Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf7bd3db21cbdd8ebec
- Date
- 11 octobre 2011
- Condamnation
- 62 620 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01967. Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 23 Juillet 2010, enregistrée sous le no 10/ 00063 ARRÊT DU 11 Octobre 2011 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 35000 RENNES représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués à la cour, et assistée de Maître Judith GUEDJ, (SELARL GHBV Avocats), avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S. A. SECHE ENVIRONNEMENT " Les Hêtres " 53810 CHANGE LES LAVAL représentée par Madame GAUDIN, directrice juridique, assistée de Maître Hervé CHAUVEAU, substituant Maître François ZOCCHETTO, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 11 Octobre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché Environnement un protocole transactionnel ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture de son contrat de travail et comportant une clause de non concurrence de 3 ans, pour toute l'Europe et l'ensemble des activités de la sa Séché Environnement liées à la gestion des déchets ; une indemnité de 263 241 euros était prévue en contrepartie de cette clause ; M. X... a quitté la sa Séché Environnement le 7 janvier 2009 avec une indemnité globale de rupture de 626 200 euros. Après avoir été salarié de janvier 2009 à octobre 2009 successivement des sociétés Sora Composites et Pescarolo Sport, filiale de Sora, M. X... a rejoint le 4 novembre 2009 le groupe Suez Environnement dont une des activités est le traitement des déchets. La sa Séché Environnement a saisi le 21 novembre 2009 le conseil de prud'hommes de Laval en référé pour obtenir le respect par M. X... de la clause de non concurrence prévue au protocole du 13 octobre 2008 et cette juridiction a par ordonnance du 24 décembre 2009, après s'être déclarée territorialement compétente pour statuer : - ordonné à M. X... d'arrêter toute activité au service de la société Sita Environnement et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, - ordonné une astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, - rappelé que la décision est exécutoire de droit, - condamné M. X... à payer à la sa Séché Environnement la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. X... a, le 4 janvier 2010, fait appel de cette ordonnance et la chambre sociale de la cour a statué par arrêt du 8 juin 2010. La sa Séché Environnement a pour sa part saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Lava l : - le 18 janvier 2010 d'une requête en rectification d'erreur matérielle, tendant à voir remplacer dans l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009 la mention " SITA ENVIRONNEMENT " par celle de " SITA OUEST, SITA FRANCE et SUEZ ENVIRONNEMENT ". - le 20 janvier 2010, d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 24 décembre 2009 et subsidiairement, pour voir ordonner à M. X... d'arrêter toute activité au service de la société Suez Environnement ou de ses filiales Sita Ouest et Sita France et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Statuant par deux ordonnances du 12 février 2010, le conseil de prud'hommes de Laval a : Par décision enregistrée sous le NoRG : R10/ 00006 au greffe de la juridiction prud'homale : • ordonné la rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009 dont la minute porte le numéro 09/ 00066, comme suit, dans le dispositif page 5 ligne 7 : Les mots " société SITA ENVIRONNEMENT " sont remplacés par " société SITA et/ ou toute autre société du groupe SITA FRANCE ou du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT ". • débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. • laissé les dépens à la charge du Trésor Public Par décision enregistrée sous le no RG : R10/ 00007 au greffe de la juridiction prud'homale : - débouté la sa Séché Environnement de sa demande de liquidation d'astreinte, - ordonné à M. X... d'arrêter toute activité au service de Suez Environnement ou de ses filiales Sita Ouest et Sita France et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, - ce sous astreinte définitive de 5000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et pendant un délai de 60 jours, le conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte, - rappelé que la décision est exécutoire de droit, condamné M. X... à payer à la sa Séché Environnement la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. X... de sa demande à ce titre, et condamné M. X... aux dépens. La sa Séché Environnement a, le 26 mars 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Laval en liquidation de cette astreinte définitive de 5000 euros fixée par l'ordonnance du 12 février 2010. Par