Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf4bd3db21cbdd8eba2
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Janvier 2012
ARRÊT N
CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02568.
Jugement Tribunal de Grande Instance du MANS, en date du 15 Septembre 2010, enregistrée sous le no 10/02918
APPELANTS :
La FÉDÉRATION SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
20-25 rue des Envierges
75020 PARIS 20
Le SYNDICAT SUD PTT SARTHE MAYENNE
Maisons des Associations
La Rotonde - 4 rue d'Arcole
72000 LE MANS
représentés par la SCP GONTIER - LANGLOIS, avoués à la cour, et assistée de Maître RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA POSTE
44 rue de Vaugirard
75015 PARIS 15
représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués à la cour, et assistée de Maître BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
du 10 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 février 1999, La Poste a conclu un accord national d'entreprise intitulé "Accord cadre sur les dispositifs d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à LA POSTE" ayant pour objet d'organiser le temps de travail conformément à la loi no 98-461 du 13 juin 1998, dite loi Aubry 1, fixant la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000.
Cet accord a été conclu avec la Fédération syndicaliste FORCE OUVRIÈRE des travailleurs des postes et télécommunications, avec la Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des postes et des télécommunications (CFDT-PTT), la Fédération CTFC des postes et télécommunications (CFTC-PTT), et l'Union des Syndicats de Cadres CFE-CGC de LA POSTE et de FRANCE TELECOM (CGC-PTT).
Aux termes de cet accord, il a été convenu que :
- la durée hebdomadaire de travail des postiers était réduite à 35 heures en moyenne et calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle (article 4.1) ;
- à l'occasion de la réorganisation de l'ensemble des sites de La Poste, la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail serait réalisée établissement par établissement (à l'exception des bureaux ATA), par la négociation d'accords locaux avec les représentants syndicaux, dans le cadre des orientations définies au plan national (article 6) ;
- le résultat des négociations locales serait consigné dans un projet d'accord proposé à la signature des organisations syndicales et devenant applicable sur décision du directeur du NOD concerné, après avoir été soumis au CHSCT et à l'avis du comité technique paritaire compétents.
C'est ainsi que, le 9 octobre 1999, a été conclu un projet d'accord local entre La Poste et les syndicats FO-PTT et CFDT-PTT pour l'établissement de Le Mans Vauguyon, désormais dénommé "Terrain de Le Mans Vauguyon".
Ce projet est devenu applicable à compter du 2 novembre 1999, par décision du directeur de La Poste de La Sarthe du 29 octobre précédent.
La Poste s'est profondément réorganisée courant 2003, de sorte qu'au sein de chaque zone géographique dénommée "territoire", la distribution relève d'une Direction Opérationnelle Territoriale Courrier (DOTC), tandis que les bureaux grand public (les Terrains) relèvent d'une Direction Territoriale de l'Enseigne de La Poste (DTELP).
Les parties s'accordent pour indiquer que, du fait de cette scission des activités "courrier" et "grand public", qui s'est accompagnée du rattachement du bureau de poste Le Mans "Les Pins" au bureau centre Le Mans Vauguyon, une nouvelle organisation cyclique du travail s'est mise en place par voie d'usage, suite à un comité technique paritaire du 7 novembre 2008, sans dénonciation formelle de l'accord local du 9 octobre 1999, ni formalisation d'un nouvel accord collectif.
En 2009, dans le prolongement de la Direction Nationale, la Direction Territoriale de l'Enseigne La Poste du Maine-Anjou (la DTELP Maine Anjou), laquelle compte 72 terrains, répartis sur trois départements, a souhaité mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail en considération des dispositions de la loi no2008-789 du 20 août 2008 et du décret no 2008-1132 du 4 novembre 2008 ayant introduit la possibilité d'une modulation du temps de travail sur la base de périodes de travail pluri-hebdomadaires (durée supérieure à la semaine et, au plus, égale à l'année) au lieu de cycles devant se répéter à l'identique.
C'est dans ces circonstances et dans cette perspective que, le 13 mai 2009, le comité technique paritaire de la DTELP Maine Anjou a été informé et consulté au sujet de la dénonciation de l'organisation du travail alors en vigueur au niveau de divers terrains, dont celui du Mans Vauguyon, résultant d'usages après cessation, de fait, de l'application des accords locaux de réduction du temps de travail conclus en application de l'accord cadre national du 17 février 1999. Cette consultation a abouti, pour l'ensemble des sites, à un vote "pour" de la part de La Poste (7 voix) et à un vote "contre" de la part des représentants du personnel (6 voix).
S'agissant du terrain de Le Mans Vauguyon, la DTELP Maine Anjou a dénoncé l'usage relatif à l'organisation du temps de travail alors en vigueur par lettre du 13 mai 2009. Le syndicat SUD-PTT, non signataire de l'accord local du 9 octobre 1999, et la Direction départementale du travail et de l'emploi en ont été informés par courriers du 14 mai 2009.
