Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf5bd3db21cbdd8ebbf
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 14 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00319 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 septembre 2009. APPELANTE Madame Danielle X... épouse Y... ... 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Florence DELOUMEAUX (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS Maître Marie-Agnès Z..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société TOP MINS ... 97190 GOSIER Non comparante ni représentée CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE Centre de Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me WERTER (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 novembre 2006, Mme X... épouse Y... était engagée par la Société Top Mins, en qualité de responsable du Centre Physiomins Delgrès à Pointe à Pitre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1630 euros, la salariée étant classée au niveau 3 coefficient 200. Le contrat était assorti d'une période d'essai de 3 mois éventuellement renouvelable. Le lundi 19 février 2007 au matin, Mme X... constatait, à son arrivée sur le lieu de travail, qu'une mention était inscrite sur le cahier de transmission destiné aux messages entre la direction et les employés. Cette mention figurant à la date du vendredi 16 février 2007, informait les employés de la décision suivante : " Danielle (X...) ne fait plus partie de l'équipe Physiomins à compter du 17. 02. 07. Elle passera remettre les clés et récupérera ses documents comptables chez le comptable au 05 90 32 50 59. " Le 20 mars 2007, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Auprès de cette juridiction elle formait les demandes de paiement suivantes : -1500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture du contrat de travail, -767, 78 euros en paiement de rappels de salaire, -3500 euros en réparation du préjudice subi, -350 euros à titre de remboursement des frais d'huissier. Elle entendait voir juger illicite la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail. Par jugement du 22 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre jugeait que la rupture de la période d'essai de Mme X... était conforme aux dispositions du code du travail et déboutait celle-ci de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 8 décembre 2009, Mme X... interjetait appel de cette décision. Par arrêt du 24 janvier 2011, la Chambre sociale de la Cour d'Appel de céans prononçait la radiation de l'affaire, au motif qu'à l'audience des débats, les parties régulièrement convoquées n'avaient pas comparu, et n'avaient fait valoir aucun motif légitime pouvant justifier leur absence. À la suite d'une demande de remise au rôle en date du 8 février 2011, présentée par Mme X... les parties étaient régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, Me Agnès Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société Top Mins, était convoquée à deux reprises, par lettres recommandées en date du 3 mars 2011 et du 18 mars 2011, dont elle signait les avis de réception. Me Z... n'ayant pas entendu déposer de conclusions, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Par conclusions en date du 27 juin 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X..., invoquant le caractère vexatoire et préjudiciable de la fin de la période d'essai de son contrat de travail, sollicite la condamnation de la Société Top Mins à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail. Elle demande également paiement de la somme de 767, 78 euros à titre de rappel de salaire en faisant valoir qu'en application des dispositions de la convention collective applicable, et en sa qualité de cadre responsable du Centre Physiomins Delgrès, elle devait bénéficier au minimum du coefficient 250, et non du coefficient 200 sur la base duquel elle était rémunérée. Elle entend également voir juger que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail est illicite, et réclame en conséquence paiement de la somme de 3500 euros en réparation du préjudice qui en résulte. Elle demande enfin paiement de la somme de 350 euros à titre de remboursement de frais d'huissier, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 8 juin 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris expliquant que le mode de rupture de la période d'essai par l'employeur ne pouvait être sanctionné, l'employeur ayant usé du mode habituel de communication au sein de l'entreprise dans la mesure ou les responsables sont occupés par ailleurs à d'autres activités, et rappelant qu'en outre la rupture de la période d'essai pouvait être même verbale. L'AGS fait valoir que Mme X... ne fournit aucun justificatif de ses demandes de rappel de salaire, et soutient que la clause de non-concurrence ne pouvant recevoir application qu'à compter du passage de Mme Andreux en contrat définitif, c'est-à-dire après l'expiration de la période d'essai, la demande d'indemnisation à ce