX représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA S. A MUTUELLES DU MANS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA Maître Jean Pierre Z... Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SAVANA ... 20000 AJACCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me M. Laetizia CLADA, avocat au barreau d'AJACCIO Maître Jean Pierre Z... Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ACTION BATIMENT ... 20000 AJACCIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La SARL SAVANA a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé SAVANA sur des parcelles de terre situées sur la commune d'AJACCIO dont elle était propriétaire selon acte authentique en date du 25 juin 2003. Le projet immobilier comportait 11 maisons individuelles d'habitation et 11 immeubles collectifs à usage d'habitation. Les opérations de vente de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété étaient prévues en l'état futur d'achèvement en application des dispositions de l'article 1601-3 du Code civil. Une garantie intrinsèque d'achèvement a été constatée par la SCP A..., notaires associés, le 1er août 2003. Le 5 septembre 2005, la SARL SAVANA a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce d'AJACCIO. Le 16 novembre 2005, la SA MUTUELLES DU MANS a procédé à une avance de fonds d'un montant de 1 026 748 euros, sans reconnaissance de responsabilité, au bénéfice de l'association de défense des copropriétaires de la résidence SAVANA, afin de permettre à ces derniers de poursuivre et terminer les travaux de leurs lots. Par acte huissier en date du 21 novembre 2005, la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS ont fait assigner Monsieur Pierre X..., architecte, et Maître Jean-Pierre Z...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAVANA aux fins d'obtenir le remboursement de la somme versée à titre d'avance outre celle de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par conclusions du 24 mai 2006, la SARL T. M. G. C, la SARL SATEP, la SARL ACTION BATIMENT et Monsieur Philippe Y...sont intervenus volontairement à l'instance. Par conclusions du 19 octobre 2006, la SAS ANCHETTI GEDIMAT est également intervenue à l'instance. Par acte huissier en date du 13 mars 2007, la SCP A...et La SA MUTUELLES DU MANS ont appelé en la cause la SARL ARCHITECHNO. Vu le jugement en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit et jugé la SARL SAVANA, Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO responsables de la défaillance de l'opération de construction immobilière SAVANA et tenus en conséquence d'en réparer le dommage qui en a résulté, donné acte à la SCP A..., notaires associés, et la SA MUTUELLES DU MANS de leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SAVANA, condamné in solidum Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO à leur payer la somme de 1 026 748 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure, condamné in solidum Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO à payer à la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées, condamné in solidum Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Pierre X..., la SARL ARCHITECHNO, la SARL T. M. G. C, la SARL SATEP, Monsieur Philippe Y...et la SAS ANCHETTI GEDIMAT le 26 juin 2009. Vu l'assignation avec signification de déclaration d'appel diligentée à l'encontre de Maître Jean-Pierre Z...pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ACTION BATIMENT qui, bien que cité à personne, n'a pas constitué avoué. Vu les dernières conclusions de Maître Jean-Pierre Z...agissant en qualité de liquidateur de la SARL SAVANA du 2 novembre 2010. À titre principal, il conclut au rejet des demandes de la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS et la condamnation conjointe et solidaire de ces dernières à lui régler le montant du passif de la SARL SAVANA tel qu'il sera déterminé après la procédure de vérification des créances, étant rappelé que celui-ci, avant vérification, s'élève à la somme de 10 966 882, 77 euros, outre le paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que tout au long de la procédure le notaire a refusé de produire l'ensemble du dossier de promotion empêchant ainsi de vérifier l'existence de la garantie intrinsèque. Ainsi il estime que le notaire a fautivement attesté de son existence le 1er août 2003. Il soutient que certaines ventes sont litigieuses en ce qu'elles ont été signées la veille de l'acte constatant la garantie devant le même notaire et avec des personnes proches du promoteur alors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun paiement. Il ajoute que la SARL SAVANA n'a jamais acquitté la facture de 334 207, 08 euros à la société Travaux Corses Construction et a faussement prétendu avoir réglé une facture à l'architecte Monsieur Pierre X.... Il soutient que ces éléments établissent que le notaire a certifié ainsi une garantie qui n'existait pas et qu'en refusant de verser au débat les pièces pouvant justifier qu'il a bien rempli ses obligations, ce dernier admet sa légèreté fautive. Sur la fausseté des factures, il estime que le notaire aurait dû réclamer la production d'originaux et de justificatifs de paiement. De plus, il précise que l'expert judiciaire désigné dans une autre instance a démontré dans son rapport que l'opération de promotion n'était pas viable dès l'origine. Il rappelle que le notaire, en sa qualité d'officier public et ministériel, est chargé d'une mission tendant à authentifier et garantir la sécurité des actes qu'il passe. Enfin, il rappelle que la SA MUTUELLES DU MANS en sa qualité d'assureur du notaire a versé la somme d'environ 1 million d'euros alors qu'ils avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de la SARL SAVANA depuis le 6 mars 2005, contribuant ainsi sciemment à la survie artificielle de l'entreprise et favorisant l'aggravation de son passif. À titre subsidiaire, il demande la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO à lui régler le montant du passif de la SARL SAVANA outre le paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2011 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la requête aux fins de sursis à statuer présentée par la SCP A.... Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS le 10 juin 2011. Elles sollicitent principalement un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'affaire actuellement en cours d'instruction au Tribunal de grande instance d'AJACCIO et dans laquelle elles sont parties civiles. Subsidiairement, elles soutiennent que le notaire a fait toutes les diligences nécessaires à l'obtention des documents utiles à l'établissement de l'acte constatant la garantie intrinsèque et qu'il ne peut rien lui être reproché à ce titre. Elles s'opposent aux prétentions du mandataire liquidateur au regard des circonstances de l'espèce, estimant qu'elles n'ont certainement pas contribué à la survie artificielle de l'entreprise. En conséquence, elles réclament la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO du 15 juin 2011. Ils estiment que la demande de sursis à statuer est à la fois irrecevable et inopportune estimant que l'issue de la procédure pénale est sans intérêt sur la présente instance, aucun des protagonistes n'étant mis en examen. Sur le fond et à titre principal ils soutiennent que le notaire a commis une faute dans l'établissement de l'attestation constatant la constitution de la garantie intrinsèque et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de retenir leurs responsabilités. À titre subsidiaire, si aucune faute ne pouvait être retenue à la charge du notaire, ils prétendent que seule la responsabilité de la SARL SAVANA peut être retenue dans la défaillance de l'opération de promotion immobilière. En conséquence, ils concluent au rejet des demandes des intimées et réclament le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SARL T. M. G. C, la SARL SATEP, Monsieur Philippe Y...et la SAS ANCHETTI GEDIMAT en date du 15 juin 2011. Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et à son caractère infondé. Ils expliquent que la SCP A...ne détient aucunement les originaux des actes prétendument imputés à Monsieur Pierre X...alors que ce dernier dénie formellement avoir signé les attestations et les documents qui lui sont imputés, s'agissant de faux grossiers. Ils soutiennent que la preuve a été rapportée par la communication des pièces du dossier d'instruction que la garantie intrinsèque n'avait pas été obtenue et que les attestations d'avancement du chantier remis en photocopie au notaire étaient des faux. En conséquence, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris. Ils rappellent que la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS ont toujours refusé dans le cadre de la procédure de produire l'ensemble du dossier constitué chez le notaire et ayant permis de lancer l'opération de promotion sans garantie extrinsèque alors que ce dernier doit en justifier à première demande. Ils invoquent les fautes professionnelles commises par la SCP A...en ce qu'elle n'a pas vérifie l'existence effective de la garantie intrinsèque au jour du démarrage de l'opération de promotion, ne s'est pas assurée de l'authenticité des photocopies des attestations d'avancement du chantier et a délivré des attestations aux entreprises contenant ordre irrévocable de payer au cours de l'année 2005 en sachant pertinemment que les factures ne pourraient pas être honorées. En conséquence, ils sollicitent la condamnation in solidum de la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS à supporter leur entier préjudice soit la somme de 288 671, 18 euros au profit de Monsieur Philippe Y..., la somme de 158 419, 73 euros pour la SARL T. M. G. C, la somme de 155 953, 08 euros au profit de la SARL SATEP et la somme de 78 120 euros pour la SAS ANCHETTI GEDIMAT outre, le paiement chacun, de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 29 septembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la demande de sursis à statuer qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que la demande de sursis à statuer, en ce qu'elle constitue une exception, est soumise à l'article 74 et ne peut donc être formulée après qu'il ait été conclu au fond ; qu'en l'espèce, la demande est présentée à l'occasion du