Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf4bd3db21cbdd8eb81
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 19 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00741 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1408 X... X... C/ Y... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Pierre Toussaint X... né le 06 Février 1979 à AJACCIO (20000) ... 20118 SAGONE représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Jean-François X... né le 14 Janvier 1940 à GUAGNO (20160) ... ... 20118 SAGONE représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Rock Claude Y... né le 31 Août 1952 à ROCHEFORT (21510) ... 17780 SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP BONNIN-BAUDUIN-ANDRAULT-FERRY-TIXIER, avocats au barreau de LA ROCHELLE Madame Annie Josiane Y... née le 10 Juin 1952 à VILLIERS EN PLAINE (79160) ... 17780 ST NAZAIRE SUR CHARENTE représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP BONNIN-BAUDUIN-ANDRAULT-FERRY- TIXIER, avocats au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon actes de cession en date du 17 mai 2006, Monsieur Rock Claude Y...a vendu à Monsieur Jean-François X...une remorque et un véhicule Land-Rover. Par contrat du même jour, Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y...ont déclaré vendre à Monsieur Pierre Toussaint X...un véhicule Land-Rover DEFENDER 9 immatriculé ...pour une valeur de 7 000 euros, une remorque année 2005 ... pour une valeur de 2 000 euros et un mobilehome ISIS année 2005 pour une valeur de 33 000 euros soit, un total de biens vendus pour la somme de 42 000 euros. Un échéancier était prévu stipulant des paiements annuels de 5 000 euros pour les années 2006 à 2010 outre un dernier paiement de 17 000 euros pour l'année 2011. Monsieur Pierre Toussaint X...s'engageait à régler les paiements et dans le cas où un paiement ne serait pas effectué Monsieur Rock Claude Y...pourrait récupérer le ou les biens correspondant à la somme manquante. Dans la mesure d'un événement exceptionnel Monsieur Jean-François X...s'engageait à régler les échéances manquantes. À la suite des échéances impayées, Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y...ont fait délivrer une assignation en paiement. Vu le jugement en date du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné solidairement Monsieur Pierre Toussaint X...et Monsieur Jean-François X...en paiement de la somme de 35 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2008 ainsi que celle de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des défendeurs. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Pierre Toussaint X...et Monsieur Jean-François X...le 5 octobre 2010. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 19 janvier 2011. Ils sollicitent l'infirmation du jugement du 21 juin 2010 et demandent qu'il soit dit et jugé que Monsieur Rock Claude Y...et Monsieur Pierre Toussaint X...ont rompu dans commun accord le contrat conclu le 17 mai 2006 à la suite de la correspondance adressée en recommandé avec accusé de réception le 20 mars 2007 dans laquelle ce dernier l'informait qu'il ne pourrait pas honorer le plan de paiement et lui demandait de récupérer les biens non payés. Ils soutiennent que postérieurement à ce courrier Monsieur Rock Claude Y...a vendu le mobilehome litigieux à Monsieur B...au mois de juin 2007, le véhicule étant transporté sur le terrain de ce dernier. Ils ajoutent que le 27 juillet 2007 un compromis de vente a été établi entre Monsieur B...et les époux C...en vue de procéder à la vente du terrain appartenant à ce dernier et sur lequel se trouvait le mobilehome. Ils précisent que la vente a été réitérée au mois de février 2008 et que le mobilehome est actuellement sur le terrain dont s'agit. Ainsi ils soutiennent que Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y...ne rapportent pas la preuve de l'obligation dont ils entendent réclamer l'exécution alors qu'eux-mêmes établissent l'extinction de leur obligation à paiement en application de l'article 1315 du Code civil. Ils concluent donc au rejet des demandes et réclament le paiement des sommes de 5 000 euros pour procédure abusive, 2 000 euros au titre de l'amende civile et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y...du 9 mars 2011. Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, réclament le paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent que l'attestation de Monsieur B...ne soit pas retenue indiquant qu'il s'agit d'un faux à l'encontre duquel ils ont déposé plainte. Ils démentent toutes les allégations adverses et sollicitent l'application de l'article 1341 du Code civil. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2011. * * * MOTIFS : Attendu en l'espèce que la lecture de la convention signée entre les parties le 17 mai 2006 permet de considérer que la possibilité de récupérer le ou les biens correspondants à la somme non payée n'était qu'une possibilité pour Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y...; Attendu qu'ensuite du courrier du 20 mars 2007 par lequel Monsieur Pierre Toussaint X...indiquait ne pouvoir honorer le plan de paiement, il n'est nullement justifié que Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y...aient émis le souhait de reprendre possession des biens dont le prix n'avait pas été acquitté ; Attendu que bien plus, par deux courriers du 21 février 2008 adressés aux consorts X..., Monsieur Y...s'est inquiété de ce que les 35 000 euros restants ne lui avaient pas été réglés alors que le mobilehome litigieux aurait pu être vendu selon les dires de Monsieur Jean-François X...; qu'il précisait être contraint de déposer plainte ; Attendu en droit qu'en application de l'article 1341 du Code civil, il doit être passé acte pour toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret et il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu des actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; Attendu que le montant de la somme réclamée dépasse largement le montant fixé par décret ; que la preuve de la vente est rapporté conformément aux dispositions de l'article 1341 ; qu'à l'opposé, Messieurs X...ne peuvent donc rapporter la preuve contraire par la production de seuls témoignages ; Attendu pas plus qu'ils ne justifient d'un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ; que dans ces conditions, toutes leurs demandes seront rejetées et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ces dispositions ; Attendu ainsi qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre d'une amende civile ; Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct, Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y...seront déboutés en leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ; Attendu que Monsieur Pierre Toussaint X...et Monsieur Jean-François X..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, il convient de faire application de cet article au profit de Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y...en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 21 juin 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y..., Rejette la demande en paiement d'une amende civile, Condamne solidairement Monsieur Pierre Toussaint X...et Monsieur Jean-François X...aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, Condamne solidairement Monsieur Pierre Toussaint X...et Monsieur Jean-François X...à payer à Monsieur Rock Claude Y...et Madame Annie Josiane Y...la somme de mille cinq cents Euros (1. 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1347 du Code civilarticle 1341 du Code civil.article 1341 du Code civilarticle 1315 du Code civil.article 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et être darticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2011
Référence
6253cbf4bd3db21cbdd8eb81
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