Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf4bd3db21cbdd8eb80
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 11 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00655 C-MNA Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 281 X... B... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : Monsieur Jacques X... né le 07 Mai 1951 à BASTIA (20200) ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2484 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Madame Janine B... épouse X... née le 05 Mai 1960 à BASTIA (20200) ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jacques RAFFALLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2484 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Jean Paul Y... ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur et Madame X...ont acquis une parcelle AZ 121 sur la commune de LUCCIANA par acte notarié du 16 juillet 1996 lequel précise que leur vendeur, Monsieur E..., leur concède une servitude perpétuelle de passage, tous usages sur une partie de la parcelle cadastrée 122, appartenant au vendeur. Monsieur et Madame Y...ont acquis, par acte notarié du 9 avril 2003, une parcelle AZ 226 formant le lot no8 d'un lotissement ..., limitrophe du chemin supportant la servitude de passage, ainsi qu'1/ 8e des parcelles 227 à 234 dudit lotissement. Les consorts X...ont, par acte d'huissier du 5 février 2009, attrait les consorts Y...devant le Tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de l'entendre juger que ces derniers n'ont aucun droit sur ladite servitude de passage, les contraindre à ôter le tuyau posé sur celle-ci et leur interdire d'y man œ uvrer avec leur véhicule, enfin de leur faire retirer les fils barbelés qu'ils auraient tendu entre des haies situées en limite d'un espace vert mitoyen à la servitude, sur lesquels Madame X...se serait blessée pendant sa promenade. Par jugement en date du 29 juin 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a : - rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir opposées par les défendeurs, - rejeté les demandes de suppression du tuyau d'arrosage et d'interdiction de man œ uvre sur la parcelle 122, - ordonné en tant que besoin, à Monsieur et Madame Y...de retirer les fils barbelés installés dans la haie de lauriers située sur la parcelle 122 sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts X..., - condamné les consorts Y...à payer à Madame X...la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Suivant déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel le 19 août 2010, Monsieur et Madame X...ont formé appel de cette décision. Suivant leurs dernières écritures déposées le 25 octobre 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X...demandent à la Cour de : - dire que les consorts Y...n'ont aucun droit sur la parcelle cadastrée 122 qui constitue une servitude de passage au profit exclusif des consorts X...et des parcelles 123 et 124, - en conséquence les condamner à délaissement et remise des lieux en leur état primitif : . en ôtant d'une part le tuyau posé sur la servitude, . en leur interdisant toute man œ uvre sur la parcelle 122, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification, - confirmer la décision en ce que les intimés devront retirer les fils de fer barbelés des haies de verdure, ces derniers causant un danger pour autrui et ayant blessé Madame X..., - condamner les consorts Y..., du fait de leurs abus réitérés et dangereux et de leur volonté manifeste de dénier les droits de propriété des requérants à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, - les condamner à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens devant comprendre le coût du PV de constat du 12 novembre 2008 d'un montant de 400 euros. Suivant leurs dernières écritures déposées le 20 janvier 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts Y...demandent à la Cour de : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit que les consorts X...ne disposent d'aucun droit de propriété sur la parcelle 122 et a rejeté les demandes de suppression d'un tuyau d'arrosage et d'interdiction de manoeuvrer sur la parcelle 122 et rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts X..., Statuant à nouveau : - dire qu'aucun fil barbelé n'est installé dans la haie de verdure de l'espace vert cadastré AZ 233 dépendant du lotissement ..., - dire que Madame X...a abandonné en cause d'appel sa demande de réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - réformer sur ce point le jugement querellé en ce qu'il a condamné les consorts Y...à payer à Madame X...la somme de 500 euros, - débouter Monsieur et Madame X...de l'ensemble de leurs demandes, - dire que les consorts Y...disposent d'une autorisation de passage sur la parcelle AZ 122, - condamner les consorts X...au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, - les condamner à paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP JOBIN. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 avril 2011 et l'affaire fixée pour être plaidée au 17 octobre 2011. * * * SUR CE : 1- Sur les emprises alléguées sur l'assiette de la servitude de passage : Attendu que l'acte de vente du 16 juillet 1996 fait bénéficier les époux X...d'une servitude de passage sur une partie de la parcelle cadastrée B 1607 (nouvellement 122 selon les parties) ; Attendu que ces derniers reprochent aux consorts Y...de faire man œ uvrer leur véhicule, garé sur la parcelle 233 située en face de la propriété X..., de l'autre côté du chemin soumis à la servitude, en empiétant sur ledit chemin, et d'avoir posé une canalisation d'eau non enterrée dont une partie longe le chemin privé ; Attendu qu'ils produisent en cause d'appel le plan annexé à l'acte notarié (et non produit en première instance) dans lequel la servitude figure teintée en jaune et débouche sur le chemin cadastré 227 au sud (chemin de FIGARELLA) en s'évasant vers le bas ; Attendu que le plan produit aujourd'hui n'est pas suffisamment