Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf6bd3db21cbdd8ebe0
- Date
- 3 novembre 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 03 Novembre 2011 ARRÊT N 531/ 11 CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02426 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2009, enregistrée sous le no F 09/ 00166 APPELANTS : Maître Stéphane X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SAMI ... 75479 PARIS CEDEX non comparant, non représenté INTIMEE : Madame Laura Y... ... 72380 SAINTE JAMME SUR SARTHE représentée par monsieur Jean Z..., délégué syndical et encore : l'AGS CGEA DE LEVALLOIS PERRET 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d'Angers, substituant maître CREN (sté BDH avocats) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré immédiatement Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 03 Novembre 2011 contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme Laura Y... a été embauchée par la société SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (ci-après la société SAMI) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mai 2008. Mme Y... a été en arrêt de travail du 4 juin au 1er octobre 2008. Le 31 octobre 2008 la société SAMI lui a adressé un certificat de travail du 11 mai au 1er octobre 2008, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC. Le 6 mars 2009, Mme Laura Y... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Après vaine tentative de conciliation du 1er avril 2009, par jugement du 7 octobre 2009, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle Y... aux torts de l'employeur la SARL SAMI en date du 1er octobre 2008 ; - condamné la SARL SAMI à lui payer les sommes suivantes : ¤ 205, 05 € à titre d'indemnité de licenciement, ¤ 648, 90 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ¤ 3. 893, 40 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de signature de l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires ; - ordonné à la société SAMI de faire parvenir à Mme Laura Y... sa demande de délivrance de l'attestation ASSEDIC pour intégration des indemnités de licenciement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 17ème jour suivant la notification du présent jugement ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; - débouté Melle Y... de ses autres demandes ; - condamné la SARL SAMl aux entiers dépens. La société SAMI et Mme Laura Y... ont reçu notification de ce jugement respectivement les12 et 13 octobre 2009. La société SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE INDUSTRIELLE en a relevé appel par lettre postée le 3 novembre 2009. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 juin 2010. A cette date, Mme Laura Y... a fait déposer des écritures aux termes desquelles elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris et, à titre de demande nouvelle, la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle du comportement fautif de l'employeur, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1200 €. La société appelante n'a pas comparu. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 septembre 2010. Par décision par mention au dossier du 28 septembre 2010, la reprise des débats a été ordonnée à l'audience du 22 février 2011 pour laquelle les parties ont été convoquées par le greffe. Mme Y... a accusé réception de cette convocation le 4 octobre 2010. Le courrier adressé à la société SAMI a été retourné au greffe " non réclamé ". La société SAMI ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2010, par acte du 22 janvier 2011, Mme Laura Y... a fait signifier à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés-M. J. A, prise en la personne de l'un de ses associés, M. Stéphane X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SAMI, une assignation à comparaître pour l'audience du 22 février 2011. Par courrier du 28 janvier 2011, M. Stéphane X..., ès-qualités, a fait connaître à la cour qu'il n'entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance. Le 21 février 2011, Mme Laura Y... a fait déposer au greffe de nouvelles écritures reprenant ses demandes contenues dans celles du 15 juin 2010. Lors de l'audience du 22 février 2011, l'affaire a été renvoyée au 3 novembre suivant aux fins d'appel à la cause de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances gérée par le C. G. E. A de Rennes de l'Ile de France. Ce dernier a accusé réception le 18 février 2011 de la convocation qui lui a été adressée, tandis que M. Stéphane X..., ès-qualités, en a accusé réception le 24 février 2011. Par courrier du 15 avril 2011, il a confirmé qu'il n'entendait pas soutenir l'appel formé par la société SAMI ni intervenir dans le cadre de la présente instance. L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le truchement du C. G. E. A de Levallois Perret, son gestionnaire, indique à la cour par courrier du 13 octobre 2011 et confirme à l'audience par la voix de son représentant qu'elle n'entend pas reprendre l'appel formé par la société SAMI et accepte le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 7 octobre 2009. Par courrier du 14 octobre 2011, Mme Laura Y... a fait connaître à la cour qu'elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris et que la décision soit déclarée opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le truchement du C. G. E. A de Levallois Perret. Elle a précisé se désister de son appel incident. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ; Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit en s'y faisant représenter ; Que M. Stéphane X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SAMI, n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 3 novembre 2011 alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué et a eu connaissance de cette convocation, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen d'appel ; Que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par le truchement du C. G. E. A de Levallois Perret, son gestionnaire, indique expressément qu'elle n'entend pas reprendre et soutenir l'appel formé par la société SAMI et qu'elle accepte le jugement déféré ; qu'en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, l'appel doit en conséquence être regardé comme non soutenu ; Attendu que Mme Laura Y... indique quant à elle qu'elle se désiste de l'appel incident et renonce aux prétentions nouvelles formées dans ses écritures parvenues au greffe les 15 juin 2010 et 21 février 2011 ; qu'il lui en sera donné acte ; Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et de condamner M. Stéphane X..., ès-qualités, aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Donne acte à L'AGS, intervenant par le truchement du CGEA de Levallois-Perret, de ce qu'elle accepte le jugement déféré. Donne acte à Mme Laura Y... de ce qu'elle se désiste de son appel incident et renonce à ses demandes nouvelles contenues dans ses écritures parvenues au greffe les 15 juin 2010 et 21 février 2011, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déclare le présent arrêt commun et opposable à L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le truchement du C. G. E. A de Levallois Perret, Condamne M. Stéphane X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE INDUSTRIELLE aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 novembre 2011
Référence
6253cbf6bd3db21cbdd8ebe0
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