Dès le 19 mai suivant, la DTELP Maine Anjou a convié l'ensemble des organisations syndicales à une réunion plénière, afin de négocier un nouvel accord relatif à l'organisation du temps de travail sur le terrain de Le Mans Vauguyon. Elle leur a soumis un projet intitulé "Projet d'Accord social pour l'amélioration des conditions de travail des personnels et des conditions d'accueil des clients dans le Terrain de Vauguyon".
Entre les mois de juin et septembre 2009, des réunions bilatérales se sont déroulées entre la DTELP Maine Anjou et chaque organisation syndicale concernée. Le 2 octobre 2009 s'est tenue une commission de dialogue social et le 23 octobre 2009, le comité technique paritaire s'est réuni. Le projet d'accord sur l'amélioration des conditions de travail des personnels et des conditions d'accueil des clients du Terrain de Le Mans Vauguyon, dans sa 4ème version, a été soumis au vote, lequel s'est soldé par un partage de voix (7 voix "pour", 7 voix "contre").
En l'absence d'accord, la DTELP Maine Anjou a, de manière unilatérale, en application de l'article D 3122-7-1 du code du travail , issu du décret du 4 novembre 2008, mis en place une nouvelle organisation de la durée du travail répartie sur des périodes de quatre semaines, la durée moyenne hebdomadaire de travail des agents salariés à temps complet étant, sur cette période de quatre semaines, de 35 heures, certains agents (ceux dont les fonctions ne sont pas soumises à la fluctuation de clientèle) ayant, quant à eux, une durée de travail hebdomadaire récurrente de 35 heures. Cette nouvelle organisation est entrée en vigueur le 4 janvier 2010.
Considérant que cette réorganisation du temps de travail, d'une part, contrevient aux stipulations de l'accord d'entreprise du 17 février 1999 et ne respecte pas les dispositions de la loi du 20 août 2008, d'autre part, procède d'une négociation déloyale, la Fédération SUD des Activités Postales et de Télécommunications et le syndicat SUD PTT Sarthe Mayenne, dûment autorisés par ordonnance du 4 mai 2010, ont, par acte du 20 mai suivant, fait assigner La Poste à jour fixe, afin de voir déclarer illicite l'organisation du temps de travail unilatéralement mise en place au sein du Terrain de Le Mans Vauguyon et afin qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, de poursuivre l'application de ces régimes de travail.
Ils demandaient en outre qu'il soit ordonné à La Poste de rétablir les régimes de travail antérieurs et d'initier de nouvelles négociations avec les organisations syndicales en vue de la mise en place de cycles de travail sur le Terrain de Le Mans Vauguyon.
Par jugement du 15 septembre 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal de grande instance du Mans a :
- dit que l'accord d'établissement du 9 octobre 1999 a été régulièrement dénoncé; - dit que l'accord d'entreprise du 17 février 1999 n'est pas un accord de cycles au sens des articles L 3122-2 et 3122-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
- dit que les négociations mises en oeuvre par la DTELP Maine-Anjou en vue de l'instauration d'une organisation du temps de travail au sein du Terrain de Le Mans Vauguyon conforme aux dispositions de l'article L 3122- 3 nouveau du code du travail ne sont pas entachées de déloyauté de la part de l'employeur ;
- déclaré licite l'organisation du temps de travail mise en place de manière unilatérale par la DTELP Maine-Anjou dans le Terrain de Le Mans Vauguyon avec effet au 4 janvier 2010 ;
- débouté la Fédération SUD des Activités Postales et de Télécommunications et le syndicat SUD PTT Sarthe Mayenne de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.
La Fédération SUD des Activités Postales et de Télécommunications et le syndicat SUD PTT Sarthe Mayenne ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 18 octobre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, la Fédération SUD des Activités Postales et de Télécommunications et le syndicat SUD PTT Sarthe Mayenne demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer le régime de travail mis en place au sein du Terrain du Mans Vauguyon illicite au motif :
¤ à titre principal, que l'accord du 17 février 1999, toujours en vigueur, nécessite la conclusion d'un accord collectif pour la mise en place de régimes de travail cycliques au visa des articles L 3122-2 et suivants anciens du code du travail, accord collectif qui n'existe pas ; que La Poste a donc violé les effets légaux attachés à la dénonciation de l'accord local du 9 octobre 1999 ;
¤ à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas eu de négociation loyale de ce nouveau régime de travail, La Poste n'ayant pas respecté la loi du 20 août 2008 lors de sa mise en place ; là encore, La Poste a violé les effets légaux attachés à la dénonciation de l'accord local du 9 octobre 1999 ;
- de lui faire interdiction de poursuivre l'application du nouveau régime de travail mis en place à compter du 4 janvier 2010 et ce, à compter de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1 000 € par agent et par jour de retard ;
- d'ordonner à La Poste, le cas échéant, d'initier des négociations sur la mise en place de nouveaux régimes de travail ;
- en tout état de cause, de la condamner à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leur premier moyen, les appelants font valoir que :
- la dénonciation des accords locaux n'a pas eu pour effet de dénoncer l'accord cadre national du 17 février 1999 ;
- faute d'avoir été lui-même dénoncé, en application de l'article 20 V de la loi du 20 août 2008, cet accord cadre, applicable à tous les agents de La Poste, est toujours en vigueur et continue de régir les relations entre La Poste et l'ensemble de ses agents ; qu'il demeure lui-même gouverné par les dispositions légales antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, à savoir, les articles L. 212-7-1, devenu L. 3122-3 du code du travail ;
- l'accord du 17 février 1999 est un accord de cycles au sens des anciennes dispositions légales susvisées, ce qui résulte, notamment, de ses termes, mais aussi de la circulaire du 19 avril 2000 et de la note de la direction générale du 5 février 2002, et non un accord de cycle au sens générique du terme comme le soutient La Poste ;
- en vertu de cet accord national, les seuls régimes de travail applicables au sein de La Poste sont, soit les 35 heures "sèches", soit un régime de cycles de travail, préalablement établis et répétitifs, l'instauration d'un tel régime ne pouvant résulter que d'un accord collectif ;
- en présence d'un tel accord de cycles régi par les dispositions légales anciennes, La Poste ne pouvait pas instituer de façon unilatérale, en vertu de la loi du 20 août 2008, un régime de travail pluri-hebdomadaire en quatre semaines ; que cette modification unilatérale et le nouveau régime mis en place sur le terrain de Le Mans Vauguyon sont donc illicites.
A l'appui du second moyen tiré de l'absence de négociation loyale préalable à la mise en oeuvre de la décision unilatérale instituant le nouveau régime d'organisation de la durée du travail, les appelants arguent de ce que :
- la réorganisation mise en oeuvre n'a pas été précédée de négociations réelles sur l'aménagement du temps de travail dans la mesure où le nombre de semaines comprises dans la période de référence n'a pas été indiqué dans le projet d'accord soumis aux syndicats, mais a été laissé à l'appréciation unilatérale du directeur d'établissement ; que la durée de la période de référence a donc été exclue du champ de la négociation ;
- dans l'organisation mise en place sur le terrain de Le Mans Vauguyon, la période de référence est en réalité annuelle, soit 52 semaines, et non une période de quatre semaines, dans la mesure où ce sont plusieurs périodes de quatre semaines différentes les unes des autres qui sont mises en oeuvre sur l'année, avec des semaines "fortes", "moyennes" et "faibles" ; qu'une telle organisation est illicite puisqu'aux termes de la loi du 20 août 2008, l'employeur ne peut mettre en place une organisation du temps de travail de façon unilatérale qu'à la condition que la période de référence soit de quatre semaines au plus ; qu'une négociation est déloyale dès lors qu'elle est fondée sur un projet d'accord illicite.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par La Poste le13 octobre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter les appelants de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'organisation de la durée du travail mise en place le 4 janvier 2010 au sein du terrain de Le Mans Vauguyon est illicite, de lui laisser un délai suffisant (quatre mois au minimum) pour appliquer l'arrêt et adapter l'organisation du travail ;
- en toute hypothèse, de condamner in solidum les appelants aux dépens d'appel.
