Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf6bd3db21cbdd8ebc5
- Date
- 12 octobre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 12 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00330 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1691 X... C/ CONSORTS X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Pierre François X... né le 09 Décembre 1946 à MARSEILLE (13000) ... 20228 LURI représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Madame Nicole X... née le 09 Décembre 1946 à MARSEILLE (13000) ... 13008 MARSEILLE 08 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA Monsieur Lionel Pierre Henri X... né le 28 Mai 1970 à MARSEILLE (13000) ... 13500 MARTIGUES représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA Madame Pascale Laetitia Nicole X... née le 13 Août 1981 à MARSEILLE (13000) ... 13390 AURIOL représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-France BENARD-DALESSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 8 avril 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA : - rejetant l'homologation du projet d'acte de partage de Maître Béatrice B..., notaire à VILLE DI PIETRABUGNO, - disant n'y avoir lieu à faire procéder à un nouveau partage par notaire, - ordonnant le partage de la succession de Monsieur Pierre X...(époux de Madame Françoise A...) décédé le 25 avril 2005 conformément au projet d'acte de partage rédigé par Maître Béatrice B..., - renvoyant les parties devant notaire pour finaliser les opérations de liquidation, et désignant le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de désignation pour y procéder, - condamnant Monsieur Pierre François X...à payer la somme de 2 000 euros à Madame Nicole X..., Monsieur Lionel X...et Madame Pascale X...en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnant Monsieur Pierre François X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Pierre François X...déposée au greffe le 26 avril 2010. Vu les écritures Madame X...Nicole, Monsieur X...Lionel, Mademoiselle X...Pascale déposée au greffe le 9 août 2010. Vu les écritures de Monsieur X...Pierre François déposées au greffe le 29 octobre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2011. * * * SUR CE : Monsieur Pierre X...né à LURI (HAUTE CORSE) le 10 juin 1924 époux de Madame Françoise A... est décédé à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE) le 25 avril 2005 en l'état d'un testament partage olographe en date du 7 juillet 2007 déposé aux minutes de Maître B..., notaire associé à VILLE DI PIETRABUGNO lequel a donné lieu à procès verbal de dépôt dressé le 24 août 2005. En exécution de ce testament partage, Maître Béatrice B..., a établi un projet d'acte de partage. Appelé à assister à la lecture du procès verbal dont s'agit Monsieur Pierre François X...n'a pas comparu devant ce notaire. Madame Nicole X..., Mademoiselle Pascale X...et Monsieur Lionel X...ont ainsi suivant exploit d'huissier du 24 septembre 2007 assigné Monsieur Pierre François X...devant le tribunal de grande instance de BASTIA pour voir homologuer le procès verbal de liquidation partage établi par Maître Béatrice B..., et condamner celui ci au paiement de la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens. Selon jugement rendu le 1er juillet 2008, le tribunal de grande instance de BASTIA a désigné le président de la chambre départementale des notaires de la HAUTE CORSE en qualité d'expert, avec faculté de délégation, avec mission de vérifier le respect des droits des parties dans le cadre du projet d'état liquidatif établi par Maître B.... Maître Antoine D..., notaire à ROGLIANO qui a déposé son rapport le 10 mars 2009 a conclu que les propositions d'attribution telles qu'elles résultent du projet d'état liquidatif dressé par Maître Béatrice B...sont conformes aux règles dévolutives et liquidatives, sous réserve de l'acceptation préalable des évaluations effectuées par Monsieur Stéphane E...selon expertise effectuée le 1er mars 2006 à la demande de Madame Nicole X.... En l'état de ce rapport et suivant jugement du 8 avril 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné le partage de la succession de Monsieur Pierre François X...conformément au projet d'acte établi par Maître B...et a renvoyé les parties devant notaire pour finaliser les opérations de liquidation. Monsieur Pierre François X...qui relève appel de cette décision demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de dire statuant à nouveau que le partage n'aura pas lieu selon le projet d'acte actuellement rédigé par Maître Béatrice B..., d'ordonner la licitation des biens et droits immobiliers sur la mise à prix qu'il plaira à la cour de fixer, de dire enfin les dépens frais privilégiés de partage. Les intimés quant à eux concluent à la confirmation pure et simple du jugement querellé et à la condamnation de Monsieur Pierre François X...au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * MOTIFS : Comme l'a justement rappelé le premier juge, l'article 1075 du code civil dispose que toute personne peut faire entre ses héritiers présomptifs, par donation partage ou testament partage la distribution et le partage de ses biens et de ses droits, et l'article 1079 du même code ajoute que le testament partage produit les effets d'un partage, ses bénéficiaires ne pouvant renoncer à s'en prévaloir pour réclamer un nouveau partage de la succession. L'article 1075-1 prévoit qu'il peut être procédé de même entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non héritiers présomptifs. En l'espèce, Monsieur Pierre X...a effectué selon testament partage établi le 7 juillet 1997 en la forme olographe le partage de ses biens entre ses enfants Nicole et Pierre François et ses deux petits enfants Lionel et Pascale. Maître Antoine D...commis selon jugement avant dire droit du 1er juillet 2008 avec mission notamment de vérifier les droits des parties en particulier eu égard à la réserve a conclu le 16 mars 2009 que le projet de partage et liquidation établi par Maître B...est conforme aux règles dévolutives et liquidatives. Le projet de partage n'est d'ailleurs pas discuté sur ce point par l'appelant lequel conteste seulement les évaluations retenues qui sont celles de Monsieur Stéphane E...selon rapport établi le 1er mars 2006 à la requête de Madame Nicole X.... Outre le fait que Monsieur E...est expert inscrit près la cour de ce siège et que la contestation de Monsieur Pierre François X...est formulée pour la première fois en cause d'appel, celui-ci s'étant limité en première instance à critiquer la régularité formelle du projet de partage établi par Maître B..., force est de constater que l'appelant se contente de produire aux débats une attestation établie par une agence immobilière laquelle en conséquence pour ce motif n'est pas probante et se borne dans ses écritures à demander à la cour " d'ordonner la licitation sur les mises à prix qu'il lui plaira ". La contestation soulevée par Monsieur X...qui ne s'appuie en conséquence sur aucune évaluation sérieuse et qui tend à obtenir la licitation des biens qui en l'espèce est impossible en l'état du testament partage établi par Monsieur Pierre X...lequel est régulier en la forme et au fond doit en conséquence être rejetée et le jugement déféré dés lors confirmé. L'équité enfin commande de condamner Monsieur Pierre François X...à payer à Madame Nicole X..., Mademoiselle Pascale X...et Monsieur Lionel X...la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Pierre François X...qui succombe doit être condamné aux dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Pierre François X...à payer à Madame Nicole X..., Mademoiselle Pascale X...et Monsieur Lionel X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Pierre François X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
6253cbf6bd3db21cbdd8ebc5
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