Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf4bd3db21cbdd8eb75
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00214 R-MAC Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1899 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Henri X... né le 01 Décembre 1969 à TREGUIER (22220) ... 22410 ST QUAY PORTRIEUX représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 975 du 01/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Cosima Annie Y... ... 20240 GHISONACCIA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Monsieur Henri X...a interjeté appel, par déclaration du 10 mars 2010, d'un jugement du 25 février 2010 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia qui a liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 2. 000 euros, condamné Madame Cosima Annie Y...à lui payer la somme de 1. 500 euros, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Madame Cosima Annie Y...à lui payer une somme de 700 euros à titre de frais irrépétibles. Selon conclusions récapitulatives du 10 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant explique que l'intimé n'a pas exécuté durant 716 jours un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 20 novembre 2007, notifié le 26 novembre 2007, qui l'avait condamné à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Assedic, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter du 15éme jour de la date de notification de la décision, ajoutant que Madame Y...a reconnu dans ses écritures qu'il avait travaillé au mois de septembre 2006. Il demande donc à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Madame Y...à lui payer les sommes de 128. 880 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner également, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui remettre le bulletin de salaire du mois de septembre 2006 et de fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans l'exécution de l'arrêt à intervenir, outre sa condamnation aux dépens. Suivant écritures récapitulatives du 9 février 2001, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimée indique que s'il a exécuté tardivement l'obligation de remettre les documents salariaux considérés c'est, notamment, en raison du défaut de diligence de Monsieur X...en ajoutant que celui-ci est irrecevable à demander la remise d'un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2006, la cour d'appel de Rennes ayant définitivement statué sur ce point par arrêt du 9 septembre 2008. Elle prétend donc à ce que la Cour, infirme jugement déféré et déboute l'appelant de ses demandes, subsidiairement, fixe la liquidation de l'astreinte à 1 euro et très subsidiairement confirme le jugement entrepris, et en dernier lieu, condamne Monsieur X...à lui payer une somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. * * * MOTIFS : Sur la demande de liquidation de l'astreinte : Il est de principe, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il est également de principe que l'institution de l'astreinte a pour unique raison d'être le moyen de garantir l'exécution voire de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice et non de procurer un enrichissement au créancier de l'obligation. En l'espèce il est constant que l'intimée a exécuté avec retard, le 19 novembre 2009, l'obligation de remettre les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Assedic, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter du 15éme jour de la date de notification de la décision, résultante du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 20 novembre 2007, notifié le 26 novembre 2007. Dès lors ce retard justifie de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte, peu important le moyen inopérant tiré du caractère quérable des documents considérés. Cependant, le montant doit être apprécier en tenant compte, en définitive que l'obligation a été exécutée et qu'aucun élément produit aux débats ne permet raisonnablement d'établir que l'action en liquidation d'astreinte, pour le moins tardive (23 mois après la notification du jugement exécutoire) proviendrait du comportement du débiteur. Par conséquent, conformément aux exigences légales précitées, l'astreinte sera liquidée à concurrence de la somme globale et forfaitaire de 2. 000 euros et l'intimée sera condamnée à payer cette somme à l'appelante. Le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné Madame Y...à payer à Monsieur X...une somme de 1. 500 euros Sur les autres demandes : L'appelante indique que l'obligation de remettre les documents considérés a été exécutée incomplètement aux motifs que les trois jours du mois de septembre 2006 n'y figurent pas. Or, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 20 novembre 2007, confirmé par arrêt du 9 septembre 2008 de la Cour d'appel de Rennes, que Madame Y...a, notamment, été condamnée à payer une somme de 6. 197, 12 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er mai au 31 août 2006. Dès lors, en remettant des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation Assedic et un reçu pour solde de tout compte conformes à cette période de rémunération, l'employeur a parfaitement et effectivement respecté son obligation de remise des documents litigieux. Il conviendra donc de débouter l'intimée de sa demande relative à la production d'un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2006 et d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un reçu pour solde de tout compte rectifié. Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'exécution du présent arrêt. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens. Les parties succombant partiellement en leur prétention, il y aura lieu de faire masse des dépens et de les partager par moitié. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'astreinte, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne Madame Cosima Annie Y...à payer à Monsieur Henri X...une somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre de l'astreinte liquidée, Y ajoutant, Déboute Monsieur Henri X...de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbf4bd3db21cbdd8eb75
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