L'intimée soutient que :
- la loi nouvelle du 20 août 2008, qui a supprimé les notions de cycle, de modulation et d'annualisation, s'est substituée à la loi ancienne, dont les dispositions ont cessé de s'appliquer ; qu'en application de la loi nouvelle, en l'absence d'accord collectif négocié sur l'organisation du temps de travail, elle était parfaitement habilitée à adopter, par décision unilatérale, un régime de travail répartissant la durée du travail sur quatre semaines, sur la base d'un calendrier librement défini et modifié ;
- l'article 20 V de la loi de 20 août 2008, selon lequel les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3122-25 anciens du code du travail, c'est à dire, notamment, les accords de cycles, restent en vigueur, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où l'accord national conclu le 17 février 1999 n'est pas un accord organisant la durée du travail sous forme de cycles au sens de ces textes anciens (initialement L 212-7-1 du code du travail), mais un simple accord cadre destiné alors à fixer en son sein la nouvelle durée du travail à 35 heures hebdomadaires, à mettre en oeuvre et à organiser la réduction du temps de travail, sans aucunement limiter les organisations pouvant être mises en place au niveau des établissements ; que ce strict objectif est clairement énoncé dans l'article 6 de l'accord ;
- le fait que l'intention des parties à cet accord ait été de donner un simple cadre à la mise en oeuvre des 35 heures et non de conclure un accord de cycles au sens légal du terme résulte des éléments suivants :
¤ du texte même de cet accord qui emploie une fois seulement le mot "cycle" et ce, selon la notion alors en usage dans la fonction publique et non au sens des articles anciens susvisés du code du travail ; qui ne contient aucune clause imposant, ou suggérant même, une répétition à l'identique d'une période cyclique à l'autre ;
¤ les parties ont limité la validité de cet accord dans le temps au 31 décembre 2000 ;
¤ elles ont expressément prévu que le niveau de négociation et de contractualisation était l'établissement ;
¤ l'accord cadre du 17 février 1999 ne précise aucune durée maximale de cycle alors que la condition légale pour qu'un accord soit un accord de cycles est, aux termes de l'article L 212-7-1 ancien, devenu L 3122-3 ancien, qu'il fixe cette durée ; que l'accord litigieux est donc impuissant à imposer un mode d'organisation de la durée du travail ;
- la circulaire dont se prévalent les appelants n'a pas de valeur normative et ils en donnent une interprétation erronée ;
- dès lors que les dispositions de l'article 20 V de la loi du 20 août 2008 ne trouvent pas à s'appliquer puisque l'accord du 17 février 1999 n'est pas un accord de cycles, que cet accord cadre ne se suffit pas à lui-même, que l'accord local du 9 octobre 1999 ne trouve plus à s'appliquer pour avoir été remplacé par un usage, lesquels (accord local et usage) ont été régulièrement dénoncés, le régime légal applicable en 2009 pour la mise en place d'une nouvelle organisation de la durée du travail était bien la loi du 20 août 2008, soit les articles L 3122-1 à L 3122-5 nouveaux du code du travail auxquels la nouvelle organisation de la durée du travail doit être conforme ;
- elle n'avait donc pas l'obligation de conclure un nouvel accord collectif local et, après une négociation réellement et loyalement, mais vainement conduite tant au niveau national qu'au niveau local, elle pouvait, comme elle l'a fait, mettre en place de façon unilatérale, en application du décret du 4 novembre 2008, une nouvelle organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail n'excédant pas quatre semaines ;
- le nouveau régime mis en place est donc licite pour ne contrevenir ni à l'accord cadre du 17 février 1999 qui impose seulement la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et la conduite préalable d'une négociation, ni à la loi nouvelle en ce que, notamment, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne répartit pas le travail sur l'année, mais au sein de périodes de référence d'une durée de quatre semaine chacune.
Enfin, La Poste fait observer que les appelants ne précisent toujours pas quel régime antérieur d'organisation du temps de travail ils souhaitent voir rétablir, à savoir, soit celui issu de l'accord local du 9 octobre 1999 et qui a été abandonné du fait de sa réorganisation complète ("métierisation") intervenue en 2003, ou celui mis en place ultérieurement par voie d'usage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'à la date de conclusion de l'accord cadre du 17 février 1999, l'article L 212-5 ancien du code du travail, dans ses dispositions issues de la loi no 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail, disposait : "Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1o Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2o Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L 212-5-1 et L 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail." ;
Attendu que cette possibilité d'organiser la durée du travail sous forme de cycles a été reprise par l'article L 212-7-1 ancien du code du travail, codifié ensuite sous les numéros L 3122-2 et L 3122-3 ; que , jusqu'à la promulgation de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la durée du travail était régie, notamment, par ces textes ;
Attendu que l'article L 3122-2 ancien prévoyait que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement pouvait être organisée sous forme de cycles de travail, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répétait à l'identique d'un cycle à l'autre ;
Que l'article L 3122-3 ancien disposait quant à lui que les cycles de travail, dont la durée était fixée à quelques semaines, pouvaient être mis en place, notamment, lorsque cette possibilité était autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement fixant la durée maximale du cycle ;
