Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbf6bd3db21cbdd8ebd7
- Date
- 14 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00965 C-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 10/ a/ 70 X... C/ X... B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Jeanine X... née le 17 Mars 1947 à NICE (06000) ... 20290 BORGO comparant en personne assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Daniel Sauveur X... né le 02 Mars 1952 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA comparant en personne assisté de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA Madame Simone Eléonore B... veuve X... née le 25 Novembre 1926 à ZERALDA (ALGERIE) C/ Monsieur Daniel C... ... ... 20290 BORGO comparant en personne assistée de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 18 janvier 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Par requête du 13 juillet 2010, Madame Jeanine X...a sollicité l'ouverture d'un régime de protection au bénéfice de sa mère Madame Simone B... épouse X...née le 25 novembre 1926. Après avoir commis le docteur Jocelyne G...en qualité de médecin spécialiste, et procédé aux auditions de l'intéressée, de ses deux enfants Jeanine et Daniel et de sa petite-fille Vanina H..., le juge des tutelles du Tribunal d'instance de BASTIA a, par jugement du 23 novembre 2010 décidé d'un non-lieu à la mise en place d'une mesure de protection en faveur de Madame Simone X.... Madame Jeanine X...a relevé appel de cette décision et saisi à cette fin le Tribunal de grande instance de BASTIA le 8 décembre 2010. Ce courrier a été adressé au greffe du Tribunal d'instance de BASTIA qui l'a reçu le 17 décembre 2010 et transmis au greffe de la Cour le 22 décembre 2010. Elle soutient que sa mère perd depuis plus de deux ans l'ensemble de ses facultés et n'a plus la capacité de gérer ses finances et son patrimoine. Elle souligne que son fils Daniel a pris en charge la gestion de ses affaires courantes mais refuse de lui rendre des comptes et de l'informer régulièrement alors que certains éléments concrets permettent de penser qu'il lui fait signer des actes dont elle ne perçoit pas la portée. Elle fait valoir en effet que son frère occupe les garages sis au ...autrefois loués et qui procuraient à sa mère une partie de ses revenus mensuels et que celle-ci qui a bénéficié lors du partage du 22 décembre 1992 d'une soulte d'un montant de 925 044 francs convertie en rente annuelle et viagère de 74 805 francs dont le débirentier est Daniel X...a renoncé à cette rente au seul bénéfice de son fils. Elle ajoute que le comportement de Daniel X...n'est ni transparent sur la gestion des affaires de sa mère ni enclin à lui permettre d'entretenir la moindre relation avec celle-ci. Le docteur G...ayant préconisé la mise en place d'une mesure de représentation continue du type tutelle sur le plan des capacités patrimoniales, ce qui était sollicité par le Procureur de la République de BASTIA qui avait conclu à la mise en place d'une mesure de curatelle, elle conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'instauration d'une mesure de protection en faveur de sa mère. Madame Simone B... veuve X...conclut au principal à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par sa fille dont le recours ne respecte ni les formes ni les délais prévus par les articles 1239 et 1242 du code de procédure civile. Elle sollicite subsidiairement la confirmation pure et simple de la décision entreprise. Le Parquet Général fait valoir qu'une mesure de curatelle est nécessaire au regard de l'expertise réalisée par le docteur G...et conclut à la réformation de la décision du juge des tutelles. * * * SUR CE : Attendu que si le jugement entrepris a bien été notifié à Jeanine X...par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par celle-ci le 15 novembre 2010, cette notification indique par erreur à l'intéressée qu'elle a la possibilité de contester la décision devant le Tribunal de grande instance de BASTIA ; Que cette notification irrégulière n'ayant pu faire courir le délai d'appel, le recours de Madame Jeanine X...reçu à l'accueil du Tribunal de grande instance le 8 décembre 2010, puis orienté sur le greffe du Tribunal d'instance avant d'être transmis à celui de la Cour ne peut qu'être déclaré recevable et les conclusions tendant à son irrecevabilité seront rejetées ; Attendu qu'aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection ; Que l'article 428 du même code ajoute " la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit communs de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. " ; Attendu qu'il ressort en l'espèce du rapport du docteur G...que Madame X...a une présentation très soignée, s'exprime de façon globalement cohérente, est lucide, ne présente aucun ralentissement psychomoteur ni tendance à l'exaltation psychomotrice ; Que ce médecin précise qu'elle peut retracer correctement sa biographie et qu'elle présente des troubles mnésiques portant essentiellement sur les faits récents mais conserve de bons mécanismes de défense avec comblement de ses lacunes par la mise en avant de son travail et par le contact qui reste de très bonne qualité ; Qu'il ajoute qu'elle ne présente pas d'altération profonde de ses fonctions supérieures, qu'elle est très active au niveau des réponses-aucun déficit attentionnel-le jugement et le raisonnement restent opérants et reste autonome sur le plan des capacités essentielles de la vie ; Qu'il fait toutefois valoir qu'elle présente des éléments de vulnérabilité en lien avec sa sénescence pouvant s'aggraver en raison des difficultés relationnelles avec sa ville et se trouve en incapacité de gérer ses affaires, s'appuyant entièrement sur sa petite-fille ; Qu'il conclut à la nécessité de la mise en place d'une représentation continue de type tutelle sur le plan des capacités patrimoniales et que dans la mesure du possible, il serait souhaitable que sa petite-fille qui gère son patrimoine, puisse continuer à exercer cette fonction en tant que tuteur aux fins de ne pas destabiliser Madame X...sur le plan affectif ; Attendu qu'il résulte de ce rapport que si Madame X...âgée de 85 ans présente des troubles de la mémoire susceptibles de la gêner sur le plan de l'administration de son patrimoine, ses fonctions supérieures ne sont pas altérées et son raisonnement reste opérant ; Attendu qu'il est établi par les éléments du dossier que sa petite-fille Vanina H...prend en charge avec l'assentiment de sa grand-mère et à l'entière satisfaction de celle-ci la gestion de ses intérêts patrimoniaux sans que ne soit avérée une mise en péril de ces derniers ou du train de vie de l'intéressée ; Qu'il sera remarqué que si Madame X...a renoncé en février 2009 à une rente viagère au profit de son fils, sa fille occupait elle-même gratuitement une villa appartenant à sa mère et percevait des loyers de celle-ci ; Attendu que l'attestation de Madame I...comme celle de Madame J..., soeur de Madame Simone X...qui sont versées aux débats, démontrent par ailleurs que cette dernière est profondément affectée et humiliée par la procédure dont elle fait l'objet ; Que dans ces conditions, le premier juge a rappelé à juste raison les principes de nécessité, de solidarité et de proportionnalité instaurés par la loi du 5 mars 2007 et décidé par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place une mesure de protection ; Que le jugement déféré sera dès lors confirmé. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cbf6bd3db21cbdd8ebd7
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