Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 décembre 2011
- ECLI
- 6253cbf5bd3db21cbdd8ebbd
- Date
- 12 décembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 751 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE AFFAIRE No : 10/ 01922 Saisine de la Cour de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 octobre 2010. DEMANDEUR : Maître Alain X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne INTIMÉ Maître Serge Y... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me DIALLO (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt avant dire droit du 5 septembre 2011, auquel il convient de se rapporter pour le rappel de la procédure et des demandes initiales des parties, la chambre sociale de la Cour d'appel de BASSE – TERRE : Invite M. X... à verser aux débats le récépissé ou l'avis de réception de sa saisine du bâtonnier, Invite les parties à s'expliquer sur le dernier alinéa de l'article 14. 5 du Règlement Intérieur National (RIN). Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 octobre 2011 à 14h Réserve toute autre demandes ainsi que les dépens. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : A cette audience, Monsieur Serge Y... fait valoir que : - l'affaire avait été plaidée et mise en délibéré au 20 juin 2011 ; la réouverture a été ordonnée afin que M. X... justifie de sa saisine de Monsieur B... du Barreau de la Guadeloupe. - aux termes de l'article 179-1 du Décret du 27 novembre 1991 : « En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le Bâtonnier du Barreau auprès duquel les avocats sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. ». La preuve de cette saisine n'a à ce jour pas été rapportée par M. X.... - cette saisine ne saurait d'ailleurs suffire puisque M. X... est astreint à respecter le délai de 4 mois prévu par l'article 79-5 du Décret du 27 novembre 1991. Ce n'est qu'au terme de ce délai de 4 mois que M. X... peut saisir la Cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration du délai de 4 mois. M. X... doit donc d'abord justifier de sa saisine de M. B.... Il doit ensuite justifier de son respect du délai de 4 mois dans lequel le Bâtonnier doit statuer. - enfin, il doit justifier avoir saisi la Cour d'appel dans le mois suivant l'expiration du délai de 4 mois. A ce jour, M. X... ne justifie nullement avoir respecté ces trois conditions, son action est par conséquent irrecevable. C'est pourquoi, M. Y... Serge demande à la Cour de dire et juger que cette action est irrecevable. - l'équité impose que les frais de la présente procédure ne soient pas laissés à la charge de l'intimé. M. Y... demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. M. Y... demande à la Cour, au vu des articles 179-1 et 179-5 du Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 de : DECLARER irrecevable l'action de M. X..., CONDAMNER M. X... à payer à M. Y... Serge la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. M. X... est présent en personne à l'audience de renvoi du 17 octobre 2011 mais ne verse aucun élément nouveau aux débats, maintenant ses demandes initiales. MOTIFS de la DECISION : Par arrêt avant dire droit du 5 septembre 2011, la chambre sociale de la Cour d'appel de BASSE – TERRE a invité M. X... à verser aux débats le récépissé ou l'avis de réception de sa saisine du bâtonnier, et les parties à s'expliquer sur le dernier alinéa de l'article 14. 5 du " Règlement Intérieur National (RIN). L'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 mentionne : « En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le Bâtonnier du Barreau auprès duquel les avocats sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. « La Cour constate que M. X... ne justifie pas de sa saisine du bâtonnier et que de ce seul fait, son appel est irrecevable. - sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais qu'il a du engager dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevable l'action de M. X... Condamne M. X... à payer à M. Y... Serge la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 décembre 2011
Référence
6253cbf5bd3db21cbdd8ebbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités