Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec26
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00561 C-JG Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 909 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Benaissa X... né le 18 Avril 1972 à MEKNES (MAROC) ... 20200 BASTIA représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2209 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Bouchra Z... épouse X... née le 27 Février 1970 à CASABLANCA (MAROC) ... 20600 BASTIA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2194 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Benaissa X...et Madame Bouchra Z... se sont mariés à BASTIA (Haute-Corse) le 29 novembre 2008 sans contrat de mariage préalable. Un enfant Adam est issu de cette union le 30 septembre 2009. Monsieur X...a déposé une requête en divorce le 19 mai 2010. Par ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a : autorisé les époux à introduire l'instance en divorce en leur rappelant les termes de l'article 113 du code de procédure civile, constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément, dit n'y avoir lieu de statuer sur la jouissance du domicile conjugal, fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence en les autorisant à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, dit que l'épouse conservera à sa charge le paiement des deux crédits à la consommation de 80 euros (Libravou) et 80 euros (Facet) par mois, attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Golf 3 à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, crédit, réparations), attribué à l'époux la jouissance du véhicule 405 à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, crédit, réparations), dit que Monsieur X...devra verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 100 euros par mois indexée en exécution de son devoir de secours, constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les parents, l'enfant ayant sa résidence au domicile maternel, dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera librement et en cas de désaccord, à compter de la présente décision, à raison de deux journées par semaine à déterminer entre les parties, et à compter de janvier 2011 à raison d'une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche, précisé que : - si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, - le week-end de la fête des pères est automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères automatiquement attribué à la mère, - l'enfant passera le réveillon du 24 décembre chez l'un des parents et la journée du 25 décembre chez l'autre parent, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, dit que Monsieur X...devra verser à son épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 euros indexé par mois, condamné Monsieur X...à verser cette somme avant le 5 et d'avance au domicile de l'épouse et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera l'enfant, rejeté tous autres chefs de demande, précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel, réservé les dépens. Monsieur X...a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2010. Aux termes des conclusions qu'il a fait déposer le 10 septembre 2010, l'appelant a précisé qu'il limitait son appel à la somme allouée au titre du devoir de secours, les autres mesures provisoires pouvant être confirmées. Il soutient à l'appui de son appel qu'il exerçait la profession de façadier mais qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement qui a pris effet au 30 juillet 2010. Il précise être pris en charge par Pôle-Emploi qui lui verse une somme de 27, 09 euros par jour soit une somme mensuelle de 812, 70 euros. Il ajoute qu'il est locataire d'un F1 pour lequel il acquitte un loyer de 450 euros par mois, charges comprises, et doit faire face aux frais d'assurance de son véhicule 405 (98 euros par mois), au montant de l'abonnement de son téléphone portable (67, 45 euros par mois) et de ses factures EDF. Il fait valoir que ses revenus étant équivalents à ceux de son épouse, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours ne se justifie nullement et il conclut à la réformation sur ce point de l'ordonnance entreprise. En ses conclusions déposées le 20 janvier 2011, Madame Bouchra Z... épouse X...fait observer qu'une pension alimentaire au titre du devoir de secours a été fixée du fait que son mari travaillait pour son compte lors de son temps libre, percevant 2 000 euros le 22 octobre 2009 et 2 000 euros le 18 novembre 2009 en sus de son salaire. Elle précise que son époux a retrouvé un emploi. Elle ajoute que ses propres charges ont augmenté puisqu'elle a été contrainte de se reloger et paie un loyer de 408, 07 euros par mois alors qu'elle ne perçoit qu'une allocation d'aide de retour à l'emploi de 23, 97 euros par jour. Formant appel incident contre l'ordonnance déférée, elle sollicite une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours et une contribution à l'entretien de l'enfant de 250 euros par mois. Elle conclut pour le surplus à la confirmation des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation. Elle réclame enfin la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 7 avril 2011. * * * SUR CE : Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance déférée a mis à la charge du mari une pension alimentaire au titre du devoir de secours en retenant que la pension due sur ce fondement n'est pas seulement destinée à remédier à l'impécuniosité d'un époux mais qu'elle doit également contribuer à maintenir le niveau de vie auquel l'époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint ; Qu'il résulte du dossier que si le mari dispose de qualifications professionnelles, il n'en a pas moins été licencié par courrier du 17 mai 2010 en raison de ses absences ; Qu'il a perçu à compter du 30 juin 2010 une allocation d'aide de retour à l'emploi de 27, 09 euros par jour et n'a retrouvé à compter du mois de novembre 2010 qu'un travail à temps partiel rémunéré sur la base d'un salaire mensuel de 671, 85 euros le mettant dans l'incapacité de s'acquitter au regard du montant de ses charges fixes de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours ; Que cette pension alimentaire qui n'est pas justifiée en l'état des facultés actuelles de Monsieur X...ne peut qu'être supprimée ; Que l'ordonnance déférée sera en conséquence réformée sur ce point ; Sur la contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun : Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que l'enfant est actuellement âgé de 23 mois, que compte tenu de ses besoins, comme des ressources et des charges de ses parents ci-dessus précisées, la contribution à son entretien a été arbitrée à juste raison par le premier juge à la somme de 150 euros par mois ; Que Madame Z... ne peut qu'être déboutée de son appel incident et l'ordonnance déférée confirmée de ce chef ; Sur les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation : Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qui ne sont pas critiquées seront confirmées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame Z... sera déboutée de ce chef de demande ; Sur les dépens : Attendu qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme l'ordonnance déférée quant à ses dispositions afférentes à la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours, Statuant de nouveau sur ce point, Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire à ce titre, Confirme pour le surplus les dispositions de l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités