Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf3bd3db21cbdd8eb52
- Date
- 3 janvier 2012
- Condamnation
- 14 130 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 03 Janvier 2012 RG : 10/ 02865 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 01 Décembre 2010, RG 2010/ 00164 Appelante la SARL FRANALEX, dont le siège social est sis 3 allée des Coquelicots-74940 ANNECY LE VIEUX représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de Chambéry Intimé M. Robert X... ENTREPRISE A. P. R. I. L. demeurant ...-73700 BOURG SAINT MAURICE représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SCP MILLIAND DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller -Monsieur Morel, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- La SARL Franalex a fait construire une résidence de tourisme à Aime (Savoie), lieudit « la Plagne Soleil » ; Elle a confié les lots chauffage-sanitaires et VMC à M. Robert X... ; Celui-ci exerce une double activité, en été, il est entrepreneur du bâtiment, en hiver, il est moniteur de ski ; Le maître de l'ouvrage a refusé de payer la dernière facture d'un montant de 97 648, 35 € TTC en invoquant un retard, des inachèvements et des malfaçons ; La réception a été prononcée dans un contexte contentieux le 12 mars 2009, avec quelques réserves (le procès-verbal produit que par la SARL Franalex n'est pas signé par M. X..., qui avait écrit à Franalex pour signaler qu'il n'était pas disponible à cette date-pièce 24) ; Par ordonnance du 3 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry saisi par M. X... a ordonné une expertise confiée à M. Y...; Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de commerce de Chambéry a : - Homologué le rapport d'expertise de M. Y..., - Enjoint à M. X... de terminer les travaux mentionnés au rapport d'expertise avant le 15 février 2011 sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard pendant quatre mois ; - Dit que dans l'hypothèse où la SARL Franalex s'opposerait à l'intervention de M. X..., il conviendrait de déduire de la créance de ce dernier la somme de 13 539, 56 € TTC ; - Condamné la SARL Franalex à payer à M. X... les sommes suivantes : 95 736, 29 € en principal 13 539, 56 € représentant le coût des travaux à terminer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de l'expertise ; Le jugement était assorti de l'exécution provisoire ; Les parties étaient déboutées du surplus de leurs demandes ; La SARL Franalex en a interjeté appel par déclaration au greffe du 23 décembre 2010 ; Vu les dernières conclusions de la SARL Franalex du 1er avril 2010 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir : - débouter M. X... de ses demandes, en tant que de besoin ordonner une contre-expertise confiée à un expert compétent en matière thermique ou sanitaire ; - condamner M. X... à payer : la somme de 207 754, 54 € une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier, et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ; Vu les dernières conclusions de M. Robert X... du 6 juin 2011 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir condamner la SARL Franalex à lui payer les sommes suivantes : -141 306 € en principal selon rapport de l'expert judiciaire, -37 059, 29 € « au titre des préjudices », -5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troupes de gestion, Ainsi qu'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de quatre constats du six avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ; sur ce : 1- sur la demande de contre expertise : Attendu les premiers juges se sont convaincus par des considérations pertinentes que l'expert avait rempli sa mission d'une manière qui n'appelait pas de critiques, et notamment qu'il avait fait appel à un sapiteur pour avoir un avis sur des questions techniques ne relevant pas de sa compétence ; Attendu qu'il est vrai que M. Y...ne serait pas transporté sur les lieux, puisque selon le rapport d'expertise, il a réuni les parties le 26 octobre 2009 ; Attendu qu'à la date à laquelle il a été désigné, il n'était plus utile de faire des constatations matérielles, de sorte que l'expert a pu remplir sa mission au vu des pièces présentées par les parties et de l'avis de son sapiteur ; Attendu que M. Y...a répondu aux dires des parties dans des conditions qui ne permettent pas de douter de son impartialité ; Attendu toutefois que les premiers juges n'auraient pas dû homologuer le rapport d'expertise, qu'il appartient en effet au juge de retirer du rapport les explications qui sont utiles à sa décision sans pour autant s'approprier la totalité du raisonnement de l'expert ; 2- sur les pénalités de retard : Attendu que selon le cahier des clauses administratives particulières et selon l'ordre de service, M. X... disposait d'un délai de huit mois à compter du 5 mai 2008 pour exécuter les travaux ; Attendu encore que selon la SARL Franalex, le planning contractuel initial était périmé, qu'en effet, M. X... aurait accepté un nouveau planning selon la pièce no 66 (page no 15 des conclusions) ; Attendu que selon ce document, M. X... aurait du terminé son intervention à la fin du mois de novembre 2008 ; Attendu cependant que ce document ne présente aucun caractère contradictoire faute d'avoir été diffusé aux entrepreneurs, qu'en outre, selon l'expert, il ne serait pas réaliste ; (page 12) Attendu au surplus que la SARL Franalex avait dans un premier temps calculé les pénalités de retard par application du plannig initial ; Attendu que l'expert a relevé des circonstances justifiant pour l'entrepreneur d'une prolongation du délai, notamment un arrêt du chantier imposé par l'inspection du travail ; Attendu qu'il a encore considéré au vu du planning général contractuel que M. X... disposait d'un délai de 19 jours après la fin des travaux de faïence, et de 15 jours après celle de peinture, ce qui portait le délai pour acheter les travaux au-delà du 14 février 2009, alors que le bâtiment B a été mis en exploitation le 7 février 2009 ; Attendu que la SARL Franalex estime que cette date ne pourrait être retenue, qu'en effet selon un constat d'huissier du 5 février 2009, l'ouvrage était affecté de nombreux inachèvements et malfaçons ; Attendu qu'il résulte de ce document que les bacs à douche sont pour la plupart inutilisables en raison d'inachèvements des robinetteries ou des carrelages ; Attendu cependant que l'expert a fondé son opinion sur une attestation de M. Z..., responsable de la société exploitante, qui indique qu'il a commencé à exploiter les logements du bâtiment B le 7 février 2009 dans l'attente de la finalisation de l'ensemble le 14 février 2009 (pièce no 26 de M. X...) ; Attendu qu'en toute hypothèse, la réception pouvait être prononcée à cette dernière date, de sorte que M. X... a respecté le délai du planning général contractuel ; Attendu enfin que selon la SARL Franalex, de nombreux compte rendus de chantier stigmatiseraient le retard de M. X... ; Mais attendu que cette explication est démentie par la lecture des pièces en cause, comme l'expert le relève à juste titre en page 14 ; Attendu que le compte rendu de chantier no 30 du 11 décembre 2008 porte une mention qui concerne M. X... : « mise en service de la chaufferie pour fin semaine 51 IMPÉRATIVE » ; Attendu que les comptes-rendus antérieurs ne portent aucune mention d'un délai pour M. X..., qu'à cette date, il était évidemment impossible pour celui-ci de rattraper un éventuel retard ; Attendu dès lors qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la SARL Franalex de sa demande en paiement de pénalités de retard ; 2- sur le solde du marché de travaux de M. X... : Attendu que l'expert a arbitré celui-ci a 97 286, 31 € HT en l'état des travaux réalisés par M. X... outre, éventuellement, une somme de 11 320, 70 € pour satisfaire à la garantie de parfait achèvement ; Attendu que de façon implicite, M. X... renonce en page 12 de ses conclusions à proposer d'exécuter en nature la garantie de parfait achèvement, alors au surplus que la SARL Franalex serait en droit de s'y opposer compte tenu du temps écoulé ; Attendu que selon l'expert, le compte des parties fait apparaître un solde en faveur de M. X... de 88 398, 93 € (page 11 et annexe 5 : 420 366, 69-331 967, 72 = 88 398, 97 € Attendu que le décompte de l'expert incorpore des travaux supplémentaires que la SARL Franalex refuse de payer au motif qu'elle ne les aurait pas commandés, (page 18 des ses conclusions) à savoir : - Travaux supplémentaires factures 92, 95, et 111 pour 3 987, 09 € - Travaux supplémentaires : 13 radiateurs pour 2 766, 20 € ; Attendu que la lettre d'engagement mentionne : « Les modalités de mises à jour et de révision du prix sont fixées par le CCAP ; les travaux seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire égal à 336 857, 93 € TTC » (pièce no 2 de la SARL Franalex) ; Attendu que le CCAP ne contient aucune disposition relative aux travaux supplémentaires ; Attendu dès lors qu'il convient de s'en tenir aux termes de la lettre d'engagement qui fait implicitement référence aux dispositions de l'article 1793 du Code civil ; Attendu au surplus que M. X... était conscient de la nécessité de faire établir un avenant pour les travaux supplémentaires, puisque dans un courrier daté du 18 janvier 2009, il a indiqué à propos des factures no 103 et 104 : « Sachez par ailleurs que tous devis non signés ne seront pas exécutés (…) » Attendu que M. X... ne produit aucun avenant signé par un représentant de la SARL Franalex, mais seulement les factures des travaux supplémentaires, de sorte qu'il doit être débouté des demandes correspondantes ; Attendu en conséquence que le solde de la créance de M. X... s'élève en principal à 81 645, 68 € TTC ; 3- sur les demandes indemnitaires complémentaires de M. X... : Attendu que le maître de l'ouvrage ne peut encourir de responsabilité envers les entrepreneurs à raison du retard du chantier que pour faute prouvée ; Attendu qu'en l'espèce, M. X... n'indique pas quelle faute il reproche à la SARL Franalex ; Attendu qu'il doit donc être débouté de ses demandes en paiement des sommes de 14 040 € comme de celle de 91 € ainsi que de 1062, 42 € ; Attendu par contre que M. X... est fondé à demander paiement d'une somme de 3 325, 80 € représentant des frais bancaires dans la mesure où la SARL Franalex n'a pas payé à son échéance une lettre de change acceptée, et qu'elle s'est contentée, sans autre explication, d'envoyer un chèque pour la remplacer (conclusions de Franalex, page 3 et pièce 77 de M. X...) ; Attendu que le préjudice dont M. X... demande réparation au titre du « trouble de gestion » ainsi que le coût de quatre constats du huissier sera réparé par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement ; Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise de M. Y...; Déboute la SARL Franalex de sa demande de contre-expertise ; Condamne la SARL Franalex à payer à M. X... les sommes suivantes : 88 8398, 97 € TTC en principal, 3 325, 80 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation des frais bancaires ; Déboute M. X... du surplus de sa demande, Condamne la SARL Franalex à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise de M. Y...et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ; Ainsi prononcé publiquement le 03 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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- 3 janvier 2012
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