Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbf5bd3db21cbdd8ebae
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 40 983 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ EM COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 06 Septembre 2011 RG : 10/ 02278 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 29 Septembre 2010, RG 10/ 592 Appelants Monsieur Gilles X... né le 17 Mai 1952 à RENNES (35000), demeurant...-84570 VILLES SUR AUZON Madame Jeannine Y... née le 06 Février 1946 à SAINT DENIS (93200), demeurant...-84570 VILLES SUR AUZON représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assistés de Me Alfred FITOUSSI, avocat à LIVRY GARGAN Intimés Monsieur Antoine Z... né le 06 Mars 1976 à BONNEVILLE (80670), Madame Claudia A... épouse Z... née le 16 Juillet 1976 à SALSBOURG-AUTRICHE, demeurant ensemble ...-74230 DINGY ST CLAIR représentés par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistés de la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 juin 2011 par Monsieur Billy, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries -Monsieur Leclercq, Conseiller, - Madame Zerbib, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- Par acte authentique du 11 juin 2007 Monsieur X... et Madame Y... ont vendu aux époux Z... une maison d'habitation avec piscine à Dingy saint Clair (Haute-Savoie) ; La piscine avait été construite en 2002 selon le procédé commercialisé par la SAS Piscines Waterair par une entreprise « Erpi » dont le gérant était le frère de Mme Y... , et qui faisait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 26 octobre 2000 (procédure clôturée le 25 octobre 2002) ; Dans les mois qui ont suivi la prise de possession, les acquéreurs ont déploré différents désordres affectant la piscine, se traduisant notamment par l'amorce d'un affaissement de l'ouvrage vers la propriété d'un voisin, M. B..., Une expertise amiable par la compagnie d'assurance des époux Z... a confirmé la réalité des dommages invoqués et a démontré que l'ouvrage n'avait pas été construit dans le respect des règles de l'art et enfin, que les désordres menaçaient sa solidité et portaient atteinte à sa destination ; Par acte d'huissier des 10 et 18 septembre 2008, les époux Z... ont fait attraire Monsieur X..., Madame Y..., la société piscine Waterair et Monsieur B..., par-devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy pour voir ordonner une expertise, Par ordonnance du 3 novembre 200, celui-ci a désigné M. C...pour y procéder. Après dépôt du rapport d'expertise, les époux Z... ont fait attraire les consorts X...- Y... par-devant le tribunal de Grande Instance d'Annecy par acte d'huissier du 17mars 2010, aux fins d'obtenir paiement du coût des travaux de remise en état ; Par jugement du 29 septembre 2010, cette juridiction a condamné in solidum M. X... et Mme Y... à payer aux époux Z... les sommes principales de : -159. 614 €, -4800 € HT, outre TVA -2000 € Ainsi qu'une somme de 2. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens, comprenant les frais de référé expertise ; Les consorts X... Y... en ont interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2010 ; Vu les dernières conclusions des appelants du 27 juin 2011 intitulées « conclusions no 2 » qui tendent à l'infirmation du jugement déféré pour voir : - débouter les époux Z... de leur demande, - les condamner à leur payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant ceux de référé expertise, avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ; Vu les dernières conclusions des époux Z... du 24 mars 2011 qui tendent à la confirmation du jugement déféré sauf : - à voir porter à 6000 € l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, - voir condamner les consorts X... Y... à leur payer les sommes de : 4098 32 € représentant le coût du garde corps 4262, 50 € hors taxes outre TVA pour le cloutage du soutènement 400 € pour la sécurisation et balisage du périmètre de sécurité, le tout avec les intérêts à compter du 10 mars 2010 et capitalisation des termes de l'article 1154 du Code civil, outre 5000 € HT de dommages intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ; SUR CE : Attendu que les consorts X... Y... font valoir que le jugement déféré devrait être réformé d'une part pour leur permettre de mettre en cause l'assurance de l'entreprise qui a construit la piscine, d'autre part pour tenir compte de l'origine