Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec27
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 138 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00573 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 06 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 381 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Catherine Jeanne X... née le 06 Décembre 1965 à PARIS ... 20213 FOLELLI représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2678 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Jean-François Y... né le 01 Septembre 1967 à CORTE (20250) ... 20218 PONTE-LECCIA représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2902 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 6 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA : fixant à la somme mensuelle de 144, 12 euros par enfant, le montant de la contribution à la charge de Monsieur Jean François Y...pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, et outre les mentions habituelles relatives au paiement et à l'indexation de la pension, disant n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant masse des dépens et disant que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une d'elles en bénéficie. Vu la déclaration d'appel de Madame X...Catherine déposée au greffe le 20 juillet 2010. Vu les écritures récapitulatives de Madame X...Catherine déposées au greffe le 6 avril 2011. Vu les écritures de Monsieur Y...Jean François déposées au greffe le 10 mars 2011. Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2011. * * * SUR CE : Du mariage de Monsieur Jean François Y...et de Madame Catherine X...sont nés : - Joseph, Jean Pierre le 5 octobre 1992, - Pierre Marie le 27 mars 1996. Suivant jugement rendu le 10 novembre 1998, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce sur requête conjointe des époux Y... X...et a homologué l'accord de ceux-ci sur les mesures relatives aux enfants comme suit : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence habituelle des enfants chez la mère, - droit de visite et d'hébergement du père libre et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux, du samedi 12 heures au dimanche 20 heures, les 1ers et 3ièmes mercredis de chaque mois, de 9 heures à 20 heures et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, - fixation de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 121, 96 euros par enfant. Selon requête en date du 24 février 2010, Madame X...a sollicité l'augmentation de la part contributive mise à la charge du père au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants communs et la fixation de celle-ci à la somme globale de 700 euros. En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Toutefois, il est constant qu'à défaut d'accord des parties, toute modification, suspension ou suppression de ladite contribution ne peut être justifiée que dés lors que les parties ont dûment rapporté l'existence d'un élément nouveau ou d'un changement significatif intervenu dans les conditions de vie des parents ou de l'enfant depuis la dernière décision. En l'espèce, il est constant que depuis le jugement de divorce intervenu courant 1998, les besoins des enfants se sont accrus compte tenu de leur âge. De plus, il n'est contesté par les parties que leur situation respective a également évolué. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge à réexaminé la situation de chacune d'elles. Des pièces versées aux débats et des écritures échangées entre elles, il ressort que leur situation respective est la suivante : Madame X...qui est née le 6 décembre 1965 a été licenciée en août 2009 de son précédent emploi et travaille actuellement à temps partiel en qualité de secrétaire. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 600 euros outre des prestations sociales (allocations familiales et allocation logement) à hauteur de 267, 91 euros ainsi qu'un supplément familial payé par l'employeur de Monsieur Y...de 80 euros mensuels. Outre les charges de la vie courante, celle-ci s'acquitte d'un loyer mensuel de 307 euros, allocation logement déduite. Madame X...ajoute qu'elle souffre de la maladie de Verneuil qui est une pathologie très invalidante et dont la prise en charge est coûteuse. Elle précise qu'elle assume seule la charge des activités scolaires et extra scolaires de ses fils (internat, demi pension, cours de guitare, permis de conduire, dyslexie de Pierre Marie). Monsieur Y...quant à lui est né le 1er septembre 1967 et est employé municipal de la commune de PONTE LECCIA. A ce titre, il perçoit un revenu mensuel moyen de 1 388 euros. Il précise également être pompier volontaire et justifie effectuer une à deux gardes par mois. Il soutient que depuis le mois de juin 2010, Joseph n'est plus à la charge de sa mère, que celui-ci est scolarisé à BASTIA et qu'il en assume la charge exclusive. Il ajoute payer pour un troisième enfant, Saveria née le 22 juin 2000 une contribution alimentaire de 125 euros. Monsieur Y...enfin établit vivre actuellement en concubinage et soutient partager avec sa nouvelle compagne les charges de la vie courante notamment le loyer sans toutefois en justifier. Compte tenu de ces éléments et dès lors que Monsieur Y...ne démontre pas assumer la charge exclusive de Joseph, il convient de fixer à la somme de 150 euros par enfant la part contributive de celui-ci au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants communs. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le paiement de la part contributive mise à la charge de Monsieur Jean François Y...au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants communs, Le confirme en ses autres dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Fixe la contribution alimentaire due par Monsieur Jean François Y...à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, Y AJOUTANT, Fait masse des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié et que ceux ci seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Maître A. P ALBERTINI et de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, Avoués à la Cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec27
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