Attendu que la loi du 20 août 2008 a simplifié les modalités d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en créant un dispositif unique qui se substitue aux dispositions antérieures, et elle a assoupli la législation en instituant, aux termes de l'article L 3122-2 nouveau du code du travail, la possibilité de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ;
Attendu que le décret no 2008-1132 du 4 novembre 2008 prévoit en son article 2, qui a donné naissance à l'article D 3122-7-1 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée unilatéralement sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus, l'employeur établissant le programme indicatif de la variation de la durée du travail, programme qui doit être soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise, à défaut, aux délégués du personnel ;
Attendu que ce sont ces dispositions que La Poste a appliquées pour mettre en place, à compter du 4 janvier 2010, la nouvelle organisation de la durée du travail litigieuse ;
Attendu que, s'il ne fait pas débat que les dispositions nouvelles de la loi du 20 août 2008 sont d'application immédiate, cette loi contient en son article 20 V une disposition, dite clause de sécurisation des accords conclus antérieurement, rédigée en ces termes: "Les accords conclus en application des articles L 3122-3, L 3122-9, L 3122-19 et L 3122-25 du code du travail ou des articles L 713-8 et L 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur." ; qu'il résulte de cette disposition que les accords de cycles conclus sous l'empire de l'article L 3122-3 ancien du code du travail subsistent postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 tant qu'ils n'ont pas été valablement révisés ou dénoncés ;
Attendu que la circulaire ministérielle d'application de ce texte, publiée le 13 novembre 2008 par le Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité, l'a repris, précisant, en effet, que ces accords "restent en vigueur sans limitation de durée. Toutes les clauses de ces accords relatifs aux cycles de travail continuent donc à s'appliquer dans les conditions prévues par ces accords et par la législation antérieure applicable à ces accords d'aménagement du temps de travail." ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et que les parties s'accordent pour indiquer, que tant l'accord local conclu le 9 octobre 1999 au sein de l'établissement de Le Mans Vauguyon, que l'usage qui lui a succédé en raison de la profonde réorganisation des métiers intervenue au sein de La Poste en 2003, ont été régulièrement dénoncés ; que la question de la régularité de la dénonciation de l'accord local du 9 octobre 1999 n'étant plus discutée en cause d'appel, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions de ce chef ;
Que la solution du présent litige impose donc de déterminer si l'accord cadre conclu au niveau national le 17 février 1999 constitue ou non un accord de cycles au sens de l'article L 3122-3 ancien du code du travail, resté en vigueur par application de l'article 20 V de la loi du 20 août 2008 ;
Attendu que les appelants soutiennent qu'il s'agit d'un accord de cycles qui, faute d'avoir été dénoncé, trouve toujours à s'appliquer en vertu de la clause de sécurisation des accords antérieurs précitée, tandis que l'intimée fait valoir que seuls les accords locaux étaient des accords de cycles et que, l'accord du 9 octobre 1999 ayant cessé de s'appliquer pour être remplacé par un usage, et ayant été dénoncé en même temps que cet usage, la clause de sécurisation des accords antérieurement conclus ne trouve pas à s'appliquer, de sorte qu'elle a valablement mis en oeuvre les dispositions de la loi nouvelle, seule applicable ;
Attendu que l'accord cadre du 17 février 1999, intitulé "Accord cadre sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail", énonce en préambule que, face au développement des nouvelles technologies, particulièrement dans le domaine de la communication, à la constitution progressive du marché unique européen et aux mutations des systèmes financiers, La Poste doit s'adapter et se moderniser afin de garantir la pérennité et le renouvellement de ses missions de service public, de les assurer au meilleur coût pour la plus grande satisfaction de ses diverses catégories de clients, en étant capable d'affronter dans de bonnes conditions ses concurrents directs et indirects ;
Que ce préambule définit cinq orientations dites "stratégiques" à savoir : le renouvellement des moteurs de la croissance de La Poste, la culture de sa différence, le renforcement de sa compétitivité sur le plan des prix et des coûts, l'adaptation continue de ses organisations pour répondre toujours mieux aux besoins des clients et le développement d'une "qualité totale" au sein du groupe, ainsi que celui de la confiance des postiers en l'avenir de leur entreprise et en leur avenir individuel ;
Attendu que le préambule conclut que "C'est dans ce cadre stratégique que s'intègrent l'aménagement et la réduction du temps de travail." ;
Attendu que l'article 1 de l'accord cadre définit les "principes généraux d'application de la loi (relative à l'ARTT) pour La Poste" et énonce que sa mise en oeuvre doit lui permettre d'adapter les organisations pour mieux répondre aux besoins nouveaux des clients et de renforcer son efficacité ; qu'il précise que, s'agissant des postiers, "cette mise en oeuvre visera" "à répondre à leurs attentes en termes d'équité, de conditions de travail et de régimes de travail, en privilégiant l'attribution de jours de repos supplémentaires et en élaborant des organisations du travail intercalant dans les cycles de travail des semaines de 4, 5 et 6 jours;";
Attendu que l'article 4 relatif à "L'organisation du temps de travail" dispose en son alinéa 1 : "La durée hebdomadaire de travail de référence.
La durée de travail des postiers est réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Elle est calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle. Elle prend en compte l'ensemble des éléments qui concourent à sa définition (notamment les jours de repos supplémentaires) ainsi que les sujétions particulières liées aux contraintes d'exploitation des services." ;
Attendu que l'article 2 de cet accord cadre pose notamment le principe que l'application de la loi sur l'ARTT au sein de La Poste aura, entre autres, pour objectif de réduire le recours aux heures supplémentaires, afin, précise l'article 5.2 "de limiter strictement celui-ci aux besoins conjoncturels" ; que ces dispositions, qui font écho à la volonté exprimée à l'article 1 de privilégier l'attribution de jours de repos supplémentaires, s'inscrit clairement dans l'objectif de réduire les coûts et d'améliorer la compétitivité ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qui recourent expressément à la notion de "cycles de travail", qui prévoient une réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures "en moyenne" ainsi que le calcul de la durée du travail "sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle", qui bannissent le recours aux heures supplémentaires, que l'accord national du 17 février 1999 a posé le principe d'une organisation de la durée du travail par cycles pour l'ensemble des postiers ;
Et attendu que si, en raison du nombre très important d'établissements que compte La Poste et de leurs caractéristiques très variées, l'article 6 de l'accord cadre prévoit que la mise en oeuvre de la loi sur l'ARTT sera réalisée, établissement par établissement, à l'occasion de la réorganisation de l'ensemble des sites de La Poste et ce, via la négociation et la contractualisation de projets d'accord d'établissement, il résulte clairement des termes employés dans l'accord cadre du 17 février 1999 qu'il constituait une norme impérative quant aux modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ; qu'ainsi l'article 1 de l'accord cadre énonce in fine : "Le présent accord national précise les modalités de mise en oeuvre de l'ARTT. Cet accord sera prolongé au niveau de chaque site de La Poste par la négociation d'accords locaux...Les engagements pris dans cet accord l'accord cadre feront l'objet d'un suivi avec les organisations syndicales." ; que l'article 6 dispose quant à lui que la mise en oeuvre de la loi sur l'ARTT sera réalisée, établissement par établissement, dans le cadre des orientations définies dans l'accord cadre ;
Attendu que la circulaire RH 22 du 19 avril 2000 destinée à préciser les règles de prise en compte du temps de travail, des congés annuels et absences au sein des établissements réorganisés sur la base des 35 heures, confirme, "selon les dispositions du code du travail", l'existence au sein de La Poste de deux types d'organisation du temps de travail, l"organisation de type I" correspondant au module hebdomadaire de 35 heures, les heures accomplies au-delà constituant des heures supplémentaires, l'"organisation de type II" étant ainsi définie : "ce mode d'organisation se réfère à la notion de cycle de travail. Le cycle de travail est une période de 2 ou plusieurs semaines à l'issue de laquelle la DHT moyenne (DHTM) est égale à la DHT légale (35 h) ou à la DHT réglementaire (<35h). Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la DHT moyenne légale (35h) du cycle de travail sont des heures supplémentaires." ;
Attendu que cette circulaire définit encore les "repos de cycle" en précisant qu'ils sont fixes ou glissants et prédéterminés dans l'organisation de travail et la répartition des horaires de travail ;
Attendu que la circulaire du 29 janvier 2001 relative au régime des repos compensateurs a été établie, notamment au visa de l'accord cadre du 17 février 1999 ; qu'en son article 23. intitulé "période de référence", elle énonce qu' "en application des articles L 212-5 du code du travail et L 212-7-1 (cycle de travail), la période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h) ou le cycle de travail (composé de 2 ou plusieurs semaines civiles)." ;
Attendu qu'il se déduit nécessairement de l'emploi répété des termes "cycle de travail", "semaines composant un cycle" et "repos de cycle" tant dans l'accord cadre que dans les circulaires prises pour son application, ainsi que de la référence expresse aux dispositions du code du travail, notamment à l'article L 212-7-1, dans les circulaires, mais aussi de l'insistance relative à la mise en place de nouvelles organisations du temps de travail s'inscrivant dans l'objectif d'amélioration de la compétitivité et de bannissement du recours aux heures supplémentaires, que les signataires de l'accord cadre national du 17 février 1999 ont entendu se référer à la notion légale de "cycle de travail" telle que définie par le code du travail, et non à une notion générique de "cycle" ou à la notion de "cycle" qui serait utilisée dans la fonction publique ;
Attendu que c'est à tort que le tribunal a considéré que les signataires de l'accord cadre ne pouvaient pas avoir eu, en février 1999, l'intention de conclure un accord de cycles "au sens donné ultérieurement à un tel accord par l'article L 212-7-1 du code du travail, devenu L 3122-2 et L 3122-3", au motif que la possibilité d'organiser la durée du travail en cycles devant se répéter à l'identique n'aurait été introduite dans la législation française que par la loi du 20 janvier 2000 ; qu'en effet, comme la cour l'a rappelé ci-dessus, cette notion de cycle de travail a été introduite par la loi du 19 juin 1987 et se trouvait déjà codifiée sous l'article L 212-5 du code du travail lors de la conclusion de l'accord litigieux ;
Attendu que La Poste apparaît d'autant plus mal fondée à contester que l'accord cadre du 17 février 1999 serait un accord de cycles que, dans une instance introduite devant le tribunal de grande instance de Paris qui a donné lieu à un jugement du 3 avril 2007, dont le caractère définitif n'est pas discuté, elle demandait notamment au tribunal de "constater que, pour les dix autres centres visés à l'assignation, aucune obligation ne pèse sur eux de conclure un accord local, l'accord-cadre de 1999 prévoyant l'organisation du travail en cycle." ; qu'en outre, aux termes du courrier du 13 mai 2009 valant notification individuelle à ses agents de la dénonciation des usages relatifs aux régimes de travail en vigueur suite au CTP du 07/11/2008, la direction territoriale de l'enseigne de La Poste Maine Anjou a écrit : "Dans le cadre de l'application de l'accord-cadre sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail du 17 février 1999, il a été mis en place suite au CTP du 07/11/2008, à l'issue d'un processus de négociation et de consultation des institutions représentatives du personnel, une organisation impliquant des régimes de travail sous forme de cycles au sein du TERRAIN de LE MANS VAUGUYON.
Cette organisation ne correspondant plus aujourd'hui aux nouveaux besoins et à la spécificité des activités du TERRAIN de LE MANS VAUGUYON dans le contexte actuel, nous devons envisager de la modifier.
Cette évolution a notamment pour conséquence d'adapter les régimes de travail appliqués actuellement, dont celui qui vous est applicable et résultant d'un usage." ;
Attendu qu'aux termes de ce courrier, La Poste indique expressément que l'organisation de la durée du travail mise en place suite au CTP du 7 novembre 2008 l'a été directement en application de l'accord cadre du 17 février 1999 et qu'il s'agit d'une organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail ;
Attendu que les premiers juges ont également considéré que l'accord cadre ne pouvait pas constituer un accord de cycles au motif qu'il ne fixe pas la durée maximale du cycle, alors qu'il s'agit d'une condition essentielle posée par l'article L 3122-3 du code du travail ; qu'ils ont estimé en outre que l'accord local du 9 octobre 1999 ne fixait pas non plus de durée maximale de cycle ;
Mais attendu que la circonstance que l'accord cadre ne fixe pas lui-même la durée maximale du cycle est indifférente à sa qualification d'accord de cycles dès lors que cette durée a été fixée par chacun des accords locaux pris pour son application, lesquels en étaient l'émanation et étaient destinés à le décliner plus précisément pour chaque site en considération de ses spécificités ;
Que tel est bien le cas de l'accord local du 9 octobre 1999, lequel énonce qu'il est conclu "dans le cadre de la démultiplication de l'accord cadre national du 17 février 1999" dont il rappelle les enjeux et objectifs majeurs ; qu'en application de cet accord, il précise que les nouvelles organisations locales sont établies sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures et mentionne, au paragraphe "Modalités techniques" : "durée du travail hebdomadaire à 35 H 00 en moyenne; cycles hebdomadaires" ; et attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il résulte des énonciations de cet accord local qu'il détermine bien la durée maximale du cycle en la fixant à deux semaines ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des termes du courrier susvisé du 13 mai 2009 qu'ensuite, et sur le terrain de Le Mans Vauguyon postérieurement au CTP du 7 novembre 2008, la durée maximale du cycle mis en place s'est trouvée fixée par l'usage, toujours en application de l'accord cadre ;
Que le moyen tiré de l'absence de fixation de la durée maximale du cycle par l'accord cadre est donc inopérant ;
Attendu que La Poste argue enfin de ce que l'accord cadre ne peut pas être un accord de cycles au motif que les signataires auraient limité sa validité dans le temps au 31 décembre 2000 ;
Attendu que cet accord indique in fine qu'il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature, qu'il est conclu pour les années 1999 et 2000 et "s'achèvera" le 31 décembre 2000, que "les dispositions dont l'effet est limité dans le temps, cesseront de produire tout effet à l'expiration de la période de validité du présent accord" ;
Mais attendu que le terme "s'achever" est dépourvu de portée juridique et qu'aucune des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail contenue dans l'accord cadre n'est limitée dans le temps ; que, d'ailleurs, dans le cadre de la présente instance, La Poste reconnaît expressément que l'accord cadre n'a pas été dénoncé, qu'il existe toujours, estimant seulement qu'il serait rendu inapplicable par suite de la dénonciation des accords locaux et des usages qui leur ont succédé ;
Attendu, en outre, qu'il s'avère que, dans les faits, les parties ont continué d'appliquer cet accord cadre bien au-delà du 31 décembre 2000, puisque La Poste a elle-même indiqué que les organisations de la durée du travail en cycles instituées après le CTP de novembre 2008 l'avaient été en application de cet accord national ; que le moyen tiré de sa validité prétendument limitée est donc inopérant ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que l'accord cadre du 17 février 1999, pris pour régir l'organisation de la durée du temps de travail, réduite à 35 heures, au sein de La Poste, est un accord de cycles au sens de l'article L 3122-3 du code du travail ; que, n'ayant jamais été dénoncé par les parties signataires, il est demeuré en vigueur par application des dispositions de l'article 20 V de la loi du 20 août 2008 ;
