Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf4bd3db21cbdd8eb7f
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 73 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00645 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-420 X... C/ Syndicat des copropr CENTRE COMMERCIAL " LA PORETTA " A PORTO-VECCHIO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Paolo X... né le 04 Février 1939 à OLBIA (SARDAIGNE-ITALIE) ...Bar X... 20137 PORTO VECCHIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2742 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL " LA PORETTA " A PORTO-VECCHIO Représenté par son syndic en exercice SAS CORIN ASSET MANAGEMENT Elle-même prise en la personne de son représentant légal Centre Commercial LA ROCADE 20600 FURIANI représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE Par jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 5 mai 2008 devenu définitif, Monsieur Paolo X...a été condamné sous astreinte à enlever tous les matériels et matériaux utilisés pour réaliser une terrasse extérieure dans l'établissement dont il est locataire au sein de l'ensemble ... sis à PORTO-VECCHIO. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2010, la SAS CORIN ASSET MANAGEMENT, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du centre commercial La Poretta, a saisi le juge de l'exécution pour : - obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement susvisé à la somme de 730 000 euros, - fixer une nouvelle astreinte définitive à la somme de 30 000 euros par mois jusqu'à parfaite exécution de la décision de justice, - condamner Monsieur Paolo X...au paiement de la somme de 730 000 euros outre celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2010, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - débouté Monsieur Paolo X...des exception d'irrecevabilité soulevées, - limité l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 5 mai 2008 à la somme de 7 300 euros au 8 juillet 2010, - condamné Monsieur Paolo X...à payer à la SAS CORIN ASSET MANAGEMENT la somme de 7 300 euros, - dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte, - condamné Monsieur Paolo X...à payer à la SAS CORIN ASSET MANAGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par déclaration remise au greffe le 16 août 2010, Monsieur Paolo X...a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées le 22 février 2011, l'appelant demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'action et liquidé l'astreinte à la somme de 7 300 euros, - constater que la SAS CORIN ASSET MANAGEMENT ne rapporte pas la preuve de sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du centre commercial La Poretta, - constater que ce dernier ne rapporte pas non plus la preuve d'avoir été dûment habilité pour saisir la juridiction, - en conséquence, déclarer la présente action irrecevable et débouter le demandeur de ses demandes, fins et conclusions, - supprimer l'astreinte fixée par le jugement du 5 mai 2008 ou, à tout le moins, limiter au maximum sa liquidation, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, - condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées le 6 avril 2011 et régulièrement notifiées, le syndicat des copropriétaires du centre commercial La Poretta pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CORIN ASSET MANAGEMENT demande à la Cour de : - confirmer la décision déférée, - y ajoutant, prononcer contre Monsieur Paolo X...une astreinte définitive de 500 euros par jour et par infraction constatée au profit du syndicat des copropriétaires du centre commercial La Poretta, - condamner Monsieur Paolo X...à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial La Poretta une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Au soutien des son appel, Monsieur Paolo X..., reprenant les moyens déjà soulevés devant le premier juge, fait valoir que la saisine du juge de l'exécution émane d'une société qui n'a pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires qui a désigné en qualité de syndic une personne morale différente ; qu'en toute hypothèse, l'autorisation d'ester en justice exigée par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été donnée par l'assemblée générale des copropriétaires pour l'action introduite devant le juge de l'exécution ; que sur le fond, il s'est conformé dans les délais impartis à l'injonction judiciaire d'enlever la terrasse qui lui a été faite, l'installation provisoire d'une terrasse mobile s'expliquant par la propre carence du syndic, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte. L'intimée se prévaut devant la Cour des motifs du jugement déféré. L'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. L'absence d'autorisation du syndic à l'effet d'agir en justice entraîne un défaut de pouvoir source d'une irrégularité de fond que tout défendeur à l'action est en droit de soulever, quelque soit son statut par rapport à la copropriété. En l'espèce, le syndic intimé ne produit aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du centre commercial La Poretta l'autorisant à saisir le juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 5 mai 2008. Dans la mesure où cette action a été introduite par une assignation délivrée le 8 juillet 2010, elle n'a pu être autorisée par une délibération de l'assemblée générale en date du 26 novembre 2006 comme le soutient l'intimée et comme le premier juge l'a retenu. Il ne peut dès lors qu'être constatée que le syndic ne peut se prévaloir, au regard de l'action introduite devant le juge de l'exécution, de l'autorisation spéciale exigée par les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 précité. Certes, le même texte précise qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés. Mais la demande de liquidation d'astreinte ne constitue pas la mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée ; elle ne pouvait dès lors être formée que par le syndic autorisé par l'assemblée générale. Cette autorisation faisant défaut, il convient d'accueillir l'exception soulevée par l'appelant et de déclarer la SAS CORIN ASSET MANAGEMENT, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du centre commercial La Poretta, irrecevable en son action introduite devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO. La décision de cette juridiction rejetant l'exception et faisant partiellement droit à la demande doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application, au profit de l'appelant, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Faisant droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Paolo X..., Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action en liquidation d'astreinte introduite le 8 juillet 2010 devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO par la SAS CORIN ASSET MANAGEMENT, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du centre commercial La Poretta, irrecevable pour défaut de pouvoir du syndic, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CORIN ASSET MANAGEMENT aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbf4bd3db21cbdd8eb7f
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