précis pour permettre de dire quelle est l'assiette exacte de la servitude ; que dès lors ce plan ne permet pas d'infirmer les observations faites par les premiers juges, qui avaient conclu que l'assiette exacte de la servitude n'est pas établie ; Attendu que s'agissant plus précisément de l'empiètement opéré par les man œ uvres du véhicule des époux Y..., en l'absence de délimitation exacte de l'assiette de la servitude, il n'est pas possible d'affirmer que la bande de terre concernée fait partie intégrante de l'assiette de la servitude, étant observé que selon le constat d'huissier en date du 9 octobre 2009 versé par les époux Y...les man œ uvres décrites plus haut s'effectuent sur une bande de terre non goudronnée située en dehors de l'assise de la parcelle 122 ; Attendu qu'au surplus, en admettant qu'il soit établi que le véhicule des époux Y...empiète lors de ses man œ uvres sur la servitude dont bénéficient les époux X..., ces derniers ne démontrent pas que ces man œ uvres constituent pour eux un trouble affectant l'usage qu'ils font de ladite servitude, dont ils ne possèdent pas un usage exclusif ; Qu'en effet Monsieur E...atteste que la servitude litigieuse appartient en commun à plusieurs riverains, dont Monsieur F...et Monsieur G..., lesquels ont attesté avoir autorisé Monsieur Y...à utiliser ladite servitude, soit pour circuler, soit pour poser son tuyau d'eau ; Attendu que, s'agissant de la pose d'un tuyau, le constat du 12 novembre 2008 produit par les époux X...faisant état d'une canalisation d'eau dont une partie longe le chemin privé et qui n'est pas enterrée et entre chez Monsieur Y...par un trou ouvert à la base de son mur et illustré par une photographie, est insuffisant pour établir l'emprise dénoncée dès lors que l'assiette de la servitude n'est pas précisément définie ; Qu'en outre, ledit constat est combattu par le constat d'huissier produit par les consorts Y...et daté du 9 octobre 2009, lequel observe que ledit tuyau est complètement enterré … Je note que (son) point de sortie est situé en vis-à-vis de la propriété G.... Toute la longueur Est de la 122 depuis le chemin de FIGARELLA jusqu'à l'angle Nord Ouest de l'espace vert sis au nord de la propriété de mes requérants n'est pas traversé par le tuyau dont s'agit dont le point de sortie est sis au-delà de la limite de parcelle X.... Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision critiquée sur ces points ; 2- Sur la pose de fil de fer barbelé : Attendu que les consorts X...sollicitent la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a ordonné le retrait des fils de fer barbelés posés en mitoyenneté de leur servitude de passage ; Attendu que les premiers juges avaient en outre, à la demande des appelants, condamné les consorts Y...à verser à Madame X...la somme de 500 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de la blessure causée par les fils barbelés ; Que c'est au titre de " mesure de réparation " que la suppression des fils de fer avait alors été ordonnée ; Qu'aujourd'hui les consorts X...ne font valoir aucun préjudice du fait de ces fils, et demandent leur suppression au seul motif qu'ils constituent un danger pour les personnes ; Attendu qu'ils n'indiquent pas sur quel fondement ils font cette demande ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point. 3- La demande relative à l'autorisation de passage au profit des consorts Y...: Attendu que les consorts Y...demandent à la Cour de dire qu'ils disposent d'une autorisation de passage sur la parcelle AZ 122 ; Attendu que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel et peut être reçue au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle a manifestement pour but de faire écarter les prétentions adverses sur les droits des époux X...sur la parcelle 122 ; Attendu que les époux Y...ont invoqué des autorisations de passage à eux accordées par des riverains sur ladite parcelle, ce à titre de moyens à l'appui de leur défense ; Qu'il s'agit d'autorisations accordées à un moment donné et par un propriétaire dénommé, qui ne sauraient constituer pour autant une " autorisation de passage " pérenne qu'il n'appartient pas à la Cour de consacrer ; Qu'ils seront donc déboutés de cette demande ; 4- Les demandes de dommages-intérêts : Attendu que les consorts X...demandent que les consorts Y...soient condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts " du fait de leurs abus réitérés et dangereux et de leur volonté manifeste de dénier les droits de propriété des requérants " ; Attendu toutefois qu'il se déduit des motifs ci-dessus développés que les appelants ne rapportent pas la preuve ni des prétendus abus, ni d'une volonté manifeste de dénier leurs droits de propriété, que dès lors la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ; Attendu que les consorts Y...demandent l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages intérêts en raison de " l'attitude dilatoire " des consorts X...et versent aux débats un certificat du docteur H...notant chez Madame Y..." des troubles psychiques avec angoisses " et une plainte au procureur de la République ; Attendu toutefois que ces éléments sont insuffisants à démontrer l'existence d'une faute des appelants à leur égard, et que, comme l'ont justement souligné les premiers juges, une éventuelle faute ne peut être constituée par une " attitude dilatoire " alléguée de manière non compréhensible ; Attendu que la décision critiquée sera donc confirmée. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné, en tant que de besoin, à Monsieur et Madame Y...de retirer les fils barbelés installés dans la haie de lauriers située sur la parcelle 122 sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Le confirme pour le surplus, Condamne Monsieur et Madame X...à verser à Monsieur et Madame Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile en ce quarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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