Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf2bd3db21cbdd8eb40
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 1 253 431 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 Janvier 2012 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01375. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 17 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00628 APPELANTE : SOCIETE A. M. D. Boulevard de la Bretonnière ZI 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU représentée par Maître Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE et incidemment appelante : Madame Chantal X... ... 49800 TRELAZE présente, assistée de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 10 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Mme Chantal X... a été recrutée en contrat à durée déterminée le 19 mai 1995, puis le 30 mai 1997 en contrat à durée indéterminée, comme préparatrice de commandes niveau II, coefficient 138, par la sas Accessoires Mode Diffusion (A. M. D.) qui a son siège à ST Barthelemy d'Anjou, un effectif de 88 salariés et une activité de distribution de bijoux en argent, en plaqué or, et fantaisie, ainsi que de produits d'horlogerie. La société A. M. D. est une filiale à 100 % de la société Bijinvest et elle gère l'ensemble des achats et la logistique pour les autres sociétés du groupe, les sociétés RM SOCIMCO CARALIA GMT. La convention collective appliquée est celle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. En dernier lieu le salaire de Mme X... était de 1572 €, prime d'ancienneté incluse. En début d'année 2009, un licenciement collectif de 9 personnes a eu lieu, le comité d'entreprise ayant été réuni le 24 mars 2009 sur les difficultés économiques, et le projet de réorganisation. Mme X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 avril 2009, auquel elle ne s'est pas rendue, et par lettre du même jour lui a été adressé un dossier de convention de reclassement personnalisé. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée du 16 avril 2009 et elle a été dispensée de l'exercice du préavis à compter du 20 avril 2009. Elle a adhéré le 23 avril 2009 à la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée, et les documents de fin de contrat lui ont été remis. Le 20 mai 2009, Mme Chantal X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester le motif économique de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 17 mai 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit le licenciement de Mme Chantal X... sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la sas A. M. D. à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements et pour irrégularité de la procédure. Le jugement a été notifié le 19 mai 2010 à Mme Chantal X... et à la sas A. M. D., laquelle en a fait appel par lettre postée le 25 mai 2010. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sas A. M. D. demande à la cour, par observations orales faites à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 14 avril 2011, d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement de Mme X... causé, de rejeter les demandes de la salariée à ce titre ; de dire que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés, et de rejeter la demande faite à ce titre, subsidiairement de diminuer les sommes demandées à titre de dommages et intérêts. La société A. M. D. avait formé devant le conseil de prud'hommes une demande de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles mais ne sollicite aucune somme à ce titre devant la cour. La société AMD soutient : - que ses difficultés économiques ont été réelles, à partir de 2007, en 2008 et encore en 2009, comme celles du groupe BIJINVEST, dont elle est la filiale à 100 % ; que les pertes étaient, fin 2009, de 940 944 € ; que les dirigeants ont dû apporter personnellement 200 000 € ; - que le reclassement de la salariée a été impossible, car dans le groupe seules trois sociétés ont des salariés la sas A. M. D, (88), Bijinvest (3, les deux dirigeants et la secrétaire), RM (8) ; qu'écrire aux sociétés du groupe c'est " comme s'écrire à soi-même " mais que le registre du personnel est produit et montre qu'il n'existait pas de poste ; - que l'employeur a, pour l'ordre des licenciements, respecté l'article L1233-5 du code du travail et produit les éléments objectifs qu'il a utilisés ; - que Mme X... a réceptionné la convocation à l'entretien préalable avant de partir en congés, et qu'il n'y a donc pas d'irrégularité de la procédure de licenciement ; Mme X... demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 8 avril 2011, de confirmer le jugement entrepris et, formant un appel incident sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et une demande nouvelle d'indemnité de préavis, elle demande la condamnation de la sas A. M. D à lui payer les sommes de : -30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; -3458, 40 € à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, et avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2010, date des conclusions formant la demande ; Subsidiairement, -30 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; -1572 € pour l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Dans tous les cas, -3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que les