exogène, notamment géologique, des désordres et du fait qu'aucune demande de données techniques n'a été adressée à la SAS Waterair, et qu'enfin le coût des réparations mises à leur charge dépasserait de loin le montant du préjudice ; Attendu que d'une part, les premiers juges ont estimé à juste titre que la mise en cause de l'assureur de l'entrepreneur ayant construit la piscine était inutile à la solution du litige dès lors en effet que le tiers lésé n'a aucune obligation d'exercer l'action directe contre l'assureur du responsable du dommage, qu'au surplus, et en dépit de la mention figurant sur leur bordereau de communication, les consorts X... Y... n'ont jamais justifié de l'existence de cette assurance, alors en outre qu'il semble des plus douteux qu'une entreprise en liquidation judiciaire puisse être régulièrement assurée ; Attendu que la SAS Waterair était représentée au cours des opérations d'expertise, qu'il résulte implicitement du rapport d'expertise que le kit vendu par cette société n'est affecté d'aucun vice caché susceptible d'avoir contribué aux désordres puisqu'en effet, ceux-ci résultent exclusivement de la mauvaise qualité des travaux de terrassement ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1792 et 1792-1 du Code civil que toute personne qui a fait construire un ouvrage tel qu'une piscine répond pendant le délai de garantie décennale des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination de sorte que les consorts X... Y... ne peuvent invoquer les particularités du terrain sur lequel la piscine a été construite ; Attendu enfin qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont d'une gravité telle qu'il est nécessaire pour y remédier de reconstruire complètement la piscine, que le coût d'une telle opération est nécessairement plus élevé que celui de la construction elle-même ; Attendu que l'expert a chiffré à 159 614 € le coût des travaux nécessaire, qu'il convient d'y ajouter la somme de 4800 € hors-taxes pour les travaux de confortement provisoire ; Attendu que les époux Z... font valoir à juste titre qu'ils peuvent prétendre au paiement du coût nécessaire à la pose d'un garde corps extérieur pour sécuriser l'aval de la piscine quand bien même il s'agirait d'une amélioration de l'ouvrage, qu'en effet tout constructeur est tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer le respect des prescriptions de l'article 1792 du Code civil, qu'en l'espèce, l'expert indique que le garde corps est nécessaire pour assurer la sécurité de la piscine de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 4090, 32 € hors-taxes, qu'il convient pour le même motif d'y rajouter la somme de 400 € pour les frais de sécurisation et balisage du périmètre de sécurité ; Attendu que pour le surplus, les demandes des époux Z... ne sont pas justifiées ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser les époux Z... à ressaisir la juridiction pour solliciter l'indemnisation des postes de préjudice réservés par l'expert qu'en effet, ils ne demandent pas paiement de provisions mais une indemnisation à caractère définitif ; Attendu que le préjudice de jouissance des époux Z... doit être chiffré à 3000 €, qu'il convient de rejeter la demande de dommages intérêts pour procédure abusive dès lors que les époux Z... avaient le bénéfice de l'exécution provisoire de sorte qu'ils ne peuvent invoquer de préjudice causé par le retard lié à l'instance d'appel ; Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné les consorts X... Y... à payer aux époux Z... les somme de : -159. 614 €, -4800 € HT, outre TVA Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, les condamne à leur payer une somme de 3000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, une somme de 4090, 32 € TTC au titre du garde corps, ainsi qu'une somme de 400 € pour les frais de sécurisation et balisage du périmètre de sécurité, le tout avec les intérêts légaux du 17 mars 2010 et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil ; Déboute les époux Z... du surplus de leurs demandes, Condamne les consorts X... Y... à leur payer une indemnité supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ; Ainsi prononcé publiquement le 06 septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1154 du Code civilarticle 1792 du Code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cbf5bd3db21cbdd8ebae
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