Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf6bd3db21cbdd8ebdf
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 24 Janvier 2012 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01368. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANSdu 29 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/ 00640 APPELANTE : EDITIONS LIBRA DIFFUSIO 77 Bld de Strasbourg 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la cour, et assistée de Maître Cécile TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Marie-Sophie X... ... 79009 PARIS présente, assistée de Maître Françoise LUC JOHNS, substituant Maître VALLET (SELARL GVB), avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 24 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : La société Libra Diffusio Editions, dont les locaux sont situés au Mans, a pour objet social I'édition, la diffusion et la commercialisation de livres réédités en gros caractères, notamment auprès de collectivités locales. Son gérant est M. Jean-Yves Y.... M. Grégory Y... compte au nombre des salariés de cette société en qualité d'éditeur. Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2005, la société Libra Diffusio Editions a embauché Mme Marie-Sophie X... en qualité de responsable de collection au statut de cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 1 532, 43 €. M. Grégory Y... et Mme Marie-Sophie X... se sont mariés le 11 mars 2006 sous le régime de la séparation de biens avec création d'une société d'acquêts. Le 4 mai 2006, Mme X... a été placée en arrêt de travail en raison de sa grossesse, puis en congé de maternité jusqu'en juillet 2007. Sur requête en divorce déposée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de non conciliation le 12 février 2007 et, par jugement du 20 octobre 2009, il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés et ordonné, notamment, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Entre temps, le 30 août 2007, Mme Marie-Sophie X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Libra Diffusio Editions. Par jugement du 19 septembre 2008, aujourd'hui définitif, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme X... et jugé que cette résiliation s'analyse en une démission ; - ordonné que le terme " force majeure " figure sur l'attestation que délivre I'employeur à I'ASSEDIC pour qualifier la démission ; - condamné la société Libra Diffusio Editions à régIer à Mme Marie-Sophie X... la somme de 1 917, 90 euros au titre des congés payés et celle de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative aux droits d'auteur et invité Mme X... à mieux se pourvoir auprès du tribunal de grande instance ; - ordonné la délivrance des documents de fin de contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ; - ordonné sous la même astreinte la restitution par la société Libra Diffusio Editions des " documents personnels, objets et papiers professionnels de Mme Marie-Sophie X... (pièce no 8 de cette dernière) et débouté les parties de leurs autres demandes. Par jugement du 29 Mai 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a condamné la société Libra Diffusio Editions à payer à Mme Marie-Sophie X... la somme de 7 300 € au titre de la liquidation de I'astreinte provisoire prononcée par jugement du 19 septembre 2008, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 €. Il a en outre ordonné la restitution, par la société Libra Diffusio Editions, des documents personnels et papiers professionnels de Mme X... et ce, dans les quinze jours de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et pendant une durée de six mois. La société Libra Diffusio Editions a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens. La société Libra Diffusio Editions a relevé appel de ce jugement par déclaration formée au greffe le 17 juin 2009. Considérant que le jugement du Conseil de prud'hommes du Mans du 19 Septembre 2008 portait atteinte à ses droits, M. Gregory Y..., ex-époux de Mme Marie-Sophie X..., l'a frappé de tierce opposition pour sauvegarder ses intérêts personnels dans le cadre du divorce. II faisait valoir que Ie Conseil de prud'hommes du Mans était incompétent pour statuer sur la restitution de biens personnels relevant du traitement du divorce, et sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, ces questions relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, de même qu'il n'appartenait pas à la société Libra Diffusio Editions de restituer des biens du ménage. M. Y... demandait au Conseil de prud'hommes : - d'infirmer Ie jugement du19 septembre 2008 et d'en suspendre I'exécution provisoire en application de I'article 590 du code de procédure civile ; - de débouter Mme X... de sa demande de restitution des documents personnels, objets et papiers professionnels Iistés dans sa pièce no8, de ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 €. Par jugement rendu en formation de départage le 23 juillet 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, Ie conseil de prud'hommes du Mans a : - rejeté I'exception d'incompétence soulevée par Mme Marie-Sophie X... ; - déclaré recevable la tierce opposition formée par M. Grégory Y... à I'encontre du jugement du 19 septembre 2008 ; - ordonné la rétractation de cette décision en ce qu'elIe a " ordonné la restitution par la société Libra Diffusio Editions des documents personnels, objets et papiers professionnels de Mme X... (pièce no 8 de la demanderesse), et ce, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard a compter du quinzième jour suivant la notification du jugement " ; - suspendu I'exécution