Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec24
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 26 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00488 R-MAC Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1162 X... C/ Z... Compagnie d'assurances M. A. I. F CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Antoine François X... né le 11 Mai 1956 à CERVIONE (20221) ... 20221 CERVIONE représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2107 du 08/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : Madame Laurence Z... épouse A... née le 17 Octobre 1959 à CASTRES (81100) ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour Compagnie d'assurances M. A. I. F Prise en la personne de son représentant légal en exercice 100 Boulevard Ampere 79181 CHAURAY CEDEX représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Avenue Jean Zuccarelli-BP 501 20406 BASTIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Monsieur Antoine François X...a interjeté appel, par déclaration du 24 juin 2010, d'un jugement du 10 juin 2010 du tribunal de grande instance de Bastia qui, avant dire droit, l'a débouté de ses demandes d'expertise et d'indemnité provisionnelle, invité les parties à conclure au fond, renvoyé l'affaire à la mise en état et déclaré la décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de haute Corse (CPAM). Selon conclusions du 2 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant critique un rapport d'expertise du 4 juillet 2008 du docteur DI GIAMBATTISTA, en contestant le taux de 3 % d'IPP retenu au titre de l'aggravation d'un syndrome psychiatrique, en invoquant des certificats médicaux contredisant l'expert et en affirmant que l'ensemble du traumatisme psychiatrique constaté devrait être pris en considération au titre de l'aggravation. Il demande donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et d'organiser une nouvelle mesure d'expertise médicale et de lui allouer une provision complémentaire de 8. 000 euros. Suivant écritures du 10 février 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens, les intimées, Madame Laurence Z... -B...et la Compagnie d'assurance MAIF, indiquent que le rapport d'expertise critiqué constitue une base valable d'appréciation du préjudice de Monsieur X...et que les troubles psychiatriques de celui-ci ont été parfaitement analysés et documentés, ajoutant qu'une provision de 1. 500 euros a déjà été versée à l'appelant. Ils sollicitent donc de la Cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant aux dépens. Bien que régulièrement assignée devant la cour, par exploit du 10 septembre 2010, remis à personne, la CPAM de Haute-Corse n'a ni comparu ni été représentée à l'audience. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 21 mai 2011. * * * MOTIFS : Sur la demande d'expertise : Il est de principe, conformément aux articles 144 et 148 du code de procédure civile, combinés, que si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, il peut, notamment, conjuguer plusieurs mesures d'instruction et décider de joindre toute mesure nécessaire à celles qui ont été déjà ordonnées. Monsieur X...a été victime d'un accident de la circulation le 29 octobre 2004, dans lequel a été impliqué le véhicule de Monsieur Z... assuré auprès de la compagnie d'assurance MAIF. Indemnisé sur la base d'un rapport d'expertise du docteur F...du 7 février 2006, Monsieur X...a obtenu en référé une mesure d'expertise médicale confiée au docteur DI GIAMBATTISTA qui a déposé son rapport le 4 juillet 2008. Aux termes de ses opérations, l'expert judiciaire a, notamment, conclu, en pages 22 et 23 de son rapport, à l'existence, d'une part, « d'un syndrome psychiatrique séquellaire constitué par des troubles de l'adaptation avec état anxio-dépressif asthénique chronique, état dépressif en aggravation de l'état de fragilité antérieur et un syndrome de stress post-traumatique avec troubles de l'adaptation par rapport à l'accident du 29 octobre 2004 et un remaniement post-traumatique corrélatif de la personnalité du patient » et d'autre par d'une aggravation de ce syndrome psychiatrique justifiant une IPP de 3 % venant s'ajouter au taux de 5 % initialement retenu par le docteur F...pour l'ensemble des séquelles somatiques et psychiatriques ainsi que d'un préjudice professionnel. Au soutien de sa demande, l'appelant produit aux débats plusieurs certificats médicaux : du docteur G...des 18 septembre 2007 et 22 février 2010 (pièce no18et 21) et du docteur H...des 25 novembre 2008 et 3 août 2010 (pièce no20 et 24). La cour observe qu'il ne se déduit pas de l'analyse de ces documents l'existence de contradiction avec les conclusions expertales précitées, notamment, relative au taux d'IPP de 3 % retenu au titre de l'aggravation et à l'existence d'un préjudice professionnel. En effet, aucun de ces certificats médicaux ne fait état d'une contestation du taux d'aggravation retenu par l'expert et d'une divergence relative à la réalité du préjudice professionnel. Monsieur X...fait valoir également les observations du 3 juillet 2008 émanant du docteur I..., expert prés la cour d'appel de Bastia, qui explique, notamment, que le taux de 3 % lui paraît manifestement sous-évalué en barème concours médical 2003 et qu'un complément de l'avis sapiteur psychiatrique avec fixation d'un taux d'IPP paraît souhaitable. Il convient de souligner que ces observations ont été adressées à l'expert judiciaire, le docteur DI GIAMBATTISTA, qui les a pris en considération dans son rapport du 4 juillet 2008 en apportant des réponses circonstanciées et précises à cette critique, comme l'a très justement relevé le premier juge dans ses motifs que la cour adopte. Dès lors, l'expert qui s'était adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur J..., a parfaitement répondu aux doléances exposées par MonsieurBELLAGAMBA, en ce qui concerne l'aggravation du syndrome psychiatrique et le préjudice professionnel. Par conséquent, le tribunal disposant d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation des préjudices considérés, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. Sur la demande d'indemnité provisionnelle : Il convient d'observer que Monsieur X...a déjà perçu une indemnité provisionnelle d'un montant de 1. 500 euros versée par la compagnie d'assurance MAIF, suite à une ordonnance de référé du 7 septembre 2007. Il y a donc lieu de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens : L'appelant, succombant à titre principal, doit supporter les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Antoine François X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec24
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