Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf6bd3db21cbdd8ebd5
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00856 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 330 X... X... C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Paul X... né le 29 Août 1970 à AJACCIO (20000) ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Christine X...épouse A... née le 06 Janvier 1972 à AJACCIO (20000) ... 20166 PORTICCIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur André Paul X... né le 30 Mai 1946 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO Maître Jean-Pierre Y... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL X...ET FILS né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement contradictoire du 8 novembre 2010, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, saisi suivant assignation du 15 mai 2009 par Madame Christine X...et Monsieur Paul X...pour obtenir l'exécution d'un protocole transactionnel signé le 3 avril 2009 avec la SARL X...ET FILS (la société X...) et Monsieur André X..., a, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur Jean-Pierre Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société X..., annulé ledit protocole et débouté Madame Christine X...et Monsieur Paul X...de toutes leurs demandes. Par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2010, Madame Christine X...et Monsieur Paul X...ont relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 22 mars 2011 et régulièrement notifiées, les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire et juger que la transaction du 3 avril 2009 bénéfice de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Dans leurs ultimes conclusions déposées le 4 avril 2011 et régulièrement notifiées, la société X..., représentée par Maître Jean-Pierre Y... et Monsieur André X...demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Il est constant, au vu des pièces produites et des explications développées par les parties, que le capital social de la SARL X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire, est répartie entre Monsieur André X..., détenteur de 250 parts, et ses enfants Christine et Paul X..., propriétaires de 125 parts chacun ; que cette société exerçait son activité d'électricité du bâtiment dans des locaux appartenant à la SCI CINETTE dont Monsieur André X...détient deux parts en nue propriété et 98 parts en usufruit, Christine et Paul X...détenant quant à eux 49 parts en nue propriété chacun ; que pour mettre fin à un procès opposant Madame Christine X...à la société X...devant la juridiction prud'homale, les trois associés ont signé le 3 avril 2009 un protocole de transaction prévoyant notamment une cession croisées des parts sociales au terme de laquelle les enfants X...devenaient propriétaires de toutes les parts de la SCI CINETTE tandis quel leur père devenait seul détenteur du capital social de la société X.... Pour annuler ce protocole dont les enfants X...sollicitent l'exécution forcée compte tenu de la résistance de leur père qui en demande au contraire l'annulation, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 2044 du code civil, a estimé que la méconnaissance de la valeur des parts sociales cédées ne lui permettait pas d'apprécier l'existence de concessions réciproques alors qu'il s'agit d'une condition essentielle de la validité d'une transaction. Pour obtenir l'infirmation de cette décision, les appelants font valoir que la transaction obéit à toutes les conditions de forme et de fond prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et qu'elle est dès lors revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2052. Toutefois, ils n'ont pas présenté d'observations spécifiques sur le motif d'annulation retenu par le tribunal, motif dont les intimés pour leur part se prévalent, essentiellement, au soutien de leur demande de confirmation de la décision déférée. En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, il appartenait à la juridiction saisie de contrôler, comme elle l'a fait, l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction. Dans le cadre de ce contrôle, c'est à juste titre qu'elle a estimé que faute d'indication dans l'acte de la valeur des parts sociales comme du moindre élément permettant de les apprécier, il était impossible de vérifier si les action échangées par les parties constituaient ou non des concessions réciproques. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé l'annulation de cette transaction et rejeté la demande en dommages et intérêts fondée sur le préjudice né de l'inexécution de cet acte. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser que le protocole objet de l'annulation a été signé le 3 avril 2009 et non le 3 avril 2010 comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif du jugement. Les appelants, qui succombent dans leur recours, supporteront la charge des dépens et seront en outre condamnés à payer aux intimés la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'appel formé par Madame Christine X...et Monsieur Paul X...; Le dit non fondé ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Précise toutefois que le protocole transactionnel objet de la décision d'annulation a été signé le 3 avril 2009 et non le 3 avril 2010 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement ; Y ajoutant, Condamne Madame Christine X...et Monsieur Paul X...solidairement à payer à Maître Jean-Pierre Y... es-qualités et à Monsieur André X...la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne, sous la même solidarité, aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2044 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbf6bd3db21cbdd8ebd5
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