troisième jeu de conclusions déposé dans l'intérêt de la SCP A...soit postérieurement aux premières conclusions au fond ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ; Attendu qu'en application du droit à un débat loyal et contradictoire, les pièces produites ne permettent nullement de se convaincre que l'issue de la procédure pénale encore pendante devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO et dans laquelle la SCP A...est partie civile, soit nécessaire à la parfaite compréhension du litige ; qu'en effet, la seule production de l'avis à partie civile est inopérant pour justifier de l'intérêt de cette mesure au regard des faits, objet des poursuites pénales ; que le moyen fondé sur l'application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Liberté Fondamentale sera donc écarté ; Attendu sur la demande initiale en paiement initiée par la SCP A...qu'il convient, en premier lieu, d'apprécier la responsabilité des différents protagonistes dans l'opération immobilière SAVANA ; Attendu en premier lieu sur la responsabilité de la SCP A...dans le dispositif de la vente en l'état futur d'achèvement qu'en application de l'article R261-18 du code de la construction et de l'habitation, la garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ; b) si les fondations sont achevées et si le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu : - par les fonds propres au vendeur ; - par le montant du prix des ventes déjà conclues ; - par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs de logements déjà vendus ; Attendu que pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant des prix de ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations ; Attendu en espèces que la garantie intrinsèque a été constituée en application des dispositions du b) de l'article précité ; Attendu que la garantie intrinsèque d'achèvement a été constatée par acte de la SCP A...en date du 1er août 2003 ; que concernant l'achèvement des fondations, le notaire a pu constater l'achèvement au regard d'une attestation d'achèvement du 3 juin 2003 émanant de Monsieur Pierre X...; que cette attestation portait l'en-tête et le tampon commercial de ce dernier, en sa qualité d'architecte ; Attendu que l'examen de ce document permet de considérer qu'il avait l'apparence d'un document établi par un homme de l'art permettant ainsi au notaire d'attester de l'achèvement des fondations ; qu'en effet, l'apparence conforme de ce document excluant l'hypothèse d'un faux grossier telle qu'alléguée par les parties adverses, permet de considérer qu'en l'espèce, le notaire n'a pas failli à son obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ; Attendu en ce qui concerne la justification du financement à hauteur de 75 % du prix de vente des immeubles en application de l'article R261-18 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation, qu'il peut être tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification du financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations ; Attendu que dans cette hypothèse, aucun versement ne peut être exigé de l'acquéreur au jour de la signature de l'acte, la partie du prix payable comptant n'étant exigible qu'au jour de la réalisation de la condition ; Attendu dans ces conditions, que conformément aux dispositions de l'article précité, le vendeur peut donc, sous la condition suspensive, intégrer le montant des sommes non encore réglées par les acquéreurs dans le financement à concurrence de 75 % ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de tout paiement de ventes conclues la veille ne peut utilement prospérer ; Attendu par ailleurs que le grief de ventes consenties à des personnes proches du promoteur n'est pas plus valide en l'absence de démonstration de ce grief ; que pour autant, il ne peut être valablement considéré que le notaire aurait dû procéder à ce type de vérification au regard de sa responsabilité professionnelle ; Attendu en définitive qu'il ne peut être que considéré que le notaire a établi la garantie intrinsèque conformément aux dispositions de l'article R261-18 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, ont été retenus le montant des ventes conclues sous condition suspensive s'élevant au 1er août 2003 à la somme de 3 170 636, 23 euros ainsi que celui des factures acquittées pour un total de 388 905, 79 euros ; que le total de ces deux modes de financement était supérieur aux 75 % du prix de vente tel que fixé selon l'attestation dommages ouvrage, soit la somme de 3 375 608, 84 euros ; Attendu sur les factures acquittées qu'il convient de constater que ces dernières étaient annexées à l'acte du 1er août 2003 avec la mention bon pour acquis pour l'une et la signature de Monsieur Pierre X...accompagné de son tampon mais également de la mention du reçu et du bon pour acquis ; que là encore, il ne peut être considéré que le notaire a été défaillant dans son obligation de vigilance dans la mesure où l'examen des factures acquittées ne permet pas de considérer que ce dernier, outre son obligation de les annexer à l'acte authentique, aurait dû en vérifier la réalité dans la comptabilité de