Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf8bd3db21cbdd8ebfd
- Date
- 3 janvier 2012
- Condamnation
- 1 890 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 03 Janvier 2012 RG : 11/ 01582 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 21 Juin 2011, RG 11/ 100 Appelant M. Ferjeux X... né le 09 Juin 1962 à PONTARLIER (25300), demeurant...-74000 ANNECY représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Mme Maryvonne Y... demeurant ...-74600 SEYNOD représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller -Monsieur Morel, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'en 2010 ; Pendant la durée de la vie commune, les concubins ont acquis en indivision une maison d'habitation à Seynod avec une convention d'indivision prévoyant que cet immeuble serait la propriété de Mme Y... à concurrence de 959 770/ 1 459 770 et de M. X... pour le solde ; A la suite de la séparation en mars 2010, M. X... a déposé une requête par-devant le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur la résidence principale des enfants, sur les droits de visite, et pour voir fixer sa contribution à leur entretien à une certaine somme, et être autorisé à s'en acquitter en vertu de l'article 373-2-2 du code civil par l'abandon du droit de jouissance sur la maison indivise ainsi que par la prise en charge de certaines dépenses ; Cependant, le juge des affaires familiales a condamné M. X... à payer une contribution à l'entretien des enfants au motif que les parties ne s'accordaient pas sur la valeur locative de l'immeuble ; M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Chambéry en vertu de l'article 815-9 du code civil pour voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation et sa date de prise d'effet ; Par ordonnance de référé du 21 juin 2011, celui-ci a : - Fixé à 900 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 15 février 2011 ; - Condamné M. X... à payer à Mme Y... les sommes de 1 622, 03 € représentant sa quote-part du coût de remplacement de la chaudière, 2 139, 13 € représentant le coût de différentes réparations ; Débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X... aux dépens comprenant le coût de l'expertise amiable de la partie adverse ; M. X... en a interjeté appel par déclaration au greffe du 23 juin 2011 ; Vu les dernières conclusions de M. X... du 4 novembre 2011 qui tendent à : - l'annulation de l'ordonnance déférée ; - voir statuer par voie d'évocation pour : - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 1 350 € à compter du 18 mars 2010 outre intérêt au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir, - A titre principal, fixer sa créance sur l'indivision au 31 décembre 2010 à 4 956, 39 € et celle de Mme Y... à 254, 78 €, et condamner en conséquence celle-ci à lui payer la somme de 4. 956, 39 € ; - A titre subsidiaire, dire que sa contribution au 31 décembre 2011 se limitera aux sommes suivantes : - facture de remplacement de la chaudière du 17 mars 2011, d'un montant de 2. 435, 58 € ; - appel de fonds du 1/ 04/ 2011 au 30/ 06/ 2011, d'un montant de 469, 42 € (somme qui n'est pas demandée par Mme Y...) - facture remplacement d'une tuile 254, 78 € du 17 mai 2010 Soit 3. 159, 78 € Fixer le montant des sommes dues par Monsieur X... à titre de provision à la somme de 1. 082, 28 € (3159, 78/ 1, 459. 770 X 500. 000). Condamner à titre provisionnel Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 822, 40 € (1. 250, 85/ 1. 459. 770 X 959. 770), correspondant à la quote-part des dépenses qu'il a engagées. Dire et Juger que chacune des parties conservera la charge des frais d'expertise qu'elle a engagée, Condamner Madame Y... aux entiers dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués associés. Vu les dernières conclusions de Mme Y... du 9 novembre 2011 qui tendent à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise Berthier et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ; SUR CE : 1- sur l'appel à fin de nullité : Attendu qu'il est exact que le président du tribunal saisi en application de l'article 815-9 du Code civil statue en la forme des référés et non en référé, qu'il en résulte que l'intitulé de la décision déférée est erroné ; Attendu toutefois que cette erreur n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article 758 du code de procédure civile, qu'elle relève du régime des nullités prévues à l'article 114 