ordonnance du 15 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Laval a statué en ces termes : - liquide l'astreinte prononcée par ordonnance du 12 février 2010, - condamne M. X... à payer à la sa Séché Environnement la somme de 300 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte. Le 1er juillet 2010, la sa Séché Environnement a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour obtenir, en exécution de l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009, le prononcé de la liquidation de l'astreinte à la somme de 1500 euros par jour de retard à compter de la notification effectuée le 24 décembre 2009 de l'ordonnance de référé soit 180 jours x 1500 euros = 270 000 euros et la condamnation de M. X... à payer cette somme, ainsi qu'à verser une astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par ordonnance du 23 juillet 2010 le conseil de prud'hommes de Laval a statué en ces termes : - liquide l'astreinte prononcée par ordonnance du 12 février 2010, modifiée par arrêt du 8 juin 2010, - condamne M. X... à payer à la sa Séché Environnement la somme de 213 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte, - prononce une astreinte définitive, pour l'exécution de l'ordonnance du 12 février 2010 d'un montant de 1500 euros passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et pour une durée de un an, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte. - rappelle que la présente décision est en raison de sa nature exécutoire de droit. - condamne M. X... à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne M. X... aux dépens. M. X... a fait appel de cette décision le 29 juillet 2010 sous le No1486. C'est de cet appel que la cour est saisie dans la présente instance, sachant que huit autres instances ont été ou sont pendantes devant la chambre sociale de la cour, soit : - un contredit formé par M. X... sur la décision du conseil de prud'hommes de Laval du 15 décembre 2009 de renvoyer l'affaire à l'audience de référé du 22 décembre 2009, - un appel de M. X... sur l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009, (Ces deux instances ont été jointes par la cour qui s'est prononcée par arrêt du 8 juin 2010), - un appel de M. X... sur l'ordonnance de référé du 12 février 2010 NoRG du greffe prud'homal R10/ 00006, - un appel de M. X... sur l'ordonnance de référé du 12 février 2010. NoRG du greffe prud'homal R10/ 00007. - un appel de M. X... sur une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval du 15 avril 2010 par laquelle cette juridiction a liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du 12 février 2010 et condamné M. X... à payer à la sa Séché Environnement la somme de 300 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte, - un appel de M. X... sur une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Laval du 21 septembre 2010, - un contredit de M. X... sur le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 11 février 2011, - un appel de M. X... sur le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 22 avril 2011. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES M. X... demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, d'infirmer l'ordonnance du 23 juillet 2010, de débouter la sa Séché Environnement de toutes ses demandes, de décharger M. X... de toutes condamnations, de condamner la sa Séché Environnement à verser à M. X... la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la sa Séché Environnement aux dépens. M. X... soutient : - qu'aux termes de l'arrêt du 8 juin 2010 de la cour, notifié à M. X... le 11 juin 2010, il a été ordonné à celui-ci de " cesser immédiatement toute activité concurrente de celle précédemment exercée au service de la sa Séché Environnement ", sous astreinte ramenée par la cour à la somme de 1500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision déférée et pour une durée d'un an ; qu'il s'agit d'une obligation de ne pas faire et que la sa Séché Environnement doit rapporter la preuve de son inexécution, ce qu'elle ne fait pas. - qu'il appartient au juge du fond, et non au juge des référés, d'apprécier s'il y a eu inexécution de l'obligation ; que M. X... conteste exercer une activité concurrente de celle qu'il exerçait pour la sa Séché Environnement puisqu'il ne travaille que sur les déchets ménagers alors que la sa Séché Environnement fait 72 % de son chiffre d'affaires dans le traitement des déchets dangereux, et conteste exercer chez Suez Environnement un poste à responsabilités concurrent de celui précédemment exercé chez la sa Séché Environnement. La sa Séché Environnement demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer l'ordonnance entreprise, et de condamner M. X... à payer à la sa Séché