Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb3e
- Date
- 11 octobre 2011
- Condamnation
- 62 620 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00519. Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de LAVAL, en date du 12 Février 2010, enregistrée sous le no R 10/ 00007 ARRÊT DU 11 Octobre 2011 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 35000 RENNES représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués à la cour, et assistée de Maître Judith GUEDJ, (SELARL GHBV Avocats), avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S. A. SECHE ENVIRONNEMENT " Les Hêtres " 53810 CHANGE LES LAVAL représentée par Madame Y..., directrice juridique, assistée de Maître Hervé CHAUVEAU, substituant Maître François ZOCCHETTO, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 11 Octobre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT comme Directeur des marchés poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa SECHE ENVIRONNEMENT un protocole transactionnel ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture de son contrat de travail et comportant une clause de non concurrence de 3 ans, pour toute l'Europe et l'ensemble des activités de SECHE ENVIRONNEMENT liées à la gestion des déchets ; une indemnité de 263 241 euros était prévue en contrepartie de cette clause ; M. X... a quitté la sa SECHE ENVIRONNEMENT le 7 janvier 2009 avec une indemnité globale de rupture de 626 200 euros. Après avoir été salarié de janvier 2009 à octobre 2009 successivement des sociétés SORA COMPOSITES et PESCAROLO SPORT filiale de SORA, M. X... a rejoint le 4 novembre 2009 le groupe SUEZ ENVIRONNEMENTdont une des activités est le traitement des déchets. La sa SECHE ENVIRONNEMENT a saisi le 21 novembre 2009 le conseil de prud'hommes de Laval en référé pour obtenir le respect par M. X... de la clause de non concurrence prévue au protocole du 13 octobre 2008 et cette juridiction a par ordonnance du 24 décembre 2009, après s'être déclarée territorialement compétente pour statuer, ordonné à M. X... d'arrêter toute activité au service de la société SITA ENVIRONNEMENT et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, le tout avec exécution provisoire. M. X... a été condamné à payer à la sa SECHE ENVIRONNEMENT la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. X... a fait appel de cette ordonnance le 4 janvier 2010, tandis que la sa SECHE ENVIRONNEMENT saisissait pour sa part à nouveau le conseil de prud'hommes de Laval : - le 18 janvier 2010 d'une requête en rectification d'erreur matérielle, tendant à voir remplacer dans l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009 la mention " SITA ENVIRONNEMENT " par celle de " SITA OUEST, SITA FRANCE et SUEZ ENVIRONNEMENT ". - le 20 janvier 2010 d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 24 décembre 2009 et subsidiairement pour voir ordonner à M. X... d'arrêter toute activité au service de la société SUEZ ENVIRONNEMENT ou de ses filiales SITA OUEST et SITA FRANCE et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Statuant par deux ordonnances du 12 février 2010, le conseil de prud'hommes de Laval a : Par décision enregistrée sous le NoRG : R10/ 00006 au greffe de la juridiction prud'homale : • ordonné la rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009 dont la minute porte le numéro 09/ 00066 comme suit, dans le dispositif page 5 ligne 7 : Les mots " société SITA ENVIRONNEMENT " sont remplacés par " société SITA et/ ou toute autre société du groupe SITA FRANCE ou du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT " • débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. • laissé les dépens à la charge du Trésor Public Par décision enregistrée sous le no RG : R10/ 00007 au greffe de la juridiction prud'homale : - débouté la sa SECHE ENVIRONNEMENT de sa demande de liquidation d'astreinte -ordonné à M. X... d'arrêter toute activité au service de SUEZ ENVIRONNEMENTou de ses filiales SITA OUEST et SITA FRANCE et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, - ce sous astreinte définitive de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 60 jours, le conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte, - rappelé que la décision est exécutoire par provision, - condamné M. X... à payer à la sa SECHE ENVIRONNEMENT la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. X... de sa demande à ce titre. - condamné M. X... aux dépens M. X... a le 19 février 2010 formé sous le no411 appel de l'ordonnance de référé rendue le 12 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval sous le NoRG R10/ 00007. C'est de cet appel dont est saisie la cour dans la présente instance, sachant que huit autres instances ont été ou sont pendantes devant la chambre sociale de la cour, relatives à : - un contredit formé par M. X... sur la décision du conseil de prud'hommes de Laval du 15 décembre 2009 de renvoyer l'affaire à l'audience de référé du 22 décembre 2009, - un appel de M. X... sur l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009, (Ces deux instances ont été jointes par la Cour qui s'est prononcée par arrêt du 8 juin 2010), - un appel de M. X... sur l'ordonnance de référé du 12 février 2010 NoRG R10/ 00006, - un appel de M. X... sur une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval du 15 avril 2010, - un appel de M. X... sur une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval du 23 juillet 2010, - un appel de M. X... sur une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval du 21 septembre 2010, - un contredit de M. X... sur le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 11 février 2011, - un appel de M. X... sur le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 22 avril 2011. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES M. X... demande à la cour par observations orales d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a ordonné d'arrêter toute activité au service de la société suez environnement ou de ses filiales SITA OUEST et SITA FRANCE sous astreinte définitive de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et pendant un délai de 60 jours, alors qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 sur les voies d'exécution une astreinte définitive ne peut être prononcée sans qu'une astreinte provisoire ne l'ait été au préalable. La sa SECHE ENVIRONNEMENT demande à la Cour par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner M. X... au paiement d'une amende civile par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure manifestement abusive et dilatoire, outre la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. La sa SECHE ENVIRONNEMENT soutient que M. X... régularise systématiquement des recours contre les décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Laval dans le cadre du litige qui l'oppose à son ancien employeur pour l'application de la clause de non concurrence figurant dans l'accord transactionnel du 13 octobre 2008. Elle ajoute que M. X... ne se soumettant pas aux injonctions résultant des décisions prud'homales, confirmées par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 juin 2010, la liquidation de l'astreinte a été ordonnée ; que le conseil de prud'hommes a aussi par jugement du 22 avril 2011 condamné M. X... à verser le montant de la clause pénale contractuellement stipulée ; que M. X... a par quatre fois saisi M. le Premier Président de la cour d'appel d'Angers de demandes d'arrêt d'exécution provisoire et a été débouté quatre fois ; qu'enfin la chambre commerciale de la Cour a par arrêt du 17 mai 2011 enjoint à la société SITA OUEST filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, nouvel employeur de M. X..., de prendre toutes les mesures conservatoires de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite né de la violation de la clause de non concurrence de M. X... envers la sa SECHE ENVIRONNEMENT dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 000 euros par jour de retard passé ce délai. Sur l'astreinte définitive elle soutient que celle-ci n'est pas irrégulière mais devait être liquidée comme une astreinte provisoire. MOTIFS DE LA DECISION L'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 sur les voies d'exécution stipule que : " l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. " Il résulte de ces dispositions que le juge auquel la liquidation de l'astreinte est demandée, s'il constate que les conditions définissant l'astreinte définitive ne sont pas remplies, doit la liquider comme une astreinte provisoire, et qu'il retrouve dès lors toute la liberté d'appréciation que lui donne l'article 36 al 1 de la loi du 9 juillet 1991, qui précise : " le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. " Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de prononcé d'une astreinte provisoire avant celui d'une astreinte définitive est sans portée. Il faut en outre rappeler que l'astreinte critiquée, telle que définie dans l'ordonnance du 12 février 2010, a été substituée par les premiers juges à celle qu'ils avaient prononcée par ordonnance du 24 décembre 2009 mais qui s'est avérée non exécutable du fait de l'existence d'une erreur matérielle affectant le nom de l'employeur de M. X.... Pour cette raison, rectifiant leur erreur matérielle dans une première ordonnance du 12 février 2010, ils ont par ordonnance du même jour débouté la sa SECHE ENVIRONNEMENT de sa demande de liquidation d'astreinte mais d'autre part ordonné à nouveau à M. X... de cesser toute activité au service de son nouvel employeur, cette fois précisément nommé, et prononcé une nouvelle astreinte de montant identique à celle de l'ordonnance du 24 décembre 2009. Saisie d'un appel de M. X... sur l'ordonnance du 24 décembre 2009, la cour a, par arrêt du 8 juin 2010, rectifié d'office l'erreur matérielle l'affectant et statuant en considération des " intérêts financiers des uns et des autre ", ramené le montant de l'astreinte prononcée en première instance à l'encontre de M. X... à la somme de 1500 euros par jour, passé un délai de 15 jours courant de la notification de la décision et pour une durée de un an. M. X..., lorsqu'il maintient devant la Cour un appel fondé sur le moyen tiré de la mauvaise qualification de l'astreinte visée par les premiers juges dans leur ordonnance du 12 février 2010, le fait par conséquent en contradiction avec l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, qu'il omet de lire dans son entier tout en en revendiquant l'application ; il connaît d'autre part le contenu de l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par cette Cour et sait à la fois que l'astreinte a été correctement qualifiée par les juges d'appel, qui ont rappelé dans leurs motifs qu'une astreinte ne peut, dans un premier temps, qu'être provisoire, alors que les premiers juges ne l'avaient pas qualifiée, et qu'elle a été diminuée dans son montant. La cour avait d'ailleurs par courrier du 8 juin 2010, questionné le conseil de la sa SECHE ENVIRONNEMENT sur l'éventuelle radiation du rôle de la présente instance, qui paraissait désormais devenue sans objet, et obtenu de celui-ci un accord, resté cependant sans effet faute d'obtention d'une réponse de la part du conseil de M. X.... S'Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance rendue sous le no10/ 00007 le 12 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval, uniquement en ce qu'elle a qualifié de définitive une astreinte provisoire, il convient également de constater que la cour par arrêt du 8 juin 2010 en a ramené le montant à 1500 euros par jour, pour une durée de un an, ce à compter d'un délai de 15 jours après notification de l'arrêt. M. X... triomphant partiellement dans sa demande, il ne sera pas fait droit aux demandes de prononcé d'amende civile, et en dommages et intérêts pour procédure abusive, formées par la sa SECHE ENVIRONNEMENT. Il parait inéquitable néanmoins, pour toutes les raisons sus-évoquées, de laisser à la charge de la sa SECHE ENVIRONNEMENT les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; M. X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros. L'ordonnance du conseil de prud'hommes de Laval est confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. M. X... est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 12 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval sous le noRG : R10/ 0007 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit définitive une astreinte ne pouvant être que provisoire. CONSTATE que par arrêt du 8 juin 2010 la cour d'appel d'Angers a justement qualifiée de provisoire l'astreinte prononcée en première instance à l'encontre de M. X..., et en a ramené le montant à 1500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt, et pour une durée de un an. Y ajoutant, REJETTE la demande de la sa SECHE ENVIRONNEMENT en prononcé d'amende civile. REJETTE la demande de la sa SECHE ENVIRONNEMENT en dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE M. X... à payer à la sa SECHE ENVIRONNEMENT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT
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