la SARL SAVANA ; Attendu sur la viabilité économique de l'opération de promotion immobilière que l'expert désigné en référé dans une procédure distincte concernant deux copropriétaires de la résidence SAVANA indique que la SARL SAVANA a encaissé 90 à 95 % du prix des ventes par l'intermédiaire de l'étude notariale mais n'a réalisé que 35 % des travaux prévus ; qu'il en a conclu que les fonds versés par les notaires n'ont pas été utilisés par le promoteur pour la réalisation de l'ouvrage ; Attendu que ce constat rend donc inopérant l'allégation selon laquelle le notaire a failli à son devoir de conseil en instrumentant dans le cadre d'une opération immobilière dès l'origine vouée à l'échec ; qu'à cet égard, il convient de noter que le prix attesté par le vendeur selon l'attestation de dommages ouvrage et de l'état prévisionnel des recettes était d'un montant de 4 500 811, 79 euros ; que les éléments fournis dans le cadre de la garantie intrinsèque et les diligences réalisées par le notaire ne lui permettaient donc pas d'avoir un doute sur la viabilité de l'opération entreprise et susceptible de le conduire à ne pas acter ; Attendu sur le déblocage des fonds que concernant la maîtrise d'oeuvre, le notaire a communiqué le contrat de maîtrise d'oeuvre complète en sa possession daté du 28 juillet 2001 et portant la signature et le cachet de Monsieur Pierre X...; qu'à l'instar des considérations précédentes, ce document tel que décrit ne permettait pas au notaire de douter de son authenticité alors, au surplus, que la date d'obtention du permis de construire pour l'ensemble immobilier étant le 31 janvier 2002, le notaire n'aurait pu valablement se fonder sur le seul contrat reconnu valable par Monsieur Pierre X...daté du 2 avril 2005 et donc postérieur de plus de trois années au permis de construire ; Attendu sur les attestations d'avancement des travaux qu'elles ont été établies pour partie à l'en-tête de la SARL ARCHITECHNO et de Monsieur Pierre X...avec apposition de signature ; que pas plus, elles n'étaient susceptibles d'attirer l'attention du notaire dans la mesure où elles étaient conformes aux dispositions de l'article R261-11 du code de la construction qui stipule que la constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art ; Attendu que tel était le cas de Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO, les dispositions légales ne faisant nullement obligation que ces attestations émanent de l'architecte, maître d'oeuvre ; Attendu d'autre part qu'il convient de noter que la SARL ARCHITECHNO avait été constituée entre Monsieur Robert D..., promoteur et gérant de la SARL SAVANA et Monsieur Pierre X...; que là encore, ces indications ne permettaient pas au notaire d'avoir un doute sérieux sur la validité et le bien-fondé de ces attestations ; que dans ces conditions, la responsabilité de la SCP A...dans le déroulement de l'opération de promotion immobilière litigieuse ne peut être retenue ; Attendu sur la responsabilité de Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO dans le déroulement de la vente en l'état futur d'achèvement que le 2 septembre 2005 Monsieur Pierre X...a déposé plainte auprès du Procureur de la république d'AJACCIO pour faux ; que dans sa plainte, il a indiqué avoir appris que sa signature et son cachet professionnel avait été utilisé à son insu pour établir des attestations d'opérations immobilières ou des dépôts de permis de construire, ce document ayant permis des paiements importants notamment dans la promotion immobilière SAVANA ; Attendu que le 25 novembre 2005, le Procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage ; que dans ce cadre, Monsieur Robert D..., promoteur et gérant de la SARL SAVANA, a reconnu qu'il était à l'origine de la falsification d'un faux tampon et de son usage ; Attendu que mis en examen le 27 novembre 2006, ce dernier a reconnu être l'auteur de ces pratiques et particulièrement dans le dossier immobilier SAVANA confirmant que Monsieur Pierre X...n'avait aucune responsabilité dans l'établissement des documents qui portaient son timbre et sa signature ; qu'il précisait que la SARL ARCHITECHNO avait bien été créé avec Monsieur Pierre X...; Attendu que par jugement en date du 14 janvier 2011, Monsieur Robert D...a été déclaré coupable de ces faits par le Tribunal correctionnel d'AJACCIO qui a reçu Monsieur Pierre X...en sa constitution de partie civile ; Attendu qu'en considération de ces éléments et en l'absence de démonstration d'une quelconque concertation entre le promoteur de l'opération immobilière et Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO, la responsabilité de ces derniers ne peut être retenue dans la défaillance de l'opération de promotion immobilière SAVANA ; Attendu qu'au soutien de leur demande en remboursement, la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS produisent la quittance subrogative pour un montant de 1 026 748 euros donnée par l'association des copropriétaires de la résidence SAVANA ; qu'il y est indiqué que la SA MUTUELLES DU MANS s'est substituée aux promoteurs défaillants et a, moyennant le paiement sus indiqué, effectué pour solde de