Environnement la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. La sa Séché Environnement soutient : - que la formation des référés s'est réservé, dans l'ordonnance du 12 février 2010, la liquidation de l'astreinte, - qu'elle a dans l'ordonnance du 23 juillet 2010, tenu compte du montant d'astreinte ramené par la cour d'appel à 1500 euros, et a d'autre part, justement situé le point de départ de l'astreinte à 15 jours après la notification de l'ordonnance du 12 février 2010, soit 15 jours après le 13 février 2010, liquidant ainsi valablement l'astreinte à 213 000 euros, ce qui correspond à la période allant du 1ER mars au 22 juillet 2010, soit 142 jours à 1500 euros. - que la juridiction prud'homale en sa formation de référé a constaté que M. X... n'avait pas respecté l'obligation impartie par l'ordonnance du 12 février 2010 et a donc valablement, après avoir liquidé l'astreinte provisoire, prononcé une astreinte définitive. MOTIFS DE LA DECISION Il apparaît que les premiers juges ont par ordonnance de référé du 23 juillet 2010 liquidé l'astreinte prononcée par leur ordonnance du 12 février 2010, astreinte qu'ils ont dit avoir été modifiée dans son montant par arrêt de la Cour du 8 juin 2010, condamné M. X... à payer à la sa Séché Environnement la somme de 213 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et prononcé une astreinte définitive, de 1500 euros, en exécution de l'ordonnance du 12 février 2010, passé 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance déférée et pour une durée de 1 an, alors que : - ils étaient saisis par la sa Séché Environnement de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009, - c'est cette astreinte (de 5000 euros) que la cour, statuant sur un appel de M. X... formalisé le 4 janvier 2010 et portant sur l'ordonnance du 24 décembre 2009, a ramené à un montant de 1500 euros, - ils avaient déjà statué, par ordonnance du 15 avril 2010, sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par ordonnance du 12 février 2010, en condamnant M. X... à payer à la sa Séché Environnement un montant liquidé de à 300 000 euros correspondant à 60 jours de 5000 euros, puisqu'ils avaient constaté au moment des débats que les 60 jours visés dans leur ordonnance du 12 février, notifiée le 13 février 2010, étaient passés, et que M. X... n'avait pas exécuté l'obligation qui lui était faite d'arrêter toute activité au service de Suez Environnement ou de ses filiales Sita Ouest et Sita France et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation. L'ordonnance entreprise ne se réfère pas à l'ordonnance du 12 février 2010 pour liquider l'astreinte par l'effet d'une simple erreur matérielle, puisque c'est bien de cette ordonnance que les premiers juges ont fait application, et non de celle du 24 décembre 2009, en retenant comme point de départ de liquidation de l'astreinte le 13 février 2010, date de notification de l'ordonnance rendue la veille. Il en résulte que l'ordonnance rendue le 23 juillet 2010 statue en dehors de la saisine de la juridiction et opère une confusion entre l'ordonnance du 24 décembre 2009 et celle du 12 février 2010, dont la cour n'a pas modifié le montant d'astreinte prononcé. En outre, la décision déférée liquide à nouveau, pour la période du 1er mars au 14 avril 2010, à un montant différent de la liquidation déjà prononcée par ordonnance du 15 avril 2010, l'astreinte prononcée le 12 février 2010. L'astreinte liquidée par l'ordonnance entreprise l'ayant été en application d'une décision dont les premiers juges n'étaient pas saisis, et d'une décision dont l'astreinte a déjà été liquidée, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. X... à payer la somme de 213. 000 €. Dès lors que la sa Séché Environnement se contente de conclure à la confirmation de cette décision prise sur des bases erronées, et ce faisant, poursuit en cause d'appel la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 février 2010, sa demande ne peut qu'être rejetée. Enfin, l'ordonnance entreprise doit également être infirmée en ce qu'elle a prononcé une astreinte définitive en vertu d'une ordonnance dont les premiers juges n'étaient pas saisis : dès lors que la sa Séché succombe en sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir prononcer une astreinte définitive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, il convient de condamner la sa Séché aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval. Statuant à nouveau, REJETTE l'ensemble des demandes formées par la sa Séché Environnement. LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne la sa Séché Environnement aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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