Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf5bd3db21cbdd8ebb3
- Date
- 3 janvier 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CB/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 03 Janvier 2012 RG : 11/ 01556 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 24 Mai 2011, RG 11/ 00130 Appelant M. Renato X..., né le 21 Juillet 1952 à CARINI, demeurant...- Carrosserie X...-74500 AMPHION LES BAINS-PUBLIER représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SELARL LAMOTTE & BLANCHIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS & ANNECY Intimée SARL VMA FENETRIER, dont le siège social est sis 6 Avenue des Abattoirs-74200 THONON-LES-BAINS représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller -Monsieur Morel, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- Attendu que monsieur X..., entrepreneur en carrosserie automobile, a confié à la Sarl VMA Fenêtrier selon devis accepté le 5 août 2009 la fourniture de la structure d'un mur rideau en aluminium, la fourniture et la pose de vitrages et la fourniture et la pose de deux portes automatiques pour un montant ramené à 179. 864 € ; Que la Sarl VMA Fenêtrier a résilié le contrat par lettre du 20 décembre 2010 au motif qu'elle n'était plus en mesure de réaliser les travaux n'ayant pas été payée des factures échues ; Que le président du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, par ordonnance de référé du 24 mai 2011, a rejeté l'exception d'incompétence et condamné monsieur X... à payer à la Sarl VMA Fenêtrier une provision de 82. 000 € et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que monsieur X... en a interjeté appel par déclaration du 20 juin suivant ; Attendu que, soutenant qu'il a payé un acompte de 46. 800 € le 30 septembre 2009 mais que VMA Fenêtrier a refusé de lui établir une facture d'acompte, qu'ils ont convenu le 16 octobre d'un échéancier de règlement des factures après livraison et exécution, qu'il a payé 64. 000 € le 30 novembre 2009, correspondant à la première tranche, soit 50 % de la fourniture aluminium, tâche qui n'était pas accomplie, que VMA Fenêtrier a livré la seconde partie de la structure aluminium le 26 février 2010 mais a initié les travaux de pose avec plusieurs mois de retard (travaux devant être réalisés en décembre 2009) qu'il a versé 35. 000 € le 9 mars 2010, que les travaux devaient être achevés fin janvier 2010, qu'il avait payé les 2/ 3 du marché alors que les travaux effectués ne représentaient que 55, 8 %, qu'il a fait un paiement de 3. 000 € en espèces le 15 mars 2010, occulté par l'intimée, que VMA Fenêtrier abandonnait le chantier en mars alors qu'il devait continuer de rembourser le prêt de financement des travaux, que le système de facturation du fournisseur lui occasionnait des difficultés de récupération de la TVA, que ses contestations sont sérieuses, monsieur X... demande de débouter la Sarl VMA Fenêtrier, subsidiairement d'ordonner un expertise et l'autoriser à réaliser les travaux par des entreprises de son choix en cas d'urgence reconnue par l'expert, et de condamner la Sarl VMA Fenêtrier à lui payer 1. 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, alléguant qu'elle a émis des factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux et que les deux dernières sont restées impayées, qu'elle a dû inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur les biens de monsieur X... et a appris que la société Fortis commercial France a engagé, pour une créance de 90. 000 €, une procédure de saisie immobilière desdits biens actuellement suspendue en vertu de délais accordés par le juge de l'exécution jusqu'en mars 2012 en raison de l'état de santé de monsieur X..., que la créance du créancier de premier rang est de plus de 600. 000 €, que monsieur X... avait prévu de confier la maçonnerie et la pose du mur rideau à un de ses ouvriers contraint de retourner au Portugal et a alors demandé un devis de la pose du mur rideau, qu'il a été convenu un début de travaux en février 2010, qu'il n'a pas été prévu une fin de travaux en janvier 2010, que les 35. 000 € sont une partie de la facture du 26 février 2010 de 66. 040, 49 €, que les travaux facturés ont été exécutés, que monsieur X... ne fait état d'aucune malfaçon, la Sarl VMA Fenêtrier conclut à la confirmation de l'ordonnance, subsidiairement à ce que la mission de l'expert soit complétée, et à la condamnation de monsieur X... à lui payer une provision de 50. 000 €, et à sa condamnation à lui payer 1. 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, le 16 octobre 2009, les parties ont signé un " échéancier des règlements des factures après livraisons " prévoyant expressément des dates pour les livraisons de tranches aluminium et vitrages et des portes automatiques, cette dernière devant achever les travaux fin janvier 2010, et la part du coût total pour chaque tranche qui devait être payée aux dites dates ; Que c'est dès le 20 novembre 2009 que VMA Fenêtrier a émis le devis complémentaire dû aux problèmes rencontrés par monsieur X... pour la maçonnerie, dont il n'est pas contesté qu'il a été accepté aussitôt par ce dernier ; Que la livraison de la 1ère tranche aluminium, premier terme après l'acompte initial, devait intervenir fin novembre 2009 ce qui correspond à la date de la première facture ; Que ce n'est qu'ensuite que le chantier a de toute évidence pris du retard, et que, si monsieur X... a eu des retards de paiement, ils ne concernent que des factures émises après janvier 2010 ; Que le troisième paiement fait de 35. 000 € correspond au troisième terme de l'échéancier, alors qu'il était facturé ensemble le troisième et le cinquième (1ère et 2ème tranches de vitrages) ; Attendu que monsieur X... allègue que la Sarl VMA Fenêtrier a subi des retards de livraison des matériaux qui ont retardé le chantier, et qu'il n'est pas contredit précisément sur cette allégation ; Attendu que, en toute hypothèse, monsieur X... justifie par des procès-verbaux de constats que les travaux ne sont pas achevés, ce qui n'est pas contesté, mais que beaucoup de surfaces vitrées manquent encore ; Que des retards du chantier apparaissent bien imputables à la Sarl VMA Fenêtrier ; Que la corrélation entre la somme demandée et l'état d'avancement des travaux, eu égard aux sommes déjà payées de (46. 800 + 64. 000 + 35. 000 + 3. 000 =) 148. 800 € ne rend pas évidente l'existence d'un reliquat de dette ; Que la contestation de monsieur X... apparaît sérieuse et que la demande de provision sera rejetée ; Attendu qu'une expertise apparaît nécessaire pour clarifier tant le déroulement du chantier que son état actuel ; Qu'il n'apparaît pas utile de donner une mission à l'expert concernant la recherche d'une réception qui, de toute évidence, n'est jamais intervenue ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant, Déboute la Sarl VMA Fenêtrier de sa demande de provision, Ordonne une expertise, Commet monsieur Frédéric Y..., ..., 74440 Morillon, avec mission de : - se rendre sur les lieux après avoir convoqué régulièrement les parties et s'être fait communiquer tous documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission, - examiner les travaux réalisés par la Sarl VMA Fenêtrier et dire leur état d'avancement par rapport aux stipulations du marché, et à l'échéancier prévu en date du 16 octobre 2009, - dire si les travaux réalisés permettent la poursuite du chantier, éventuellement par une autre entreprise et éventuellement les reprises nécessaires et leur coût pour permettre l'achèvement, - rechercher tous les éléments utiles à comprendre l'évolution du chantier et les retards qu'il a connus ainsi que leur imputabilité, - évaluer les travaux réalisés au regard des prix convenus, - donner son avis sur le compte entre les parties, Dit que l'expert devra dresser un rapport de ses opérations qu'il déposera au greffe de la cour d'appel avant le 03-05-2012 ; Ordonne la consignation par monsieur X... au greffe de la cour d'appel d'une provision de 2000 € à valoir sur les frais d'expertise et ce dans le délai de un mois à compter de ce jour, à peine de caducité de la désignation de l'expert ; Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 03 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2012
Référence
6253cbf5bd3db21cbdd8ebb3
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