Que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, en présence d'un accord collectif de cycles, la nouvelle organisation de la durée du temps de travail au sein du terrain de Le Mans Vauguyon ne pouvait donc pas être déterminée par application des dispositions de la loi nouvelle, mais ne pouvait l'être que dans le respect des termes de l'accord cadre du 17 février 1999, c'est à dire, soit sous forme des 35 heures "sèches" avec paiement d'heures supplémentaires dès la 36ème heure (organisation de type 1), soit sous forme d'un nouvel accord local de cycles qui devait être négocié au niveau de l'établissement (organisation de type 2) sans pouvoir résulter d'une décision unilatérale ;
Attendu qu'en présence d'un accord de cycles antérieur toujours en vigueur, le recours, par La Poste, aux dispositions de l'article D 3122-7-1 du code du travail pour mettre en place, de façon unilatérale, un nouveau régime d'organisation de la durée du travail est donc illicite ;
Et attendu qu'il résulte des pièces produites, et qu'il ne fait pas débat, que l'organisation de la durée du travail mise en place sur le Terrain de Le Mans Vauguyon depuis le 4 janvier 2010 consiste en des périodes de quatre semaines au cours desquelles la durée du travail varie d'une semaine à l'autre, mais aussi d'une période de quatre semaine à l'autre ; qu'ainsi, pour un agent, la durée du travail est ainsi répartie au cours des périodes successives de quatre semaines : période no 1 : 39 h, 37 h, 33 h, 31 h, puis, périodes no 2, 3 et 4 : 37 h, 39 h , 33h, 31 h, puis période no 5 : 31 h, 37 h, 39 h, 33 h et ainsi de suite ; attendu que, si cette organisation de la durée du travail respecte bien une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, elle diffère fondamentalement du travail en cycles en ce que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'une période de référence ne se répète pas à l'identique, de façon fixe, d'une période à l'autre ;
Attendu que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de déclarer illicite le régime d'organisation de la durée du travail mis en place unilatéralement par La Poste au sein du Terrain de Le Mans Vauguyon depuis le 4 janvier 2010, de lui interdire d'en poursuivre l'application et de lui ordonner de rétablir l'organisation de la durée du travail qui était en vigueur juste avant le 4 janvier 2010 et ce, au plus tard dans les cinq mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par agent, qui courra pendant quatre mois ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner à La Poste d'initier des négociations en vue de la mise en place d'un nouveau régime d'organisation de la durée du travail ;
****
Attendu que la Fédération Sud des Activités Postales et de Télécommunications et le syndicat Sud PTT Sarthe Mayenne sollicitent la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'ils ne démontrent, ni ne caractérisent d'ailleurs, ni un comportement fautif de La Poste dans le cadre de la mise en place du nouveau régime d'organisation de la durée du travail, ni le préjudice qui en serait résulté pour eux ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
****
Attendu que, succombant, La Poste sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à aux appelants la somme globale de 3 500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par La Poste en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'accord d'établissement du 9 octobre 1999 a été régulièrement dénoncé et en ce qu'il a débouté La Poste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau pour le surplus ;
Déclare illicite le régime d'organisation de la durée du travail mis en place unilatéralement par La Poste au sein du Terrain de Le Mans Vauguyon depuis le 4 janvier 2010 ;
Fait interdiction à La Poste d'en poursuivre l'application et lui ordonne de rétablir l'organisation de la durée du travail qui était en vigueur juste avant le 4 janvier 2010 et ce, au plus tard dans les cinq mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par agent, qui courra pendant quatre mois ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à La Poste d'initier des négociations en vue de la mise en place d'un nouveau régime d'organisation de la durée du travail ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déboute la Fédération Sud des Activités Postales et de Télécommunications et le syndicat Sud PTT Sarthe Mayenne de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne La Poste à leur payer la somme globale de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention en cause d'appel ;
Condamne La Poste aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP Gontier-Langlois et à la SCP D. Chatteleyn & B. George, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle L 3122-3 du code du travailarticle L 212-5 du code du travail lors de la conclusarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cbf4bd3db21cbdd8eba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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