Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb39
- Date
- 3 novembre 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 03 Novembre 2011 ARRÊT N 533/ 11 CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02428. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2009, enregistrée sous le no F 09/ 00167 APPELANT : Maître Stéphane X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (S. A. M. I.) SELAFA M. J. A. ... 75479 PARIS CEDEX non comparant, non représenté INTIMES : Madame Katalyne Y... ... 72000 LE MANS représentée par monsieur Jean Z..., délégué syndical S. A. R. L. OUEST NETTOYAGE 20 Rue Hippolyte Foucault 72000 LE MANS représentée par maître PAVET, avocat substituant maître PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MANS Et encore : AGS CGEA DE LEVALLOIS PERRET 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par maître Aurélien TOUZET, avocat substuant maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré immédiatement Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 03 Novembre 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Par acte du 3 novembre 2009, la SARL Service Assistance Maintenance Industrielle (SAMI) a interjeté appel contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans prononcé le 7 octobre 2009 dans le cadre d'un litige l'opposant à madame Katalyne Y... et à la société Ouest Nettoyage. La juridiction prud'homale a mis hors de cause la sté Ouest Nettoyage, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame Y... aux torts de l'employeur et l'a condamné au paiement de diverses indemnités de nature salariale et à des dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens, enfin l'a également condamné à remettre à la salariée divers documents relatifs à la cessation du contrat de travail, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider les astreintes. Le 17 décembre 2009, le greffe de la cour d'appel d'Angers a convoqué les parties à l'audience du 15 juin 2010, le pli destiné à la société SAMI étant retourné au greffe avec la mention " non réclamé " ; il a alors été demandé au conseil de cette société toute information relative à celle-ci, en vain, compte tenu du décès de ce conseil. La société SAMI n'a donc pas comparu. L'affaire a été plaidée, madame Y... sollicitant dans ses écritures, rappelées à l'audience du 15 juin 2010, d'une part la confirmation du jugement entrepris et d'autre part, la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et préjudice subi et la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, la société Ouest Nettoyage a demandé à la cour qu'il soit constaté que l'appel n'était pas soutenu, de confirmer le jugement prononcé le 7 octobre 2009 et enfin que la société SAMI soit condamnée au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2010. Par mention au dossier du 28 septembre 2010, la reprise des débats a été ordonnée à l'audience du 22 février 2011 pour laquelle les parties ont été convoquées par le greffe. Les intimées ont respectivement accusé réception de cette convocation les 4 octobre 2010, alors que le courrier adressé à la société SAMI a été retourné au greffe avec la mention " non réclamé. La société SAMI ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2010, le greffe, sur renvoi le 22 février 2011, à l'audience du 3 novembre 2011, a convoqué monsieur Stéphane X..., mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMI, à cette dernière audience, outre L'AGS-CGEA de Levallois Perret. Par courrier du 15 avril 2011, le mandataire liquidateur a fait connaître à la cour qu'il n'entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance d'appel. L'AGS-CGEA de Levallois Perret a indiqué à la cour accepter expressément le jugement attaqué et donc ne pas soutenir l'appel initialement formé par la société SAMI, ce qu'elle a confirmé à l'audience du 3 novembre 2011 par la voix de son représentant. Par lettre en date du 14 octobre 2011 et à l'audience du 3 novembre 2011, le conseil de madame Katalyne Y... a demandé que la cour confirme le jugement attaqué, et qu'elle déclare la décision opposable à l'AGS-CGEA de Levallois Perret et a indiqué, enfin, se désister de son appel incident. Par courrier du 2 novembre 2011 et à l'audience, la société Ouest Nettoyage a demandé à la cour de constater que l'appel de la société SAMI n'est pas soutenu, L'AGS CGEA de Levallois Perret acceptant purement et simplement le jugement précité. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter ; Que monsieur Stéphane X..., és-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAMI, n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 3 novembre 2011, alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué et a eu connaissance de cette convocation, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen d'appel ; Que l'AGS-CGEA de Levallois Perret, indique expressément qu'elle n'entend pas reprendre et soutenir l'appel formé par la société SAMI et qu'elle accepte le jugement déféré ; qu'en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, l'appel doit en conséquence être regardé comme non soutenu ; Attendu que madame Katalyne Y... sollicite que l'appel soit déclaré non soutenu, renonçant de son côté à son appel incident contre le jugement du conseil de prud'hommes du Mans, en date du 7 octobre 2009, objet de l'appel par la société SAMI ; Attendu que de même la société Ouest Nettoyage demande également que la cour constate le défaut de soutien de l'appel initié par la société SAMI ; Attendu en conséquence, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA de Levallois Perret et de condamner monsieur Stéphane X..., és-qualités, aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Constate que l'appel n'est pas soutenu. Donne acte à l'AGS intervenant par le truchement du CGEA de Levallois-Perret, qu'elle accepte le jugement déféré. Donne acte à madame Katalyne Y... de ce qu'elle se désiste de son appel incident et renonce à ses demandes contenues dans ses écritures des 15 juin 2010 et 21 février 2011. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 7 octobre 2009 en toutes ses dispositions. Déclare le présent arrêt commun et opposable à L'AGS CGEA de Levallois Perret. Condamne monsieur Stéphane X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Service Maintenance Industrielle (SAMI) aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. A cettearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 novembre 2011
Référence
6253cbf2bd3db21cbdd8eb39
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