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... n'indique pas quel grief lui a causé cette irrégularité ; Attendu que la seule conséquence qui pourrait en résulter serait de faire croire aux parties que la décision n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée ; Mais attendu que les parties n'ont pas saisi le juge du fond d'une demande tendant aux mêmes fins ; 2- Sur l'appel à fin de réformation : 2-1- sur le montant de l'indemnité d'occupation et sa date de prise d'effet : Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que la valeur locative de la maison pourrait s'élever environ à 1300 € par mois ; Attendu que M. X... a consulté un expert qui a établi une estimation sommaire de la valeur locative en restant à l'extérieur de la maison ; Attendu par contre que Mme Y... a consulté un autre expert qui a décrit de manière complète l'intérieur et extérieur de la maison pour indiquer que celle-ci ne pourrait faire l'objet d'une mise en location en l'état, que toutefois, il propose de retenir une valeur locative basse pour tenir compte de son état actuel qui se situerait autour de 12 000 € par an ; Attendu que Mme Y... a encore fait constater par huissier de justice le mauvais état de la maison ; Attendu que M. X... fait valoir que cet état résulterait entièrement de l'absence d'entretien qu'il reproche Mme Y... ; Mais attendu que ce reproche sera examiné au besoin au moment du partage, qu'il y aura lieu alors de rechercher par application de l'article 815-13 dernier alinéa du Code civil si Mme Y... doit répondre de dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute, qu'en l'état, l'indivision ne peut invoquer aucune créance utile contre Mme Y... ; Attendu qu'il convient de retenir l'estimation de la valeur locative proposée par Madame Y... en raison de son caractère circonstancié ; Attendu que la convention d'indivision est conclue pour une durée indéterminée (page 4 de l'acte de vente) ; Attendu qu'il en résulte que les premiers juges ont à bon droit diminué de 10 % la valeur locative pour tenir compte de la précarité de l'occupation ; Attendu qu'ils ont ainsi à juste titre fixé à 900 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision ; Attendu qu'il est constant que les concubins se sont séparés le 18 mars 2010, que toutefois, selon Madame Y..., M. X... ne prouverait pas qu'il aurait quitté de manière effective le domicile familial à cette date, alors au contraire qu'il avait conservé les clés et qu'il continuait d'aller et venir librement dans la maison dans laquelle il avait conservé une partie de ses objets personnels ; Attendu que ces allégations sont contestées par M. X... et que Mme Y... n'apporte pas la preuve contraire ; Attendu toutefois que M. X... ne discute pas l'affirmation selon laquelle il aurait conservé un jeu de clés ; Mais attendu que cette seule circonstance est insuffisante pour priver Mme Y... de la jouissance privative exclusive de la chose indivise ; Attendu au surplus que selon les conclusions de Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, le départ effectif de M. X... du domicile conjugal se situerait en mars 2010 étant précisé que depuis 2008, il n'y habitait plus que partiellement, n'y revenant que pour passer quelques brefs moments avec ses enfants, que ces conclusions contiennent donc l'aveu du fait qu'elle disposait de la jouissance privative exclusive du bien indivis depuis mars 2010 ; Attendu dès lors qu'il convient de dire que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 18 mars 2010 ; 2-2 : sur les comptes de l'indivision : Attendu que la demande de M. X... se fonde nécessairement sur les dispositions de l'article 815-11 du Code civil selon lesquelles tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables, que la répartition proportionnelle des bénéfices pourra être ordonnée par le président du tribunal de grande instance en cas de contestation sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ; Attendu que ce compte comprendra à l'actif l'indemnité d'occupation depuis le 18 mars 2010 ; - sommes qui doivent être mises au crédit de Madame Y... : le coût de remplacement de la chaudière Attendu que selon Mme Y..., celui-ci s'élèverait à 4735, 58 € alors que selon M. X..., il s'élèverait seulement à 2 435, 58 € ; Attendu que M. X... a fait une lecture inexacte de la facture de la société Coctrix-Collomb, qu'en effet, la somme de 2435, 58 € représente le solde à payer après déduction