difficultés économiques n'existaient pas, mais que le groupe avait au contraire des résultats excédentaires encore deux mois avant la rupture ; que le résultat d'exploitation déficitaire de 2009 est causé par des charges exceptionnelles ; que les capitaux propres étaient au 31 décembre 2008 de 2 208 000 € et que le commissaire aux comptes avait émis des réserves sur la sincérité des comptes ; qu'il s'agissait en réalité d'effectuer la délocalisation d'une partie de l'activité, soit le plaquage or, vers une société sise en Thaïlande, pour réaliser des économies ; - qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, ni de formation, et que les autres sociétés du groupe n'ont pas été interrogées ; - que les éléments de choix pour l'ordre des licenciements n'ont pas été communiqués au juge et que son ancienneté (12 ans) n'a pas été prise en compte en termes de qualités professionnelles ; que le tableau produit par A. M. D. a été dressé le 31 mars 2009, et ne permet pas d'apprécier l'ordre des licenciements par catégorie professionnelle ; - que l'employeur lui a remis la convocation à l'entretien préalable en sachant qu'elle était absente le 2 avril 2009, selon des congés fixés depuis longtemps. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail : La société A. M. D. a le 24 mars 2009 adressé à Mme Chantal X... un courrier indiquant à la salariée qu'elle envisageait à son égard " une mesure de licenciement pour motif économique " dans le cadre du licenciement de 9 salariés de l'entreprise. Cet écrit conviait Mme Chantal X... à se présenter à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 avril 2009, au cours duquel lui serait exposé le motif de la mesure envisagée, et ajoutait que la documentation relative à la convention de reclassement personnalisé lui serait remise à cette occasion. Le 16 avril 2009 l'employeur a adressé à Mme Chantal X..., sans que celle-ci se soit présentée à l'entretien préalable fixé au 2 avril, un écrit ainsi libellé : " Madame, A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 2 avril dernier nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour Ie motif économique suivant : Aujourd ‘ hui notre société et Ie groupe BIJINVEST auquel elle appartient se trouvent confrontés a des difficultés économiques sérieuses. Au dernier quadrimestre 2008 nous avons connu une baisse de Chiffre d'Affaires conséquente qui s ‘ est traduite par un CA. 2008 en baisse de- 548K € par rapport a 2007, et un résultat consolidé du groupe de + 142, 1 K € en baisse par rapport à 2007. Nous avons pris un certain nombre de mesures de nature a permettre la poursuite de I ‘ activité, et ce dans de meilleures conditions économiques : Afin de réduire les charges nous avons mis en place du chômage partiel dans la catégorie TAD, supprimé Ie recours au travail intérimaire, baissé sensiblement Ie travail fourni au CAT et imposé une semaine de congés à I ‘ ensemble du personnel en décembre 2008. Afin d'améliorer la trésorerie, nous avons diminué sensiblement Ie stock, réduit les investissements et enfin, Messieurs Y... et Z... ont apporté 100K € chacun en compte courant d'associés. Afin de lutter contre la baisse de CA., nous avons élargi notre champ d'action commerciale au secteur du discount en passant un contrat au 02/ 01/ 09 avec l'AFREP, société d'agents commerciaux spécialisée dans Ie discount, et nous avons développé des nouveaux concepts pour dynamiser notre CA dans les grandes surfaces. Le début de I ‘ année 2009 marque une aggravation très forte de la situation, nous nous trouvons confrontés a une crise économique sans précédent et la pérennité du groupe est fortement mise en cause. En effet, Ie CA cumulé à fin février 2009 de 2 333 K € est en recul de- 855K € par rapport au CA 2008. Le mois de mars vient malheureusement confirmer cet état de fait. Le résultat consolidé du groupe à fin février 2009 est de-102 K € comparé à + 89K € à fin février 2008, soit un écart de- 190K €. Dans ce contexte, nous avons lancé une étude de nouvelles sources de financement avec nos partenaires financiers, Messieurs Y... et Z... ont apporte 100K € supplémentaires chacun en compte courant d'associés. Nous avons développé un partenariat avec un plaqueur à la source en Asie afin d'optimiser nos coûts de manipulation et nous avons été dans I'obligation d'envisager une réorganisation dont Ie but est de réduire et d'adapter la masse salariale à l'activité actuelle. L ‘ activité préparation expédition ayant fortement diminuée du fait de ce recul de CA, nous avons pris la décision afin d'adapter le service à l'activité dans le but de réduire la masse salariale de supprimer 3 postes dans Ie service. Votre licenciement pour motif économique s ‘ inscrit dans ce cadre. Avant de vous notifier cette mesure, nous avons cherché à vous reclasser au sein de notre entreprise et du groupe, mais leurs tailles et leurs situations ne Ie permettent pas. Dans Ie cadre du projet de licenciement économique dont vous faites I ‘ objet, nous vous avons proposé lors de notre entretien préalable du 2 avril dernier, d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé conformément à I ‘ article L 1233-65 du code du travail. Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la remise du dossier pour accepter ou refuser. Le défaut de réponse a l'issue du délai de réflexion vaut refus de la CRP. En revanche si vous acceptez la CRP, la présente lettre deviendra sans objet votre contrat étant rompu d'un commun accord à la date d'expiration du délai de réflexion. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de 2 mois qui débutera à la première présentation de la présente lettre. Vous percevrez donc aux échéances habituelles de paie, pendant cette période correspondante. Vous disposerez à la date de la rupture de votre contrat de 11 0 heures au titre du droit individuel à la formation.... " L'adhésion de Mme Chantal X... à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée a entraîné, à l'expiration du délai légal de réflexion, et donc au 23 avril 2009, une rupture du contrat de travail, réputée intervenue d'un commun accord. La rupture, qui ouvre droit, aux termes de l'article L1233-67 du code du travail, au versement d'une indemnité de licenciement, ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique, ce que Mme Chantal X... a fait en saisissant le conseil de prud'hommes de Laval pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. L'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause de la rupture résulte alors pour le juge de l'examen des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement que celui ci avait adressée à la salariée à titre conservatoire le 16 avril 2009. Aux termes des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusées par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ", la jurisprudence ayant ajouté aux causes légales celle de la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité. Il résulte de ces dispositions légales que le motif économique comporte deux éléments, un élément d'ordre matériel ou objectif tenant à l'incidence sur l'emploi ou à la modification du contrat de travail, et un élément causal ou originel tenant à l'existence de difficultés économiques, ou à celle de mutations technologiques, ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La lettre adressée le 16 avril 2009 à Mme Chantal X... indique bien que la mesure de licenciement envisagée aura pour conséquence la suppression de son poste et la réalité de cette suppression n'est pas discutée par les parties. Mme Chantal X... conteste en revanche que la société AMD ait au moment de la rupture connu des difficultés économiques de nature à justifier son licenciement, et invoque en premier lieu l'existence d'un motif inhérent à sa personne. Elle émet cependant là une simple hypothèse, qu'elle n'étaye par aucun argument ni par aucune pièce, le motif économique visé dans la lettre de rupture étant par conséquent l'unique motif que la cour ait à examiner. Sur le motif économique de la rupture L'employeur invoque dans la lettre du 16 avril 2009 l'existence de difficultés économiques pour la société A. M. D et pour le groupe Bijinvest auquel celle-ci appartient. Il est établi en effet que la société A. M. D., à l'effectif de 88 salariés, est une filiale à 100 % de la société holding Bijinvest, qui a pour activité la distribution de bijoux argent, plaqué or et fantaisie, et celle de produits horlogers. A. M. D. gère l'ensemble des achats, et assure la logistique, de 4 autres sociétés qui sont ses filiales : - RM filiale à 100 %, vend aux grossistes, aux centrales textiles et à l'export ; - SOCIMCO, filiale à 50 %, commercialise en boutique des montres et des horloges ; - CARALIA, filiale à 100 %, commercialise de l'or en grands et moyennes surfaces ; - GMT, filiale à 33, 33 % distribue du plaqué or dans les points or en grandes surfaces ; Le secteur d'activité est donc le même pour toutes les sociétés du groupe, la réalité des difficultés économiques devant de ce fait être examinée au niveau de l'entreprise et également au niveau du groupe auquel elle appartient. Il faut enfin se situer au moment de la rupture du contrat de travail, dont la procédure débute, le 24 mars 2009, par la consultation du comité d'entreprise d'A. M. D, sur un projet de licenciement de moins de 10 salariés en 30 jours et en l'occurrence de 9 salariés. Les premiers juges, qui ont dit le licenciement de Mme Chantal X... sans cause réelle et sérieuse, ont relevé que la société A. M. D avait produit devant eux d'une part des " documents internes " qui établissaient, pour des chiffres d'affaires constants en 2007 et 2008, des baisses significatives du résultat d'exploitation de A. M. D comme du groupe Bijinvest et d'autre part les " liasses fiscales " qui sont les bilans et comptes de résultat établis pour l'administration fiscale, montrant quant à eux une stabilité des chiffres d'affaires mais aussi une constance excédentaire pour le résultat d'exploitation de A. M. D. et une très nette amélioration pour le groupe. La cour dispose elle aussi de ces " documents internes ", non certifiés par le commissaire aux comptes, et des liasses fiscales 2007/ 2008 et 2008/ 2009 d'A. M. D. et de la société Bijinvest. Le bilan " fiscal " 2007/ 2008 de Bijinvest montre en effet une constance du chiffre d'affaires (591 817 € en 2007, 593 164 € en 2008), comme c'est le cas pour A. M. D. (12 534 315 € en 2007et 12 512 010 € en 2008). Ces pièces comptables établissent le résultat d'exploitation d'A. M. D. à : + 258 730 € en 2007 + 239 480 € en 2008 et celui de la société Bijinvest à : -945 191 € en 2007 + 397 718 € en 2008 ; Aucune situation intermédiaire établie par un expert comptable n'est produite pour le premier trimestre 2009 mais seulement des documents internes, qui mentionnent : - pour le groupe Bijinvest " consolidé ", en février 2009, une variation de chiffre d'affaires de-26, 8 % entre février 2008 et février 2009 ; et un résultat consolidé de- 102K € pour le mois de février 2009 ; - pour la société A. M. D. un résultat net de-40 500 € en février 2009 et de-230 000 € en mars 2009 ; Ces chiffres, non certifiés, que ce soit pour les mois de février et mars 2009 mais aussi, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes pour le mois de février 2008, qui est donné pour élément de comparaison en ce qui concerne le chiffre d'affaires, sont en outre différents de ce qui a été indiqué au comité d'entreprise puisque le procès verbal de la réunion extraordinaire du 24 mars 2009 mentionne : " à fin février 2009 notre CA est de-56 % par rapport à 2008 à la même époque " ; Le procès verbal indique encore, tout en énonçant " une baisse catastrophique du CA pour les premiers mois de 2009 ", que les banques continuent à accorder leur confiance à l'entreprise, " mais uniquement parce qu'elles constatent que des solutions sont recherchées " et qu'aucun client n'a été perdu " même si la conjoncture est extrêmement difficile " ; Les bilans fiscaux 2008/ 2009 de la société A. M. D confirment que les concours bancaires n'ont pas cessé puisque les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit sont de 898 131 € en 2008 et 1 111 039 € en 2009 ; les apports en comptes courants d'associés de deux fois 100 000 € annoncés au comité d'entreprise n'apparaissent en revanche pas dans les comptes d'A. M. D à la rubrique utile soit " groupe et associés = montants des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques " ; Les concours bancaires de la société Bijinvest se sont eux aussi maintenus : 160K € en 2008 pour 265K € en 2009 ; La société A. M. D. qui dispose d'un commissaire aux comptes, dont la mission est de faire un rapport sur les comptes annuels, ne produit pas le rapport dressé pour l'exercice clos le 31 décembre 2008, qui permettrait pourtant de connaître les observations de ce professionnel sur cet exercice ; Elle ne verse aux débats que le rapport sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2009, sans joindre l'annexe du bilan, ni le rapport de gestion du dirigeant social, auxquels renvoie le commissaire aux comptes dans son écrit, et qui sont seuls porteurs d'informations commentées, complétant les données chiffrées brutes des liasses fiscales ; Quant aux chiffres, les bilans fiscaux 2008/ 2009, produits pour l'exercice 2009, montrent en effet un résultat négatif pour A. M. D, (-940 944 €), et pour Bijinvest (-183 495 €) ; Ils font cependant aussi apparaître que ces résultats négatifs résultent de la comptabilisation de charges exceptionnelles (463 392 €) dont le rapport du commissaire aux comptes permet de connaître la nature, soit : " le redressement fiscal dont la société fait l'objet " et : " la destruction de stocks fantaisie intervenus au cours de l'exercice " ; Ces données, qui sont sans rapport avec le chiffre d'affaires, sont pourtant essentielles dans la réalisation du résultat négatif d'A. M. D. pour 2009, puisqu'elles le constituent pour moitié, et dans la réalisation de celui de Bijinvest, qu'elles constituent en totalité ; Il apparaît donc bien, comme le soutient Mme Chantal X... et ainsi qu'il a été jugé par le conseil de prud'hommes, qui a fait une exacte appréciation de la situation, que la rupture du contrat de travail n'a pas eu de cause réelle et sérieuse, la société A. M. D ayant seulement, alors que son chiffre d'affaires était constant sur les deux exercices passés, et son résultat positif, cette situation positive étant aussi celle du groupe auquel elle appartient, immédiatement voulu compenser une baisse du chiffre d'affaires des deux premiers mois de 2009, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été durable, par des économies faites sur la masse salariale ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Chantal X... sans cause réelle et sérieuse ; Sur la recherche de reclassement En application des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que Ie reclassement de l'intéressé, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, ou à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou Ie cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarie doivent être écrites et précises. S'il ne s'agit pour l'employeur d'une obligation de résultat, celui-ci doit justifier de la mise en oeuvre loyale et sérieuse de la recherche, et la méconnaissance de ces dispositions constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement, privant celui-ci de cause réelle et sérieuse. De plus, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il est établi que la société A. M. D. n'a fait aucune offre de reclassement à Mme Chantal X..., et n'a pas interrogé ses filiales, qui avaient toutes comme elle une activité de distribution de bijoux argent et plaqué or, invoquant le fait que celles-ci, sauf la société RM n'employaient pas de salariés. La société A. M. D. affirme