du jugement du 19 septembre 2008 en ce qu'il a ordonné cette restitution ; - ordonné la restitution par la société Libra Diffusio Editions des objets et documents professionnels de Mme Marie-Sophie X... retenus dans les locaux de la société situes 111 Boulevard Emile Zola au Mans, à savoir : ¤ cours de journalisme de I'ISCOM, ¤ dictionnaires et ouvrages de correction typo, presse, etc, ¤ livres, ouvrages jeunesse et autres apportés pour documentation personnelle, ¤ dossiers personnels, dossiers des livres réalises, auteurs, illustrateurs, ¤ fichiers, carnets d'adresse, etc... ¤ double des book des ouvrages réalisés, ¤ exemplaires des ouvrages réalisés ; - rejeté la demande formée par la société Libra Diffusio Editions au titre des frais irrépétibles ; - débouté Mme Marie-Sophie X... de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. Y... Grégory sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme Marie-Sophie X... aux entiers dépens.. Mme Marie-Sophie X... a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 14 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a : - confirmé Ie jugement du 23 juillet 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle il ordonne la restitution d'une liste de biens ; Le réformant de ce chef, - rejeté la demande de restitution des objets et documents professionnels retenus par la société Libra Diffusio Editions dans ses locaux situes au 111, Bd Emile Zola au Mans ; Y ajoutant, - rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme Marie-Sophie X... aux dépens d'appel. Sur l'appel relevé par la société Libra Diffusio Editions le 17 juin 2009 à l'encontre du jugement du 29 mai précédent, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 février 2010. A cette date, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 8 juin 2010. A cette date, un renvoi a été ordonné au 8 novembre 2010 en raison de la tierce opposition formée par M. Grégory Y... à l'encontre du jugement du 19 septembre 2008. L'affaire a ensuite été renvoyée au 27 septembre 2011, puis au 25 octobre 2011. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 24 octobre 2011, reprises oralement à l'audience sans ajout ni retrait, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Libra Diffusio Editions demande à la cour : - de juger que l'arrêt du 14 juin 2011 produit ses effets à l'égard de toutes les parties qui étaient présentes à I'instance, c'est à dire Mme X..., M. Y... et elle-même ; - de juger que l'obligation de restitution, à laquelle était attachée I'astreinte provisoire prononcée par Ie jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 19 septembre 2008 et objet du présent litige, a donc disparu de manière corrélative, de même que I'astreinte définitive prononcée par Ie jugement du 29 mai 2009 ; Au surplus, de constater que : - elle a exécuté de bonne foi Ie jugement du 19 septembre 2008 ; - les biens dont la restitution était exigée ne se trouvent pas dans ses locaux sis 111, bvd Emile Zola au Mans ; - le partage des biens conjugaux entre les époux Y... fait actuellement l'objet d'une procédure devant Ie juge aux affaires familiales ; - elle est donc dans I'impossibilité de restituer les éléments réclamés en raison d'une cause étrangère ; En conséquence, - d'infirmer le jugement rendu par Ie conseil de prud'hommes du Mans Ie 29 mai 2009 en toutes ses dispositions ; - dire n'y avoir lieu à liquidation de I'astreinte provisoire prononcée par Ie jugement du 19 septembre 2008 ; - débouter Mme Marie-Sophie X... de sa demande visant à faire prononcer une astreinte définitive à son encontre ; - de la condamner à lui restituer la somme de 7300 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière en application de l'article 1154 du Code civil ; - de débouter Mme Marie-Sophie X... de l'ensemble des prétentions qu'elle forme contre elle. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 25 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Marie-Sophie X... demande à la cour : - de juger que I'arrêt rendu Ie 14 juin 2011 par la Cour d'Appel d'Angers n'a rétracté Ie jugement définitif du 19 septembre 2008 qu'à I'égard du tiers opposant, M. Grégory Y... ; - de juger que, conformément aux dispositions de l'article 591 du code de procédure civile, cette rétractation n'est pas opposable erga omnes ; En conséquence, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Libra Diffusio Editions à lui payer la somme de 7300 € au titre de l'astreinte provisoire liquidée et une indemnité de procédure de 1 000 € ; - de confirmer Ie principe de la restitution sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard et pendant une durée de six mois, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; En conséquence, - d'ordonner la liquidation définitive de l'astreinte précédemment ordonnée à la somme de 200 € par jour de retard et s'élevant à ce jour à la somme de 36. 000 € ; - de condamner la société Libra Diffusio Editions à lui payer cette somme ; - de la débouter, ainsi que M. Grégory Y..., de l'ensemble de leurs demandes ; - de condamner la société Libra Diffusio Editions à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que si, en vertu du principe de la relativité des effets du jugement rendu sur tierce opposition, posé par le premier alinéa de l'article 591 du code de procédure civile, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties d'origine même sur les chefs annulés, l'alinéa 2 de ce texte écarte ce principe dans l'hypothèse d'indivisibilité des deux décisions, c'est à dire lorsqu'il est impossible de les exécuter en même temps ; Qu'en cas d'indivisibilité, la chose jugée sur tierce opposition l'est alors à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance et seule cette décision trouve à s'appliquer ; Attendu qu'en l'espèce, ont été appelées par M. Grégory Y... à l'instance diligentée sur sa tierce opposition tant Mme Marie-Sophie X..., que la société Libra Diffusio Editions ; que ces mêmes parties ont été appelées en cause d'appel ; que tant le jugement du 23 juillet 2010 que l'arrêt du 14 juin 2011 ont été rendus contradictoirement à leur égard ; Attendu qu'entre autres dispositions, le jugement du 19 septembre 2008 frappé de tierce opposition ordonnait la restitution par la société Libra Diffusio Editions à Mme Marie-Sophie X... des " documents personnels, objets et papiers professionnels de Mme X... (pièce no 8 de la demanderesse) et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement " ; Attendu qu'aux termes de l'arrêt partiellement infirmatif du 14 juin 2011, le jugement primitif est rétracté sur ce point et Mme Marie-Sophie X... est déboutée, y compris de sa demande de restitution de ses objets et documents professionnels prétendument encore retenus par la société Libra Diffusio Editions, laquelle justifie avoir restitué divers biens par COLISSIMO envoyé le 30 septembre 2008 ; Attendu que ces dispositions sont bien indivisibles en ce qu'il est impossible d'exécuter, en même temps, le jugement du 19 septembre 2008 ordonnant la restitution, sous astreinte, par la société Libra Diffusio Editions de ses documents personnels, objets et papiers professionnels à Mme X... et l'arrêt du 14 juin 2011 rejetant dans son intégralité cette demande de restitution ; Qu'en application de l'article 591 alinéa 2 du code de procédure civile, c'est cet arrêt qui produit ses effets à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance, c'est à dire de M. Grégory Y..., de Mme Marie-Sophie X... et de la société Libra Diffusio Editions ; qu'il s'ensuit que la société Libra Diffusio Editions n'est plus tenue à l'obligation de restitution sous astreinte consacrée par le jugement primitif ; Attendu que le jugement entrepris, du 29 mai 2009, ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a liquidé à la somme de 7 300 € l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 septembre 2008 puisque cette mesure, tout comme l'obligation qui en était le support, est définitivement rétractée et anéantie par l'arrêt statuant sur tierce opposition ; Et attendu, Mme X... étant déboutée de toute demande de restitution par l'effet de cette décision valant à l'égard de tous, que le jugement déféré ne peut également qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné à nouveau la restitution par la société Libra Diffusio Editions des documents personnels, objets et papiers professionnels de Mme X..., objet de sa pièce no 8, et ordonné une nouvelle astreinte définitive pour garantir l'exécution de cette obligation ; Que, par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme Marie-Sophie X... sera en conséquence déboutée de ses demandes en liquidation de l'astreinte provisoire et paiement de la somme de 7 300 €, de restitution des objets figurant à sa pièce no 8 et fixation d'une astreinte définitive ; Qu'elle ne peut en conséquence qu'être également déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Libra Diffusio Editions à lui payer la somme de 36 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ; Attendu que la société Libra Diffusio Editions demande à la cour de condamner Mme Marie-Sophie X... à lui restituer la somme de 7300 € qu'elle lui a payée en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 29 mai 2009 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009, date de son envoi, et capitalisation des dits intérêts ; Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit pour la société Libra Diffusio Editions à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la société appelante et que, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étant pas réunies, cette dernière est mal fondée en sa demande de capitalisation des intérêts ; Attendu, la société Libra Diffusio Editions prospérant en son appel, que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, Mme Marie-Sophie X... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante la somme globale de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Libra Diffusio Editions à payer à Mme Marie-Sophie X... une indemnité de procédure de 1 000 € et de débouter cette dernière de ce chef de prétention, tant en première instance qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 29 mai 2009 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute Mme Marie-Sophie X... de l'ensemble de ses prétentions ; Ajoutant au jugement entrepris, Dit n'y a voir lieu à statuer sur la demande, formée par la société Libra Diffusio Editions, de restitution des sommes versées à Mme Marie-Sophie X... en exécution du jugement déféré ; Déboute la société appelante de sa demande de capitalisation des intérêts ; Condamne Mme Marie-Sophie X... à payer à la société Libra Diffusio Editions la somme globale de 2000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme Marie-Sophie X... de ce chef de prétention ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 591 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil narticle 591 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 590 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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- 24 janvier 2012
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