d'un acompte sur un montant total de 4 735, 58 € ; - Recherche de fuites sur le circuit sanitaire et fuites sur le raccord de la machine à laver : 64, 77 € (pièce no 3) - recherche de fuites et réparation dans le garage : 134, 09 € (pièce no 4) - réparation de l'insert de cheminée pour 1360 € (pièce no 5) Attendu que Madame Y... demande encore paiement des sommes suivantes : - Entretien chaudière pour 203 € (pièce no 9) - réparation chaudière pour 378, 23 € (pièce no 10) ; - chauffage électrique d'appoint pour 753, 48 € (pièce no 11)- (la pièce produite est en réalité la même que la pièce no 5) ; - dépannage chasse d'eau et fuite évier pour 324, 94 € (pièce no 12) - travaux d'entretien du jardin : pour 3 517, 53 € (pièce no 13) ; - recherche et réparation d'une fuite pour 254, 78 € (pièce no 14) - déplacement d'une prise électrique pour 206, 78 € (pièce no 15) Attendu cependant que certaines des dépenses dont elle demande le remboursement n'ont pas augmenté la valeur du bien indivis et ne constituent pas davantage des impenses nécessaires à sa conservation ; Attendu qu'il en va ainsi de l'achat de radiateurs électriques d'appoint qui ont exclusivement servi à l'usage du bien indivis ; Attendu qu'il convient encore de débouter Mme Y... de la demande relative au déplacement d'une prise électrique dans la mesure où elle présente seulement un devis et qu'il ne résulte pas de ses conclusions que les travaux correspondants ont été faits ; Attendu que pour le surplus, les sommes réclamées entrent dans le champ d'application de l'article 815-13 premier alinéa du Code civil, qu'en effet, même si ces dépenses ont pour partie servi à l'entretien courant du bien indivis, elles n'en ont pas moins également contribué à sa conservation, que les allégations de M. X... selon lesquelles elles présenteraient un caractère somptuaire ne sont pas étayées, qu'il convient notamment de relever que les travaux de remise en état du jardin constituent un investissement judicieux pour augmenter la valeur du bien indivis en vue de sa revente ; Attendu dès lors que la créance de Mme Y... s'élève à 4 735, 58 + 64, 77 + 134, 09 + 1360 + 203 + 378, 23 + 324, 94 + 3 517, 53 + 254, 78 = 10 972, 92 € ; - Les sommes qui doivent être mises au crédit de M. X... : Taxes foncières : 757 € au titre de l'année 2010, Prime d'assurance : 493, 85 € arrêtée au 31 décembre 2010 ; Soit au total : 1 250, 85 € ; Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d'arrêter le compte au 31 décembre 2011, en réservant les droits de M. X... pour la prime d'assurance et l'impôt foncier de l'année 2011 ; Attendu dès lors que le compte de l'indivision s'établit comme suit : Indemnité d'occupation : 21 × 900 = 18 900 € - Créance de Madame Y... : 10 972, 92 € + Créance de Monsieur X... : 1 250, 85 € Bénéfice de l'indivision : 9 177, 93 € Part de M. X... : 6 676, 23 × (500 000/ 1 459 770) = 3 143, 62 € Attendu que les frais d'expertise dont Mme Y... demande remboursement ne peuvent en toutes hypothèses être pris en charge qu'en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions ; Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement ; Rejette l'appel à fin de nullité ; Statuant sur l'appel à fin de réformation, et sur le fondement des articles 815-8, 815-9 et 815-11 du Code civil ; Réforme l'ordonnance déférée statuant à nouveau, Dit que les comptes de l'indivision seront arrêtés au 31 décembre 2011 ; Dit que Madame Y... est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 900 € par mois depuis le 18 mars 2010 ; Dit que Mme Y... est créancière de l'indivision d'une somme de 10 972, 92 € ; Dit que M. X... est créancier de l'indivision d'une somme de 1 250, 85 € outre l'impôt foncier et l'assurance du bien indivis pour l'année 2011 ; Constate que le compte de l'indivision arrêté au 31 décembre 2011 fait apparaître un bénéfice de 9 177, 93 € sous réserve de la prime d'assurance et de l'impôt foncier de l'année 2011 ; Condamne en conséquence Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 143, 62 € ; Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnités formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Ainsi prononcé publiquement le 03 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 114 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 758 du code de procédure civilearticle 815-11 du Code civil selon lesquelles tout i
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