Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf4bd3db21cbdd8eb7c
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00606 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-09-488 X... Z... C/ BANQUE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Christian X... né le 24 Mars 1942 à PARIS ... 20160 VICO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Angélise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2373 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Madame Nicole Z... née le 23 Décembre 1946 à PONT SUR YONNE (89140) ... 20160 VICO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Angélise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2374 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : BANQUE CREDIT MUTUEL NICE JOFFRE Prise en la personne de son représentant légal 21 Rue de la Buffa 06000 NICE représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christrine CAPIA, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 octobre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 2 juillet 2010 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO : déclarant irrecevable la contestation soulevée par Monsieur Christian X...et Madame Nicole Z... divorcée X...à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2009 par le CREDIT MUTUEL de NICE sur leurs comptes ouverts à la BPPC, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de Monsieur X...et de Madame Z.... Vu la notification de la décision en date du 19 juillet 2010. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Christian X...et Madame Nicole Z... déposée au greffe le 29 juillet 2010. Vu les écritures de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de NICE déposées au greffe le 3 novembre 2010. Vu les dernières conclusions de Monsieur Christian X...et Madame Nicole Z... déposées au greffe le 18 janvier 2011. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2011. * * * SUR CE : En vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de ce siège rendu le 22 avril 2009, le CREDIT MUTUEL a fait procéder le 1er octobre 2009 à une saisie attribution entre les mains de la BPPC sur les comptes de Madame Z... Nicole et de Monsieur X...Christian ouverts dans les livres de cette banque et ce, pour obtenir paiement de la somme totale de 74 668, 18 euros. Le 12 octobre 2009, cette saisie a été dénoncée à Madame Z... et à Monsieur X.... Suivant exploit d'huissier du 12 novembre 2009, Madame Nicole Z... et Monsieur Christian X...ont fait assigner devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO la caisse du CREDIT MUTUEL pour voir déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée sur leurs comptes. Selon jugement visé, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré ceux-ci irrecevables en leur contestation et les a condamnés aux dépens. Madame Z... et Monsieur X...qui relèvent appel de cette décision demandent à la Cour de constater que la dénonciation de la contestation de la saisie attribution est intervenue le 12 novembre 2009, de déclarer en conséquence recevable leur contestation et au fond de constater que les sommes figurant au crédit du compte de Monsieur X...proviennent exclusivement de versements de pensions de retraites, de déclarer dés lors nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée, d'ordonner la main levée de celle-ci et de condamner le CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour. Le CREDIT MUTUEL conclut quant à lui à la confirmation pure et simple du jugement déféré et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * MOTIFS : L'article 55 du décret du 31 juillet 1992 prévoit qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. - Sur la recevabilité : En application des articles 56 et 58 du même décret, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et doit à peine de caducité, dans un délai de huit jours dénoncé celle-ci par acte d'huissier de justice. L'article 66 du même texte ajoute enfin que la contestation formée par le débiteur doit à peine d'irrecevabilité être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie et sous la même sanction être dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce la saisie attribution pratiquée par le CREDIT MUTUEL a été dénoncée le 12 octobre 2009 de sorte que les débiteurs devaient en application du texte précité formée leur contestation le 12 novembre 2009. Il est établi par les pièces versées à la procédure que Monsieur X...et Madame Z... ont conformément à l'article 66 formé contestation suivant assignation délivrée au CREDIT MUTUEL le 12 novembre 2009 et ont dénoncé à la SCP Sébastien ARMANI, huissier instrumentaire de la saisie le même jour cette contestation tel que cela résulte du reçu du dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à cet officier ministériel lequel est daté du 12 novembre 2009. Monsieur X...et Madame Z... démontrent ainsi avoir respecté les délais et formes impartis par ce texte et doivent en conséquence être déclarés recevables en leur recours. Le jugement de ce chef doit dés lors être infirmé de ce chef. - Au Fond : S'il résulte des articles L 355-2 et L 922-7 du code de la sécurité sociale que les pensions de vieillesse du régime général et les prestations servies par les institutions de retraite complémentaire sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires et qu'il est désormais constant que la saisie des pensions de retraite ne peut être effectuée en conséquence que par la procédure de saisie des rémunérations du travail prévue par les articles L 145-1 et s du code du travail, il appartient toutefois à Monsieur X...qui se prévaut de ces textes de démontrer que le compte bancaire dont il est titulaire à la BPPC n'est exclusivement alimenté comme il le prétend que par le versement de ses pensions de retraite. Monsieur X...ne rapporte pas cependant cette preuve. En effet, il ressort des relevés bancaires produits aux débats que le compte de celui-ci est aussi crédité par des remises de chèques telle que celle en date du 6 juillet 2009 de sorte que Monsieur X...ne peut pas valablement se prévaloir des dispositions protectrices sus rappelées et qu'il appartenait en conséquence seulement à ce dernier de formuler auprès du tiers saisi en application de l'article 47 du décret du 10 juillet 1992 une demande de mise à disposition des sommes insaisissables. Faute d'avoir fait application de cette possibilité, Monsieur X...n'est plus en droit en application de ce texte de soulever cette contestation devant le juge de l'exécution. La saisie attribution litigieuse doit en conséquence être validée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur Christian X...et Madame Nicole Z... en leur contestation, Le confirme en ses autres dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Déclare Monsieur Christian X...et Madame Nicole Z... recevable en leur contestation, Y AJOUTANT, Dit celle-ci mal fondée, Valide en conséquence la saisie attribution pratiquée par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL le 1er octobre 2009 sur les comptes de Monsieur X...et de Madame Z... ouverts à la BPPC (Agence de CARGESE), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Christian X...et Madame Nicole Z... aux dépens lesquels seront recouvrés si besoin selon la loi sur l'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP A et JJ CANARELLI, avoués à la Cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbf4bd3db21cbdd8eb7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités