Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf4bd3db21cbdd8eb83
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 70 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00806 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 16 Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE ... C/ SA GENERALI ASSURANCES IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE ... Pris en la personne de son syndic en exercice SARL de Gestion Immobilière 6, rue Général Fiorella 20000 AJACCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie La Zurich et de la compagnie Le Continent prise en la personne de son représentant légal 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE : Un incendie survenu le 23 juillet 2003 a endommagé les parties communes de l'immeuble ... sis .... Un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 29 juin 2006 et un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia en date du 5 mars 2008 ont statué sur l'indemnisation des victimes de ce sinistre. A ce titre, la société d'assurances Générali, assureur de la copropriété, a été condamnée à prendre en charge le sinistre subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat). Excipant d'éléments de préjudice non inclus dans sa demande initiale, le syndicat a assigné la société d'assurances GENERALI (l'assureur) devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, par acte du 6 octobre 2008, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -43. 419, 57 euros au titre de la vétusté, -14. 032, 81 euros au titre des factures réglées à Monsieur Z..., -2. 248, 44 euros au titre des factures réglées à la SOCOTEC, -18. 297, 60 euros au titre des frais d'avocat. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2010, le tribunal a : - déclaré irrecevable comme frappée de l'autorité de la chose jugée la demande formée par le syndicat, - déclaré irrecevable comme frappée de l'autorité de la chose jugée la demande reconventionnelle formée par l'assureur visant à se voir rembourser la somme de 47. 704, 38 euros, - débouté l'assureur de sa demande d'indemnisation du titre de l'abus de procédure à hauteur de 10. 000 euros, - débouté l'assureur de sa demande de production sous astreinte des quittances d'indemnités versées, - condamné le syndicat à payer à l'assureur la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le syndicat aux dépens. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR : Par déclaration remise au greffe le 27 octobre 2010, le syndicat a relevé appel de ce jugement, avant même sa signification. Par conclusions récapitulatives déposées le 18 février 2011 et régulièrement notifiées, il demande à la cour de : - voir juger l'appel du syndicat recevable et fondé, - voir en conséquence infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré les demandes du syndicat irrecevables, - voir condamner l'assureur au paiement de 43. 419, 57 euros au titre de la vétusté, 14. 032, 81 euros au titre des factures de Monsieur Z..., 2. 248, 44 euros au titre des factures de la SOCOTEC, 18. 297, 60 euros au titre des pertes indirectes. Le syndicat réclame en outre l'allocation de la somme de 3. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées le 25 mars 2011 et régulièrement notifiées, la compagnie Générali Assurances IARD (l'assureur) demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé irrecevable le syndicat appelant à défaut d'établir l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires d'agir en justice, dit et jugé l'irrecevabilité du syndicat appelant en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio et à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia, - débouter en tout état de cause le syndicat appelant de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - infirmer dans la mesure nécessaire la décision déférée, - condamner le syndicat appelant au paiement d'une somme de 47. 704 euros correspondant au titre du trop versé, au bénéfice de l'assureur, au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à remettre sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la notification des présentes conclusions les quittances dûment régularisées des sommes versées par la compagnie concluante, au paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 22 septembre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. L'action entreprise par le syndicat à l'encontre de l'assureur a pour unique objet la réparation du préjudice subi consécutivement à l'incendie du 23 juillet 2003 qui a endommagé les parties communes de la copropriété notamment la dalle des locaux commerciaux à usage de parking. Cette action qui a déjà donné lieu à un jugement du TGI d'Ajaccio du 29 juin 2006 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 5 mars 2008 se poursuit par l'assignation délivrée le 6 octobre 2008 par le même syndicat à l'encontre du même assureur en vue d'obtenir réparation de dommages constituant, selon