titre est irrecevable et mal fondée. Motifs de la décision : Sur la rupture du contrat de travail : Il ressort des pièces de la procédure et des éléments du débat, que Mme X... n'a pas été informée personnellement, avant le 19 février 2007, de la décision de son employeur de mettre fin à la période d'essai. Elle ne l'a apprise que par la lecture du cahier de transmission destiné aux messages entre la direction et les employés, si bien que ces derniers ont pu être informés, avant l'intéressée elle-même, de la cessation de ses fonctions et de son exclusion de l'entreprise. Le message s'adressait d'ailleurs non pas à Mme X... mais à l'ensemble du personnel. La diffusion de la décision de rupture du contrat de travail de Mme X..., à destination de l'ensemble du personnel, sans que cette dernière en ait été informée préalablement, constitue manifestement un mode vexatoire de rupture de contrat de travail. Le préjudice ainsi subi par Mme X... sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'un montant de 1500 euros. Sur le rappel de salaire : Selon l'article 2 du contrat de travail de Mme X..., celle-ci était engagée en qualité de responsable du Centre Physiomins Delgrès, sa fonction l'amenant à assurer les responsabilités suivantes : - organiser l'activité du point de vente, suivi des objectifs, suivi des cures, - animer le point de vente et mettre en oeuvre des actions commerciales : salons professionnels, télémarketing de proximité, actions de développement autour de la zone du point de vente... - contrôler la rentabilité du point de vente : suivi et transmission à la hiérarchie de tableaux de bord, - gérer le stock et passer les commandes de produits Physiomins nécessaires au centre, - manager le personnel du centre, avec mise en place du planning des horaires de travail, et suivi des congés et des absences. Il apparaît ainsi qu'au regard de la convention collective Parfumerie-Esthétique, et en particulier son annexe III relative à l'échelle hiérarchique des cadres et agents de maîtrise des instituts de beauté, dont les dispositions ont été étendues, Mme X... exerçait des fonctions de cadre, et devait être classée au coefficient 250 correspondant à la fonction de directeur ou directrice d'institut de beauté ayant entre 1 et 6 employés sous ses ordres. Au demeurant la période d'essai de 3 mois stipulée au contrat de travail correspond à celle prévue par la convention collective pour les cadres, celle des agents de maîtrise étant fixée à 2 mois. Selon l'avenant no 6 du 27 avril 2004 à la convention collective Parfumerie-Esthétique, étendu par arrêté du 4 août 2004, le coefficient 250 correspond à une rémunération brute mensuelle de 1650 euros. Il n'est pas justifié qu'un avenant postérieur, étendu par arrêté ministériel, ait revalorisé le salaire correspondant à ce coefficient. Compte tenu de la rémunération versée à Mme X... sur la base d'un salaire brut mensuel de 1630 euros, à compter du 21 novembre 2006 jusqu'au 16 février 2007, selon les bulletins de salaire produits, il reste dû à l'intéressée la somme de 218, 82 euros, ce montant brut tenant compte d'un salaire dû jusqu'au 19 février 2007, la salariée ayant assuré ses fonctions jusqu'à cette date, et ayant été privée d'un délai minimal de prévenance. Sur la clause de non-concurrence : La clause de non-concurrence figurant aux paragraphes 2. 3, 3 et 4 de l'article 7 du contrat de travail doit être considérée comme nulle dans la mesure où elle ne comporte, à la charge de l'employeur, aucune contrepartie financière. Selon les stipulations contractuelles, la clause de non-concurrence devait s'appliquer en cas de résiliation du contrat, à quelque époque et pour quelque raison que ce soit, elle était censée pouvoir être mise en oeuvre même en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, contrairement à ce que soutient l'AGS. Mme X... ayant respecté cette clause, depuis la rupture du contrat de travail, a droit à des dommages et intérêts compensatoires, qui seront fixés à la somme de 2000 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant devant les premiers juges, que devant la cour d'appel, il lui sera alloué la somme de 2350 euros, comprenant notamment des frais de huissier qu'elle a exposés pour l'établissement du procès verbal de constat du 19 février 2007. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Fixe le montant des créances de Madame X... au passif de la procédure collective de la Société Top Mins aux sommes suivantes : -1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, -218, 82 euros à titre de rappel de salaire du 21 novembre 2006 au 19 février 2007, -2000 euros à titre de dommages intérêts compensatoires pour le respect de la clause de non-concurrence, -2350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société Top Mins, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 2 du contrat de travail de Mme X...article 7 du contrat de travail doit être co
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