Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb3d
- Date
- 11 octobre 2011
- Condamnation
- 62 620 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00518. Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 12 Février 2010, enregistrée sous le no R 10/ 00006 ARRÊT DU 11 Octobre 2011 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 35000 RENNES représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués à la cour, et assistée de Maître Judith GUEDJ, (SELARL GHBV Avocats), avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S. A. SECHE ENVIRONNEMENT " Les Hêtres " 53810 CHANGE LES LAVAL représentée par Madame Y..., directrice juridique, assistée de Maître Hervé CHAUVEAU, substituant Maître François ZOCCHETTO, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 11 Octobre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT, comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT, et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur, la sa SECHE ENVIRONNEMENT, un protocole transactionnel ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture de son contrat de travail et comportant une clause de non concurrence de 3 ans, pour toute l'Europe et l'ensemble des activités de SECHE ENVIRONNEMENT liées à la gestion des déchets ; une indemnité de 263 241 euros était prévue en contrepartie de cette clause ; M. X... a quitté la sa SECHE ENVIRONNEMENT le 7 janvier 2009 avec une indemnité globale de rupture de 626 200 euros. Après avoir été salarié, de janvier 2009 à octobre 2009, successivement des sociétés SORA COMPOSITES et PESCAROLO SPORT, filiale de SORA, M. X... a rejoint le 4 novembre 2009 le groupe SUEZ ENVIRONNEMENT dont une des activités est le traitement des déchets. La sa SECHE ENVIRONNEMENT a saisi le 21 novembre 2009 le conseil de prud'hommes de Laval, en référé, pour obtenir le respect par M. X... de la clause de non concurrence prévue au protocole du 13 octobre 2008 et cette juridiction a, par ordonnance du 24 décembre 2009, après s'être déclarée territorialement compétente pour statuer, ordonné à M. X... d'arrêter toute activité au service de la société SITA ENVIRONNEMENT et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, le tout avec exécution provisoire. M. X... a été condamné à payer à la sa SECHE ENVIRONNEMENT la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. X... a fait appel de cette ordonnance le 4 janvier 2010, tandis que la sa SECHE ENVIRONNEMENT saisissait pour sa part à nouveau le conseil de prud'hommes de Laval : - le 18 janvier 2010, d'une requête en rectification d'erreur matérielle, tendant à voir remplacer dans l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009 la mention " SITA ENVIRONNEMENT " par celle de " SITA OUEST, SITA FRANCE et SUEZ ENVIRONNEMENT ". - le 20 janvier 2010 d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 24 décembre 2009, et subsidiairement, pour voir ordonner à M. X... d'arrêter toute activité au service de la société SUEZ ENVIRONNEMENT ou de ses filiales SITA OUEST et SITA FRANCE, et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, ce, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Statuant, en formation de référé, par deux ordonnances du 12 février 2010, le conseil de prud'hommes de Laval a : Par décision enregistrée sous le NoRG : R10/ 00006 au greffe de la juridiction prud'homale : • ordonné la rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009 dont la minute porte le numéro 09/ 00066, comme suit, dans le dispositif page 5 ligne 7 : Les mots " société SITA ENVIRONNEMENT " sont remplacés par " société SITA et/ ou toute autre société du groupe SITA FRANCE ou du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT ". • débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. • laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par décision enregistrée sous le no RG : R10/ 00007 au greffe de la juridiction prud'homale : - débouté la sa SECHE ENVIRONNEMENT de sa demande de liquidation d'astreinte, - ordonné à M. X... d'arrêter toute activité au service de SUEZ ENVIRONNEMENT ou de ses filiales SITA OUEST et SITA FRANCE, et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, - ce sous astreinte définitive de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de 60 jours, le conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte, - rappelé que la décision est exécutoire par provision, - condamné M. X... à payer à la sa SECHE ENVIRONNEMENT la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. X... de sa demande à ce titre. - condamné M. X... aux dépens. M. X... a, le 19 février 2010, formé sous le no410 appel de l'ordonnance de référé rendue le 12 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval sous le NoRG R10/ 00006. C'est de cet appel dont est saisie la cour dans la présente instance, sachant que huit autres instances ont été ou sont pendantes devant la chambre sociale de la cour, relatives à : - un contredit formé par M. X... sur la décision du conseil de prud'hommes de Laval du 15 décembre 2009 de renvoyer l'affaire à l'audience de référé du 22 décembre 2009. - un appel de M. X... sur l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009. (Ces deux instances ont été jointes par la Cour qui s'est prononcée par arrêt du 8 juin 2010). - un appel de M. X... sur l'ordonnance de référé du 12 février 2010 NoRG R10/ 00007. - un appel de M. X... sur une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval du 15 avril 2010. - un appel de M. X... sur une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval du 23 juillet 2010. - un appel de M. X... sur une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval du 21 septembre 2010. - un contredit de M. X... sur le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 11 février 2011. - un appel de M. X... sur le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 22 avril 2011. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES M. X... demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, d'infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Laval du 12 février 2010 en ce qu'elle a rectifié illégalement l'ordonnance rendue le 24 décembre 2009 ; de dire n'y avoir lieu à rectification ; de condamner la sa SECHE ENVIRONNEMENT à payer à M. X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la sa SECHE ENVIRONNEMENT aux dépens. M. X... soutient que l'ordonnance du 12 février 2010 est entachée d'irrégularités, en ce que le conseil de prud'hommes de Laval, lorsqu'il s'est prononcé sur la demande en rectification d'erreur matérielle dont l'avait saisi le 18 janvier 2010 la sa SECHE ENVIRONNEMENT, était dessaisi du fait de l'appel formé dès le 4 janvier 2010 par M. X..., et enrôlé au greffe de la cour d'appel d'Angers à cette date, portant sur l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009 affectée d'une erreur matérielle. M. X... soutient qu'en effet, si les dispositions de l'article 462 al 1 du code de procédure civile permettent à la juridiction qui a rendu un jugement de réparer une erreur matérielle affectant celui-ci les dispositions de l'article 561 du même code énoncent d'autre part que l'effet dévolutif de l'appel " remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. " Qu'en conséquence, l'enrôlement au greffe de la cour de l'appel formé par M. X... emportait dessaisissement du conseil de prud'hommes à partir du 4 janvier 2010 et que cette juridiction n'était, dès lors, plus compétente pour rectifier l'ordonnance de 24 décembre 2009 ; que le conseil de prud'hommes de Laval a excédé ses pouvoirs. M. X... soutient encore que les dispositions de l'ordonnance du 12 janvier 2010 si elles venaient à être exécutées, entraîneraient des conséquences manifestement excessives et irrémédiables au regard de sa situation. La sa SECHE ENVIRONNEMENT demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait, ses écritures du 27 juin 2011 qu'elle a substituées à un premier jeu d'écritures déposées le 22 juin 2011, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rectifié l'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2009, et de condamner M. X... à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. La sa SECHE ENVIRONNEMENT soutient que l'article 462 du code de procédure civile écarte l'effet dévolutif de l'appel ; que l'erreur matérielle peut toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision, ni le fait qu'elle soit frappée d'appel, ou de cassation, ne l'empêchant. Elle rappelle qu'elle avait assigné M. X... par acte du 21 novembre 2009, pour voir ordonner sous astreinte à celui-ci de rompre toute relation professionnelle avec la société SITA et/ ou toute autre société du groupe SITA FRANCE ou du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, et que par ordonnance du 24 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Laval a ordonné sous astreinte à M. X... : " d'arrêter toute activité au service de la société SITA ENVIRONNEMENT ; que la société SITA ENVIRONNEMENT n'existe pas, M. X... étant employé depuis le 4 novembre 2009 par les sociétés SITA OUEST, et SITA FRANCE, filiales du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT ; que M. X... contestant systématiquement chaque acte de procédure et chaque décision de justice elle se trouvait obligée, pour pouvoir exécuter l'ordonnance du 24 décembre 2009, de demander qu'y soit mentionné l'exact employeur de M. X.... MOTIFS DE LA DECISION Le conseil de prud'hommes de Laval a relevé que lorsqu'un appel a été interjeté, il incombe à la cour d'appel de procéder à la rectification de l'erreur matérielle de la décision de la juridiction du premier degré mais ajouté dans sa décision du 12 février 2010 " qu'en cas d'appel d'une décision exécutoire de droit, dont l'erreur matérielle a pour conséquence de rendre toute exécution impossible, la juridiction qui a rendu la décision conserve la faculté d'en rectifier l'erreur afin de ne pas priver la décision de son caractère exécutoire. " Après avoir constaté que l'assignation délivrée à M. X... faisait état de SITA et/ ou toute autre société du groupe SITA FRANCE et du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, le conseil de prud'hommes de Laval a ordonné le remplacement des mots " société SITA ENVIRONNEMENT " par " société SITA et/ ou toute autre société du groupe SITA FRANCE ou du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT ". En statuant ainsi par décision du 12 février 2010, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, qui stipule que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En effet, M. X... ayant interjeté appel de l'ordonnance du 24 décembre 2009 dès le 4 janvier 2010, ils étaient à cette date dessaisis du litige, et l'ordonnance déférée à la cour, ne pouvait plus être rectifiée que par elle ; la requête en rectification d'erreur matérielle était donc irrecevable comme présentée au conseil de prud'hommes. Il faut cependant rappeler que cette cour a, dans un arrêt du 8 juin 2010, statué sur l'appel interjeté le 4 janvier 2010 par M. X... sur l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Laval du 24 décembre 2009, et dans ce cadre, se saisissant d'office par application des dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, a rectifié l'erreur matérielle affectant cette ordonnance en jugeant dans ces termes : - " Précise toutefois que c'est au service de la société SITA et/ ou de toute autre société du groupe SITA FRANCE ou du groupe SUEZ environnement que M. X... doit immédiatement cesser toute activité concurrente de celle précédemment exercée au service de la sa SECHE ENVIRONNEMENT. " S'il y a lieu d'infirmer la décision prise le 12 février 2010 par les premiers juges, et de déclarer irrecevable la requête en rectification présentée par la sa Séché Environnement au conseil de prud'hommes de Laval, l'utilité de la persistance de la présente instance se pose néanmoins. La cour avait d'ailleurs, par courrier du 8 juin 2010, questionné le conseil de la sa SECHE ENVIRONNEMENT, sur l'éventuelle radiation du rôle de la présente instance qui paraissait désormais devenue sans objet, et obtenu de celui-ci un accord resté cependant sans effet, faute d'obtention d'une réponse de la part du conseil de M. X.... Il ne parait pas inéquitable dans ces conditions de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens. La sa Séché Environnement qui succombe à l'instance d'appel est condamnée à en payer les dépens. L'ordonnance du 12 février 2010 est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 12 février 2010 sous le noRG : R10/ 00006 par le conseil de prud'hommes de Laval, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la sa Séché Environnement au conseil de prud'hommes de Laval. Y ajoutant, CONSTATE que l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 24 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Laval a été rectifiée par arrêt de cette cour du 8 juin 2010. LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la sa Séché Environnement aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile écarte larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et laisséarticle 450 du code de procédure civile.
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