le syndicat, des éléments de préjudice non inclus dans sa demande initiale. Pour conclure à l'irrecevabilité de cette nouvelle demande, l'assureur prétend d'abord que l'autorisation d'agir en justice requise par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 fait défaut. Le syndicat produit aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ... qui s'est tenue le 17 février 2009 et qui porte mention d'une délibération " confirmant au syndic le bien fondé de l'assignation qu'il a lancée à l'encontre de GENERALI le 6 octobre 2008 devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio et demande le maintien de l'instance en justice lancée afin de récupérer toutes les sommes restant à percevoir suite au sinistre survenu le 23 juillet 2003 (...) qui a endommagé les parties communes de la résidence ". Cette délibération, dont les termes sont parfaitement clairs, régularise valablement la nouvelle action introduite par le syndic étant donné que l'instance était toujours en cours au moment où elle est intervenue. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice, moyen sur lequel le premier juge n'a pas statué contrairement à ce que prétend l'assureur, n'est donc pas fondée et doit dès lors être rejetée. L'assureur soutient que cependant la régularisation est intervenue au moment où l'action était atteinte par la prescription biennale de l'article 114-1 du code des assurances. Toutefois, l'action en justice visant au paiement de l'indemnité de sinistre interrompt la prescription édictée par ce texte et l'effet interruptif résultant d'une telle action se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution de sorte qu'il subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas définitif. L'action entreprise par le syndicat à l'encontre de l'assureur en vue d'obtenir réparation des dommages consécutifs à l'incendie du 23 juillet 2003 a en conséquence été interrompue jusqu'au 5 mars 2008, date de l'arrêt confirmant le jugement rendu sur la demande initiale du syndicat. Dès lors, cette action n'était pas prescrite ni le 6 octobre 2008 date à laquelle une nouvelle demande visant de nouveaux éléments de préjudice a été introduite ni le 17 février 2009 date à laquelle cette nouvelle demande a été régularisée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, moyen sur lequel le premier juge n'a pas non plus statué, doit également être rejetée. L'assureur soutient enfin que la demande se heurte à l'autorité de la chose déjà jugée par le jugement du 29 juin 2006, moyen retenu par le jugement déféré. Il résulte des énonciations du jugement du 29 juin 2006, confirmé dans toutes ses dispositions en appel, que le syndicat avait alors demandé et obtenu les sommes suivantes mises à la charge de l'assureur : -241. 250, 75 euros pour la remise en état des parties communes en ce compris l'étanchéité, -47. 704, 98 euros pour le financement des mesures conservatoires, -17. 023, 29 euros représentant les frais de l'expert A.... La nouvelle demande formée par le syndicat, en réparation du même sinistre et dirigée contre le même assureur, porte cette fois sur l'indemnisation de la vétusté, sur le remboursement des factures réglées à Monsieur Z..., architecte, et à la SOCOTEC, sur le remboursement des honoraires d'avocat au titre des pertes indirectes. La perte et les frais invoqués constituent non pas des moyens nouveaux comme l'a estimé le tribunal et comme le soutient l'assureur mais des éléments de préjudice qui ne figuraient pas dans la demande initiale et qui sont exclus du dispositif des décisions passées en force de chose jugée. Il apparaît dès lors que la nouvelle demande a un objet différent de celle ayant donné lieu à la précédente instance ; par suite le tribunal ne pouvait déclarer la demande formée par le syndicat irrecevable comme frappée de l'autorité de la chose jugée. Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision déférée et, statuant à nouveau, de rechercher si la demande, dont il a déjà été précisé qu'elle n'était pas prescrite, est ou non fondée. S'agissant de la vétusté, c'est à dire la dépréciation, déterminée à dire d'expert, résultant de l'ancienneté, de l'usage et de l'état d'entretien du bien assuré, elle a été expressément déduite dans le jugement du 29 juin 2006 (voir page 10) de l'indemnité allouée au syndicat alors que l'expert judiciaire l'avait évaluée à 43. 419, 57 euros. Or, la déduction d'un coefficient de vétusté ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. En outre, sa prise en charge par l'assureur est expressément prévue au § 038 du contrat conclu par les parties. Enfin, contrairement à ce que soutient l'assureur, les travaux de remise en état ont été effectués, selon les justificatifs produits, dans un délai inférieur à deux ans à compter du sinistre. En conséquence de ce qui précède, l'indemnisation de la vétusté est due par l'assureur qui sera condamné de ce chef à payer au syndicat la somme de 43. 