Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf3bd3db21cbdd8eb51
- Date
- 3 janvier 2012
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CB/ MV COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 03 Janvier 2012 RG : 10/ 02563 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 12 Octobre 2010, RG 10J274 Appelante Mme Christiane X... épouse Y... née le 23 Avril 1952 à MARSEILLE (13431), demeurant ...-69970 CHAPONNAY représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP SOREL-HUET, avocats au barreau de LYON Intimée La SARL CPS, dont le siège social est sis 57 Rue Cassiopée parc Altais-74650 CHAVANOD représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocats au barreau d'ALBERTVILLE - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller -Monsieur Morel, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- Attendu que, par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2010, le tribunal de grande instance d'Annecy, substituant le tribunal de commerce du même lieu, a condamné madame Y... à payer à la Sarl CPS 10. 014, 10 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 en paiement de factures de travaux d'expertise comptable et 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et que madame Y... en a interjeté appel par déclaration du 18 novembre suivant ; Attendu que, soutenant que CPS ne lui a pas fait ratifier une lettre de mission au mépris de ses obligations légales et déontologiques, qu'elle a cessé son activité commerciale en juillet 2007 ayant revendu son fonds de commerce, qu'elle ne démontre pas la nature et l'étendue de ses missions ni le nombre d'heures de travail, qu'il n'y a pas d'accord sur un taux horaire de facturation, qu'elle avait considérablement réduit son activité avant octobre 2006, qu'aucune prestation ne correspond à la facture du 14 février 2007 ni à celle du 31 août 2007, qu'elle établissait elle-même ses déclarations de TVA, qu'elle accepte la facture du 14 août 2008 sous réserve que le bilan de liquidation lui soit remis, que l'avoir du 17 juin 2008 est à imputer sur la facture du 23 octobre 2006 ainsi ramenée à 843, 18 €, qu'elle protestait à chaque réception de facture et qu'il lui était répondu de ne pas en tenir compte, madame Y... demande de fixer sa dette à 2. 888, 33 € et de condamner la Sarl CPS à lui payer 3. 000 € de dommages et intérêts et autant en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, alléguant qu'elle suit la comptabilité de madame Y... depuis 2006 et a connu des difficultés récurrentes pour obtenir le paiement de ses honoraires, que ses factures n'ont jamais été contestées, qu'elle justifie de la réalité des prestations, que la mise sur pied de licenciements économiques justifie des honoraires supplémentaires, que l'absence de sanction fiscale au titre des déclarations de TVA et de revenus prouve qu'elle a réalisé les missions comptables, que madame Y... a signé le 14 février 2006 un mandat relatif à une opération de télétransmission l'autorisant à transmettre les documents par voie électronique, que la facture du 14 août 2008 concerne l'établissement du bilan de liquidation, que le bilan de liquidation lui a été remis, la Sarl CPS conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame Y... à lui payer 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, en dernier lieu, madame Y... demande d'écarter des débats les pièces numérotées 19 à 26 que son adversaire évoque dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2011, et qui ne lui auraient pas été régulièrement communiquées ; Qu'aux conclusions susdites est annexée copie d'un bordereau portant mention des pièces 1 à 26, mais que rien ne justifie de la communication des pièces 19 à 26, et le dernier bordereau figurant au dossier, daté du 15 juin 2011, ne porte que la communication des pièces 17 et 18 ; Que, s'il peut exister une présomption de la régularité de la communication des pièces visées dans les conclusions, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas contesté que ces pièces n'ont pas été communiquées ; Que dès lors elles doivent être écartées des débats ; Attendu que, en l'absence de contrat écrit précisant la mission de l'expert comptable, les deux factures restant litigieuses, des 14 février et 31 août 2007, toutes deux d'un montant identique de 3. 562, 88 €, qui ne portent aucune précision des opérations réalisées, ni de leur durée et du taux horaire, mais seulement la mention " mission comptable-honoraires du 1 (2) semestre de l'exercice clos le 31/ 08/ 2007 ", ne sont pas suffisamment précises pour caractériser l'existence de prestations conformes à une mission et à un coût convenus ; Attendu que, certes, madame Y... ne conteste pas avoir commandé les prestations de comptabilité à la Sarl CPS à partir de 2006 et jusqu'à la cessation de son activité au 30 juin 2007, et elle ne conteste pas la facture de 2008 pour l'établissement de liquidation ; Qu'elle conteste le montant de la facture du 23 octobre 2006, au titre du deuxième semestre de l'exercice clos le 31 août 2006, mais en accepte finalement le solde après en avoir déduit l'avoir du 17 juin 2008 ; Qu'il est manifeste qu'elle a toujours contesté avoir bénéficié de travaux de comptabilité durant l'année 2007, hormis le bilan de liquidation ; Attendu que, en outre, il est manifeste que la facturation de la Sarl CPS était quelque peu erratique, puisqu'il résulte d'une lettre de madame Y... à l'avocat de son adversaire, du 26 décembre 2009, qu'elle avait établi en février 2008 une facture de travaux au titre du 1er semestre de l'exercice clos le 31 août 2008, alors que madame Y... avait cessé son activité plus d'un an avant cette date, et qu'elle a émis le 2 juillet 2008 un avoir annulant cette facture et qu'elle produit à son dossier ; Que, d'ailleurs, l'avoir émis au titre de l'année 2007 aurait mérité une explication qui ne figure pas sur le document ni ailleurs ; Qu'en outre la Sarl CPS produit copies de quatre chèques émis par madame Y... curieusement tous le 10 octobre 2006, pour des montants différents, qui ont été tous imputés dans la comptabilité de CPS sur les factures ultérieures du 23 octobre 2006 et du 14 février 2007, et qui n'ont manifestement pas été réglés, mais auxquels les écritures ne font aucune allusion ; Attendu qu'il en résulte qu'il n'est pas justifié que ces factures peu explicites correspondent à des prestations et qu'il ne peut être fait droit à la demande de la Sarl CPS que dans la seule limite des sommes reconnues ; Attendu que, s'il n'est pas entièrement fait droit à la demande, il apparaît que madame Y..., qui ne conteste qu'une partie de celle-ci, n'a jamais à ce jour, soit après trois ans au moins, dont deux de procédure, tenté le moindre commencement de paiement et qu'elle devra supporter les frais du procès qui était nécessaire ; Que sa demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant, Condamne madame Y... à payer à la Sarl CPS la somme de 2. 888, 33 € (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS TRENTE TROIS) avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009, La déboute de sa demande de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Y... aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Remondin. Ainsi prononcé publiquement le 03 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2012
Référence
6253cbf3bd3db21cbdd8eb51
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