tout compte, financé l'achèvement de l'ensemble immobilier ; qu'ainsi, la SA MUTUELLES DU MANS a été subrogée à concurrence de ce paiement dans les droits et actions à l'encontre de la SARL SAVANA ; Attendu dans ces conditions qu'au regard des responsabilités telles que reconnues, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé la SARL SAVANA responsable de la défaillance de l'opération de construction immobilière SAVANA et donné acte à la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS de leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SAVANA ; qu'en revanche, en l'absence de responsabilité retenue à l'encontre de Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO, elles seront déboutées de leurs demandes dirigées contre ces derniers ; Attendu sur les demandes incidentes en paiement dirigées à l'encontre de la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS, qu'il convient en premier lieu de rappeler que la responsabilité de ses dernières dans l'échec de l'opération de promotion immobilière n'a pas été retenue ; Attendu en second lieu qu'il est effectivement constant qu'au cours des mois de janvier et février 2005 le notaire a certifié et attesté détenir l'ordre irrévocable de paiement envers les sociétés ayant été désignées pour poursuivre les travaux ; Attendu sur ce point qu'il convient de rappeler que, ce faisant, le notaire n'a pas donné un ordre irrévocable de paiement mais a simplement attesté qu'il détenait un ordre irrévocable de paiement de la SARL SAVANA ce qui permet une priorité de paiement pour les entreprises concernées ; que ce point ne peut être valablement contesté puisque dans son attestation le gérant de la société ACTION BATIMENT a expressément délégué au profit de la SAS ANCHETTI GEDIMAT les ordres irrévocables établis par le gérant de la SARL SAVANA ; Attendu surtout que dans ces attestations, le notaire a formulé les réserves d'usage en précisant que les versements pourraient s'effectuer si les acquéreurs de l'ensemble immobilier LE SAVANA répondaient aux appels de fonds et si les sommes qui figureraient à la comptabilité de l'office notarial n'étaient pas frappées d'indisponibilité en raison de saisie attribution, saisie-arrêt, avis à détenteur ou autres et en l'absence de sûreté hypothécaire ; Attendu qu'en l'état de ces réserves parfaitement claires quant à la certification donnée par le notaire, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée en ce que les entreprises concernées n'ont finalement pas été payées ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la SARL T. M. G. C, la SARL SATEP, Monsieur Philippe Y...et la SAS ANCHETTI GEDIMAT ; Attendu sur la demande en paiement du liquidateur de la SARL SAVANA, qu'il convient de rappeler que la responsabilité de la SCP M & S n'a pas été retenue ; que cette demande est d'autant plus inappropriée au regard des fautes avérées commises par le gérant et promoteur ; Attendu d'autre part que le liquidateur se contente d'affirmer que la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de la SARL SAVANA sans pour autant en rapporter la preuve ; Attendu surtout qu'il convient de considérer qu'en versant la somme de 1 026 748 euros pour le compte de qui il appartiendra, la compagnie d'assurances n'a fait que permettre à la société et aux copropriétaires concernés de sortir d'une situation inextricablement et irrémédiablement compromise, le passif de la SARL SAVANA ayant en toute hypothèse, du être fixé ultérieurement à l'aune des non achèvements qui lui étaient imputables ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement principale et subsidiaire de Maître Z...ès qualité de liquidateur de la SARL SAVANA ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SARL SAVANA qui succombe à titre principal ; qu'aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ensemble des parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 15 juin 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit et jugé Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO responsables de la défaillance de l'opération de construction immobilière SAVANA et tenus en conséquence d'en réparer le dommage qui en a résulté, condamné in solidum Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO à payer à la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS la somme de UN MILLION VINGT SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT EUROS (1 026 748 €) avec intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure, condamné in solidum Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO à payer à la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit et juge Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO non responsables de la défaillance de l'opération immobilière SAVANA, En conséquence, Rejette les demandes en paiement de la SCP A...et la SA MUTUELLES DU MANS dirigées à l'encontre de Monsieur Pierre X...et la SARL ARCHITECHNO, Laisse les dépens d'appel et de première instance à la charge du passif de la SARL SAVANA, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
6253cbf2bd3db21cbdd8eb0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités