Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbf7bd3db21cbdd8ebe7
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 1 719 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01718. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 01231 ARRÊT DU 27 Septembre 2011 APPELANT : Maître Odile X... liquidateur judiciaire de la société COMBIS ENERGY ... 49002 ANGERS CEDEX 01 représenté par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS (sté BDH) INTIMES : Monsieur Rémy Y... ... 49390 MOULIHERNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 005886 du 15/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par la SCP FOUCAULT PERRON GOUPILLE, avocats au barreau d'ANGERS C. G. E. A AGS DE RENNES 4 Cours Raphaël Binet Imm. Le Magister 35069 RENNES CEDEX représenté par maître GUEMAS, avocat au barreau d'ANGERS, substituant maître LAURENT (AVOCONSEIL) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 27 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte ARNAUD PETIT, pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Rémy Y... exploitait en son nom personnel, depuis le 8 juillet 1977, date de sa création, un fonds de commerce de travaux d'installation électrique. Il comptait, dans les derniers temps, trois salariés, Mme Mireille Y..., née B..., son épouse, M. Nicolas C... et Mme Carine D.... Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2008, il a mis ce fonds en location-gérance à la société Combis energy pour un an, du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. La société Combis energy a été constituée pour l'occasion, les associés étant M. Rémy Y..., majoritaire, M. Nicolas C... et Mme Carine D.... La société Combis energy a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saumur le 16 avril 2008, avec une date de début d'exploitation au 1er avril 2008 et, pour secteur d'activité la plomberie, le chauffage, la climatisation, la vente d'électro-ménager, l'énergie renouvelable, tous travaux d'installation électrique. M. Nicolas C... en était le gérant. Les contrats de travail, en cours avec M. Rémy Y..., ont été transférés à la société Combis energy, le 1er avril 2008. La société Combis energy et M. Rémy Y... ont signé, le 1er avril 2008, un contrat de travail à durée indéterminée, par lequel la première engageait le second en tant qu'ouvrier, coefficient 230, niveau III, position 2, contre un salaire fixe de 1 639, 55 euros brut mensuel, pour 35 heures de travail hebdomadaires. La convention collective applicable était celle du bâtiment de Maine et Loire. Par jugement du 11 février 2009, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Combis energy, tout en autorisant une poursuite d'activité d'un mois et, nommé Maître X... en tant que mandataire-liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2009, Maître X..., ès qualités, a fait savoir à M. Rémy Y..., qu'en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, les contrats de travail, en cours au sein de la société Combis energy, lui reviendraient, à la cessation d'activité de cette dernière. Maître X..., ès qualités, a convoqué, par ailleurs, M. Rémy Y..., ce même 16 février 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 24 suivant. La procédure de licenciement n'est pas allée plus loin. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2009, Maître X..., ès qualités, faisant référence à une télécopie du 4 mars 2009 de M. Rémy Y..., a, notamment, transmis à ce dernier les contrats de travail existant au sein de la société Combis energy, celle-ci ayant effectivement cessé son activité ce 9 mars. M. Rémy Y... a renvoyé à Maître X..., ès qualités, une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2009, par laquelle il l'informait, entre autres, de son refus de reprendre les dits contrats de travail, comme de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de la société Combis energy. * * * * M. Rémy Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 août 2009 aux fins que : - la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts et griefs de la société Combis energy, - en conséquence, il perçoive . 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 270 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 17 195 euros de rappel de salaire, pour la période allant du 11 février au 31 décembre 2009, outre 1 719 euros de congés payés afférents, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Assedic, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Maître X..., ès qualités, lui remette, dans les quinze jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le certificat de travail, l'attestation Assedic, ainsi que les bulletins de salaire conformes, - il soit dit que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - l'exécution provisoire soit ordonnée, - le jugement à intervenir soit déclaré commun au CGEA de Rennes, ès qualités pour l'AGS, - il soit dit que le CGEA de Rennes, ès qualités, lui devra garantie de l'ensemble de ses créances, dans la limite du plafond de prise en charge. Le conseil de prud'hommes d'Angers, par décision du 15 juin 2010, a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Rémy Y..., aux torts et griefs de la société Combis energy, à la date du 11 février 2009, - fixé les créances dues à M. Rémy Y... ainsi qu'il suit : . 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 270 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Assedic, - dit que, si les dites créances ne peuvent être payées, en tout ou partie, sur les fonds disponibles, Maître X..., ès qualités, demandera, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires à l'AGS-CGEA de Rennes, - donné acte à l'AGS-CGEA de Rennes de son intervention, - déclaré la présente opposable à l'AGS-CGEA de Rennes, - rappelé qu'en cas de refus de l'AGS-CGEA de Rennes de régler ces créances, M. Rémy Y... pourra les saisir du litige, en application de l'article L. 621-127 du code de commerce, - rappelé que, la garantie de l'AGS-CGEA de Rennes ne s'applique que dans les limites et les plafonds prévus, respectivement, par les articles L. 3253-6, L. 3253-8, et L. 3253-17, D. 3253-5 du code du travail, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-15 du code du travail, s'agissant du paiement du préavis, fixant, à cet effet, la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 741, 17 brut, - dit que ces sommes seront soumises à intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du code civil, - ordonné à Maître X..., ès qualités, de remettre à M. Rémy Y... le certificat de travail ainsi que l'attestation Assedic, en application des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, dans les quinze jours de la notification de la présente, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé ce délai, - dit qu'il se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, - débouté M. Rémy Y... de ses autres demandes, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Maître X..., ès qualités, a formé régulièrement appel de ce jugement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 28 octobre 2010, reprises à l'audience, Maître X..., ès qualités, sollicite l'infirmation de la décision déférée et que : - au principal, M. Rémy Y... soit jugé irrecevable en ses demandes, en ce qu'il ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, - subsidiairement, il soit dit et jugé que le fonds de commerce et le contrat de travail de M. Rémy Y... ont été transférés à M. Rémy Y... lui-même, de sorte que celui-ci sera débouté de ses demandes mal dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de société Combis energy, - plus subsidiairement, il soit dit et jugé que M. Rémy Y... est forclos en son action, - en tout état de cause, M. Rémy Y... soit condamné : . à lui verser 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens. Elle expose que : 1- En l'absence de lien de subordination juridique de M. Rémy Y... à la société Combis energy, il n'y a pas contrat de travail entre M. Rémy Y... et la société Combis energy et, elle énumère les éléments qui lui permettent de le dire, o propriétaire du fonds de commerce depuis des années et, à ce titre, détenteur du savoir-faire, o toujours reconnu, en cette qualité, par les clients, o associé majoritaire au sein de la société Combis energy et, titulaire de la signature bancaire, o le gérant de la société Combis energy étant un de ses anciens salariés, lui ayant, de plus, emprunté la somme qui lui était nécessaire au titre de l'apport, 2- S'il était estimé qu'il y a contrat de travail entre M. Rémy Y... et la société Combis energy, o il est acquis, qu'à l'issue de la location-gérance, le fonds de commerce revient à son propriétaire et, avec lui l'ensemble des contrats de travail qui y sont attachés, o le contrat de location-gérance a pris fin, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, o avec la fin de cette location-gérance, le fonds de commerce et les contrats de travail attachés, dont celui de M. Rémy Y..., ont fait retour à M. Rémy Y..., o la stipulation contraire au contrat de location-gérance, quant au sort du contrat de travail de M. Rémy Y..., ne peut faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, o M. Rémy Y..., afin d'échapper à ce transfert, excipe de la ruine du fonds de commerce, o il appartient, en conséquence, à M. Rémy Y... d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas, o en tout cas, la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser la disparition ou la ruine du fonds, 3- M. Rémy Y... est, de toute façon, forclos en application de l'article L. 625-1 du code de commerce, o M. Rémy Y... a été dûment avisé, par courrier du 21 avril 2009, de l'accomplissement des formalités de publicité et, du délai de forclusion de deux mois courant à compter de cette date, o or, M. Rémy Y... n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 7 août 2009, le délai pour déclarer ses créances étant donc expiré, o la forclusion est, en toute hypothèse, incontestable pour les créances salariales, 4- M. Rémy Y... ne peut réclamer la résiliation de son contrat de travail au 11 février 2009 et, en même temps, un rappel de salaire pour une période postérieure, étant dit, au demeurant, qu'il est impossible de résilier le contrat de travail au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, 5- M. Rémy Y... ne peut réclamer des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, o alors qu'il a été normalement convoqué et reçu en entretien préalable, o alors que la somme demandée est supérieure au maximum légal, d'un mois de salaire, 6- M. Rémy Y... cherche, tout bonnement, à obtenir des sommes parfaitement injustifiées au détriment de la collectivité, par le truchement de la garantie de l'AGS, 7- Il est singulier, enfin, de constater, qu'alors que M. Rémy Y... a refusé de reprendre le fonds de commerce, il a repris, dès le 20 juillet 2009, son activité, comme le démontre son inscription au répertoire des entreprises et des établissements. * * * * Par conclusions du 28 janvier 2011, reprises à l'audience, l'AGS, via le CGEA de Rennes, formant appel incident, sollicite l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. Dès lors, elle demande de : - dire et juger M. Rémy Y... irrecevable et, en tout état de cause, non fondé dans l'ensemble de ses demandes, - dire et juger qu'elle n'intervient que par son mandataire, le CGEA de Rennes, pour la régularité de la procédure, son rôle de l'AGS, - dire et juger que M. Rémy Y... n'est pas recevable à agir contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy, n'ayant pas la qualité de salarié et, la juridiction prud'homale étant, de fait, incompétente pour connaître de ses demandes, - en tout état de cause, dire et juger que M. Rémy Y... n'est pas recevable à agir contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy, laquelle n'avait plus la qualité d'employeur du fait de la fin de la location-gérance, - subsidiairement, quand bien même M. Rémy Y... serait jugé recevable à agir contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy, dire et juger qu'elle doit être mis hors de cause et, de toute façon, n'est pas tenue à garantir les éventuelles créances que M. Rémy Y... pourrait avoir contre la dite liquidation judiciaire, - dire et juger que M. Rémy Y... ne justifie pas d'une rupture de son contrat de travail dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire ou d'une rupture pendant le maintien provisoire d'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et, qu'en conséquence, sa garantie n'est pas due, - infiniment subsidiairement, dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre, qu'une créance éventuellement fixée contre la liquidation judiciaire de la société Combis energy, ne peut lui être déclarée opposable et, sa garantie ne peut être acquise que dans les limites prévues par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du même code, - condamner M. Rémy Y... à lui rembourser les sommes qu'elle lui a indûment avancées, soit un total de 4 950, 57 euros, - condamner M. Rémy Y... à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Rémy Y... aux entiers dépens. Elle fait valoir que : 1- La seule production par M. Rémy Y... d'un contrat de travail et de bulletins de salaire ne suffisent pas à conférer à ce dernier la qualité de salarié, o la qualification donnée par les parties à leur relation contractuelle est indifférente et, ne lie pas le juge qui a le devoir de qualifier, o l'existence d'un contrat de travail répond à différents critères, dont l'existence d'un lien de subordination juridique entre les parties, o en l'espèce, ce lien de subordination juridique fait défaut et, elle reprend les éléments cités par le mandataire liquidateur, y ajoutant " la déclaration de créances " produite par les époux Y..., de laquelle il ressort que : . ces derniers ont cédé des marchandises à la société Combis energy, sans que celle-ci ne s'acquitte du prix de cession, . ces derniers ont, sans cesse, mis gratuitement à la disposition de la société Combis energy du matériel et de l'outillage complémentaires, sans en avoir fait dresser préalablement un état descriptif et estimatif, 2- Le principe est que, à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce fait retour au bailleur, qui doit poursuivre les contrats de travail o sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour de l'entité économique au propriétaire du fonds, dès le jugement de liquidation judiciaire qui l'a prononcée, o la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'est pas, en soi, de nature à entraîner la disparition ou la ruine du fonds, o du reste, le contrat de location-gérance entre M. Rémy Y... et la société Combis energy stipule le retour des contrats de travail au propriétaire du fonds, à l'expiration de la location-gérance, pour quelque cause que ce soit, 3- Sa garantie ne peut être acquise, conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail, aucun licenciement ou rupture du contrat de travail de M. Rémy Y... n'étant intervenu dans les délais prévus à cet article, o la demande de M. Rémy Y... étant d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail, cette résiliation ne produit ses effets, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le jour où le juge rend sa décision prononçant la dite résiliation, o or, le jugement du conseil de prud'hommes n'est intervenu que le 15 juin 2010, o M. Rémy Y... ne pouvait demander à voir fixer cette résiliation à une date antérieure au prononcé de cette décision, o la liquidation judiciaire n'entraînant pas, en soi, la rupture des contrats de travail, le conseil de prud'hommes ne pouvait, de toute façon, résilier le contrat à la date de la liquidation judiciaire, du 11 février 2009, 4- Surabondamment, M. Rémy Y... ne peut demander, en même temps, la rupture de son contrat de travail au 11 février 2009 et, un rappel de salaire du 11 février au 31 décembre 2009, 5- En tout état de cause, toute demande de rappel de salaire postérieure au 10 mars 2009, terme de la période de poursuite d'activité autorisée, est nécessairement exclue de la garantie en application de l'article L. 3253-8 précité, 6- S'il est fait droit à la demande de M. Rémy Y... de résiliation judiciaire de son contrat de travail, celui-ci ne peut prétendre obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 7- M. Rémy Y... ne produit aux débats aucun justificatif de sa situation actuelle, relativement à sa demande d'indemnisation, 8- Elle est fondée à obtenir le remboursement des avances indûment payées à M. Rémy Y... au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance, et ce en application de l'article 1376 du code civil. * * * * Par conclusions du 10 janvier 2011, reprises à l'audience, M. Rémy Y..., forme un appel incident partiel de la décision déférée, qu'il soit dit et jugé recevable et bien fondé en ses demandes et, dès lors que : - la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Combis energy soit prononcée aux torts et griefs de l'employeur, au 11 février 2009, date de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise, - en conséquence, sa créance soit fixée sur la liquidation judiciaire de la société Combis energy aux sommes suivantes : . 10 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 270 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 17 195 euros de rappel de salaire, pour la période allant du 11 février au 31 décembre 2009, sauf à parfaire, outre 1 719 euros de congés payés afférents, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . 2 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Assedic, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - soit rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1153 du code civil, - soit dit que le CGEA de Rennes, ès qualités d'AGS, lui devra garantie de l'ensemble de ses créances, dans la limite du plafond légal et réglementaire. Y ajoutant, il demande que, Maître X..., ès qualités, et le CGEA de Rennes, pour l'AGS, soient condamnés : - à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - aux entiers dépens. Subsidiairement, si la cour lui opposait le délai de forclusion prévu par l'article 625-1 du code de commerce, qu'elle en prononce le relevé. Il réplique que : 1- L'existence et la réalité de son contrat de travail avec la société Combis energy ne peuvent être mises en doute o qu'il soit associé de la société, n'empêchait aucunement qu'il en soit aussi salarié, o ce contrat de travail lui permettait de conserver une activité, en adéquation avec ses problèmes de santé, en apportant au gérant de l'entreprise son savoir-faire, o il intervenait sur certains chantiers à la demande du gérant, il lui appartenait de respecter les horaires convenus à son contrat de travail, il était rémunéré en contrepartie du travail effectué, 2- Si, par principe, à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce fait retour à son propriétaire, le transfert ne s'opère que si l'activité est maintenue et que le fonds de commerce est toujours exploitable, o or, en l'espèce, le fonds de commerce était en ruine, o Maître X... en avait parfaitement conscience puisqu'elle a entamé une procédure de licenciement pour motif économique à l'égard de l'ensemble des salariés, o Maître X... n'a fait " machine arrière " qu'à la suite de la réception du courrier qu'il lui a fait parvenir, o si, par cette missive, il envisageait la reprise du fonds de commerce, ce n'était que sous réserve de pouvoir récupérer matériel et clientèle, ce qui s'est avéré impossible (à la liquidation, le stock marchandises ainsi qu'un des véhicules avait d'ores et déjà été vendu ; Maître X... a procédé à la vente du matériel par adjudication ; il avait mis gracieusement du matériel à la disposition de la société qu'il n'a pas plus revu...), o il n'a pu, par conséquent, poursuivre l'activité, o s'il a depuis créé une auto-entreprise, cette dernière ne s'est pas encore développée et, il perçoit le RSA, 3- Il appartenait à la liquidation judiciaire de la société Combis energy de le licencier, o il est stipulé au contrat de location-gérance, qu'à l'expiration du dit contrat, pour quelque cause que ce soit, il appartiendra au locataire-gérant de faire son affaire des contrats de travail qu'il aura, lui-même, consentis, o