encore que l'effectif de la société RM, laquelle n'a pas été interrogée sur la possibilité d'un reclassement, était constitué de 6 V. R. P et justifie ainsi cette absence de recherche, mais ne donne aucune précision sur la nature des deux postes autres. Elle produit un extrait du registre des entrées et sorties du personnel de RM mais portant sur les sorties antérieures à avril 2005, et un extrait de celui de A. M. D qui présente les mouvements de personnels depuis 2005, et concerne donc 17 personnes sur un effectif de 88. En outre la liasse fiscale 2008/ 2009 de A. M. D fait mention, à la page " filiales et participations ", outre les sas RM, CARALIA, GMT DIFFUSION, SOCIMCO, d'une sa Accessorios moda y diffusion sl, sise à Madrid, auprès de laquelle aucune recherche n'a été faite. L'employeur n'ayant pas réalisé la recherche de reclassement exigée par la loi, le licenciement économique est là encore dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes de Mme Chantal X... Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail Mme Chantal X... peut prétendre au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; son salaire mensuel brut étant, prime d'ancienneté incluse, de 1572 €. Mme Chantal X... avait 55 ans au moment de son licenciement et 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; elle a en 2009 perçu la somme de 7926 € dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé, puis en 2010 a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi ; elle justifie de ses recherches d'emploi dans le cadre de Pôle Emploi et a ainsi en janvier 2011retrouvé un emploi, d'auxiliaire de vie ; au moment du licenciement une indemnité de licenciement de 5529, 17 € lui a été versée. Il est justifié dans ces conditions, compte tenu de son ancienneté et de la difficulté justifiée à retrouver un emploi, modifiant le quantum d'indemnité évalué par les premiers juges, de condamner la société A. M. D. à payer à Mme Chantal X..., pour la rupture du contrat de travail, qui est dépourvue de cause réelle et sérieuse, la somme de 25 000 €. Mme Chantal X... a en outre droit, la rupture étant sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de préavis, égale à deux mois de salaire, soit la somme, congés payés inclus, de 3458, 40 €. La société A. M. D. est condamnée à lui payer la dite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la demande de Mme Chantal X... a été portée à sa connaissance, qui est la date de l'audience, tenue le 3 novembre 2011. Dès lors que Mme X... prospère en sa demande principale tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu à examen de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements, formée à titre subsidiaire. S'agissant de l'irrégularité invoquée de la procédure d'entretien préalable au licenciement, il ne découle pas des dispositions de l'article L1232-2 du code du travail que ledit entretien doive avoir lieu pendant le temps de travail. Le fait que Mme Chantal X... ait été convoquée pendant une période de congés ne constitue donc pas une irrégularité, mais lui ouvre droit à la réparation du préjudice subi. En tout état de cause, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, Mme Chantal X... ayant une ancienneté supérieure à 2 ans et la société A. M. D. un effectif supérieur à 10 salariés, la salariée ne peut prétendre au versement d'une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, et voit son entier préjudice, résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, réparé par l'indemnisation de la rupture sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur au pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Chantal X..., du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme Chantal X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la société A. M. D. est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1600 euros. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées ; La société A. M. D. qui succombe à l'instance d'appel est condamnée à en payer les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 17 mai 2010, sauf quant au montant de la condamnation de la société A. M. D. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Chantal X... ; le réformant sur ce seul point, CONDAMNE la société A. M. D. à payer à Mme Chantal X... la somme de 25 000 € pour la rupture abusive du contrat de travail, qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; y ajoutant, CONDAMNE la société A. M. D à payer à Mme Chantal X... la somme de 3458, 40 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés étant inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011 ; CONDAMNE la société A. M. D. à payer à Mme Chantal X... la somme de 1600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société A. M. D. à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Chantal X..., dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la société A. M. D. aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1233-5 du code du travail et produit les éléarticle L 1233-65 du code du travail.article L 1233-3 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail il convient darticle L1233-67 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbf2bd3db21cbdd8eb40
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