419, 57 euros. Les honoraires de Monsieur Pierre Z..., architecte, d'un montant de 14. 032, 81 euros sont dus pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection de l'étanchéité que le syndicat a fait réaliser en réparation des dommages. Le jugement définitif du 29 juin 2006 a retenu la garantie de l'assureur pour ces travaux ; cette garantie s'étend incontestablement à la prise en charge des honoraires de l'architecte que le syndicat a mandaté pour l'accomplissement des travaux. Il convient dès lors de condamner l'assureur à payer au syndicat la somme de 14. 032, 81 euros. La SOCOTEC est intervenue, en qualité de contrôleur technique, toujours dans le cadre des travaux de réfection des parties communes engagés par le syndicat. La prise en charge des honoraires de contrôle technique est prévu au § 022 des conditions spéciales du contrat d'assurance. Il convient dès lors de condamner l'assureur à payer au syndicat la somme de 2. 248, 44 euros représentant le montant, justifié, des honoraires de la SOCOTEC. En revanche, c'est à bon droit que l'assureur soutient qu'aucune clause du contrat ne prévoit la prise en charge par l'assureur des honoraires d'avocat supportés par l'assuré qui ne peut valablement invoquer à ce titre ni le § 179 qui ne s'applique qu'au recours exercé par l'assureur contre les responsables, ni la clause défense et recours qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce, ni les pertes indirectes auxquelles, selon leur définition donnée par le contrat, les frais d'avocat ne sont pas assimilables. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée. Dans la mesure où le syndicat vient d'être accueilli dans la plupart de ses prétentions, l'action qu'il a engagée ne saurait être qualifiée d'abusive et l'assureur doit par suite être débouté de la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef. La créance de répétition d'indu, dont l'assureur se dit détenteur, ne s'appuie sur aucun fondement autre que l'affirmation du demandeur qui, en première instance comme en appel, se contente de prétendre avoir payé deux fois la somme de 47. 704, 38 euros sans fournir le moindre commencement de preuve. Sa demande en restitution de la dite somme, qui n'est pas couverte par l'autorité de la chose jugée comme l'a estimé le tribunal, ne peut en conséquence qu'être rejetée. En revanche, c'est à juste titre que, pour pouvoir exercer le recours subrogatoire auquel il prétend, l'assureur réclame la remise des quittances signées par le syndicat, demande à laquelle celui-ci résiste sans en justifier. Il convient dès lors d'ordonner la remise de ces documents sous astreinte. Enfin, les dépens, de première instance comme d'appel, doivent être mis à la charge de l'assureur, partie perdante, en application des dispositions de l'article 696 du code civil. Sur le fondement de l'article 700 du même, il est équitable de condamner la partie tenue aux dépens à payer au syndicat la somme de 2. 000 euros au titre des frais par lui engagés pour soutenir sa défense tant en première instance qu'en appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., Le dit fondé, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la compagnie Générali Assurances IARD de sa demande d'indemnisation au titre de l'abus de procédure, Statuant à nouveau sur tous les autres chefs, Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... recevable en sa demande, Condamne la compagnie Générali Assurances IARD à lui payer les sommes suivantes : - QUARANTE TROIS MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (43. 419, 57 euros) au titre de la vétusté, - QUATORZE MILLE TRENTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (14. 032, 81 euros) en remboursement des honoraires réglés à Monsieur Pierre Z..., architecte, - DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (2. 248, 44 euros) en remboursement des honoraires réglés à la SOCOTEC, - DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... de sa demande en paiement de la somme de DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SOPIXANTE CENTIMES (18. 297, 60 euros) au titre des pertes indirectes, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à remettre à la compagnie Générali Assurances IARD les quittances signées afférentes aux sommes que la syndicat a perçues de l'assureur en réparation du sinistre, ce sous peine d'une astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par jour passé le délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, Déboute la compagnie Générali Assurances IARD de sa demande en paiement de la somme de QUARANTE SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS (47. 704 euros) au titre de la répétition de l'indu et de la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie Générali Assurances IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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