ce n'est d'ailleurs là que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, o Maître X... a engagé la procédure de licenciement, puisqu'il y a eu convocation et tenue de l'entretien préalable, o la dite procédure n'a pourtant pas été menée à son terme, o en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, o sa demande de dommages et intérêts, à ce titre, est justifiée, en ce qu'il a été privé des droits que confère le licenciement pour motif économique et, qu'il est à ce jour, sans aucune indemnité, o des dommages et intérêts lui sont bien également dus pour . irrégularité de la procédure de licenciement, . retard dans la délivrance de l'attestation Assedic, 4- La résiliation judiciaire de son contrat de travail doit avoir lieu au 11 février 2009, date de la liquidation judiciaire de la société Combis energy, o c'est bien, en application de la clause contenue au contrat de location-gérance, la mise en liquidation judiciaire de la société Combis energy qui entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat de location-gérance, o cela revient à écarter l'application de l'article L. 3253-8 du code du travail, 5- La forclusion prévue par l'article L. 625-1 du code de commerce ne peut lui être opposée, o le salarié qui demande la réparation du préjudice qu'il subit, du fait de l'irrégularité de forme et de fond de son licenciement, exerce une action distincte de celle qui tend à la contestation du relevé de créance salariale, 6- Et même s'il était forclos en son action, il devrait en être relevé, tentant, en toute bonne foi, de défendre ses droits, et ce depuis des mois. MOTIFS DE LA DECISION Il est acquis aux débats que, la société Combis energy et M. Rémy Y... ont signé, le 1er avril 2008, un contrat de travail à durée indéterminée, par lequel la première engageait le second en tant qu'ouvrier. Il est constant également que, la société Combis energy, société à responsabilité limitée, était constituée de trois associés, M. Rémy Y..., M. Nicolas C..., par ailleurs gérant, et Mme Carine D.... Il est constant encore que, au sein de la société Combis energy, M. Rémy Y... était associé majoritaire, à hauteur de 4 000 euros, tandis que M. Nicolas C... et Mme Carine D... étaient associés minoritaires, respectivement pour 2 000 euros et 1 000 euros, sommes qu'ils avaient, l'un et l'autre, empruntées à M. Rémy Y... (cf l'" état de immobilisations, relevé des créances et de (s) dette (s) ", en date du 16 mars 2009, produit aux débats par les époux Y...). Il n'est pas interdit à un associé non gérant, même majoritaire, de travailler dans la société contre rémunération. Il faut, toutefois, que l'emploi salarié qu'occupe cet associé non gérant le place dans un état de dépendance effective à l'égard du gérant de l'entreprise. * * * * Seront rappelés, ci-après, les principes généraux en matière d'existence d'un contrat de travail. Si la qualification donnée au contrat par les parties est prise en considération, ce n'est pas pour cela qu'elle lie le juge. Le contrat de travail ne dépend, en effet, ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention, mais des conditions d'exécution du travail. Il est considéré qu'il y a contrat de travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler, pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. * * * * Ces trois éléments seront repris quant à M. Rémy Y..., soit la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique. La prestation de travail accomplie par M. Rémy Y..., comme la rémunération, en contrepartie, perçue par ce dernier de la société Combis energy, sont difficilement contestables au regard des pièces du dossier. En revanche, des questions peuvent se poser sur l'existence du lien de subordination juridique entre M. Rémy Y... et la société Combis energy, critère décisif de l'existence, ou non, d'un contrat de travail. * * * * Le lien de subordination juridique consiste en l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur, qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler le dit travail et, de sanctionner les manquements de son subordonné. Retrouve-t'on ce lien de dépendance entre M. Rémy Y... et M. Nicolas C..., gérant de la société Combis energy ? La réponse sera négative. M. Nicolas C... et Mme Carine D... étaient les ex-salariés de M. Rémy Y.... Si la qualification qui pouvait être celle de M. Nicolas C... est ignorée, comme le temps pendant lequel il a été au service de M. Rémy Y..., l'on sait, que : - Mme Carine D... n'avait aucune compétence en rapport avec l'objet social, de par sa fonction de secrétaire (de même d'ailleurs que Mme Mireille E..., qui, au surplus, était à temps partiel) - M. Rémy Y... avait, au contraire, quasiment vingt et un ans d'expérience dans le domaine. D'ailleurs, l'architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre d'un chantier F..., dont les travaux ont été exécutés par la société Combis energy, qu'il appelle d'ailleurs en entête " entreprise COMBIS ENERGY/ Y... ", travaux réceptionnés au mois de juillet 2008, ne se méprend pas sur le responsable à interpeller quant aux dits travaux (cf courriers des 28 avril et 8 juillet 2009) : - lettre du 28 avril 2009- " Monsieur E... ... Votre entreprise a réalisé les travaux du lot... ... Nous cherchons à vous joindre depuis plusieurs semaines sans résultats. Nous vous remercions d'assurer le suivi de ce chantier. À défaut..., nous contacterons votre assurance garantie décennale et responsabilité civile. Je vous prie de croire, Monsieur E...... ", - lettre du 8 juillet 2009- "... Vous êtes le mandataire judiciaire de la société COMBIS ENERGY/ Y...... ... ... Mr Y... peut-il enfin nous communiquer le décompte définitif... .... Copie : Monsieur E... ". À cela s'ajoutent, de la part de M. Rémy Y... (et de Mme Mireille E...) (cf document précité) : - l'argent prêté, cf supra, sans intérêts de plus, - les cessions de marchandises, les 3 juin et 1er décembre 2008, sans qu'elles n'aient été précédées d'un contrat de vente et, sans que la société Combis energy ne s'acquitte du premier centime du prix " facturé ", - la mise à disposition de la société Combis energy à titre gratuit, " sans cesse, du matériel et de l'outillage complémentaires, sans avoir fait dresser préalablement un état descriptif et estimatif ", - la vente à la société Combis energy d'un véhicule de marque Citroën, type Jumpy, ré-immatriculé par l'entreprise, mais sans que cette dernière n'en règle le prix. Enfin, M. Rémy Y... était titulaire de la signature bancaire sur le compte de la société Combis energy (pièce no 12 liquidation judiciaire). * * * * Aucun des éléments ainsi compilés ne vont dans le sens d'une subordination juridique de M. Rémy Y... envers M. Nicolas C.... Ils dénotent, bien au contraire, une véritable gestion de fait exercée par M. Rémy Y... à l'égard de la société Combis energy. Les premiers juges ont voulu voir le lien de subordination dans l'article 6 du contrat de travail souscrit entre la société Combis energy et M. Rémy Y..., qui stipule : " Monsieur Rémy Y... sera soumis à l'horaire actuellement en vigueur dans l'entreprise, soit... Les déplacements (tels que chez les fournisseurs, ou d'un chantier à un autre) doivent être signalés au siège social ". Cette clause est insuffisante à caractériser une telle subordination, tant au regard des développements précédents auxquels il sera renvoyé, que d'un autre article du même contrat de travail, le 2, intitulé " Motif du contrat ". Ce dernier, qui sera développé, vient encore illustrer cette gestion de fait de la société Combis energy par M. Rémy Y... : " Monsieur Rémy Y... est engagé pour une durée indéterminée par la SARL dont le gérant est Monsieur Nicolas C..., conformément à l'article L. 122-1-2 du Code du Travail (en vue de la restructuration de l'entreprise et de la création de la SARL COMBIS ENERGY) ". Ces dernières tâches sont précisément des tâches de direction et non d'exécution, même si le dit contrat de travail avait, comme cela a été dit, fait état d'une embauche de M. Rémy Y... en qualité d'ouvrier. * * * * Par conséquent, M. Rémy Y... n'étant pas salarié de la société Combis energy, la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour statuer sur ses demandes, conformément aux articles L. 1411-1 et 1411-4 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes d'Angers, en date du 15 juin 2010, sera infirmée, M. Rémy Y... étant déclaré purement et simplement irrecevable à agir, les dépens étant mis à sa charge. * * * * Quant à la demande de l'AGS de voir M. Rémy Y... lui rembourser les sommes qu'elle a dû lui verser en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de statuer. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue en effet le titre ouvrant droit à la restitution des dites sommes. * * * * Les demandes de Maître X..., ès qualités, comme de l'AGS, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel seront rejetés, au regard des très faibles moyens financiers de M. Rémy Y..., par ailleurs admis à l'aide juridictionnelle totale. Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par M. Rémy Y... et, recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 15 juin 2010, Statuant à nouveau, DÉCLARE M. Rémy Y... irrecevable en ses demandes, CONDAMNE M. Rémy Y... aux entiers dépens, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'AGS en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour, DÉBOUTE Maître X..., ès qualités, et l'AGS de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. Rémy Y... aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article L. 625-1 du code de commercearticle 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 621-127 du code de commercearticle L. 625-1 du code de commerce ne peut lui êtrearticle 1376 du code civil.article 6 du contrat de travail souscrit entarticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 3253-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 625-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
6253cbf7bd3db21cbdd8ebe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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