Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec28
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00653 R-RMS Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du 20 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 760 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE MIXTE APPELANTE : Madame Sophie X... née le 17 Juillet 1970 à PONTIVY (56300) ... 66200 LATOUR BAS ELNE représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2535 du 09/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Jacques Y... né le 05 Septembre 1964 à PONTIVY (56300) ... 20260 CALVI défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 septembre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 novembre 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 20 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA : - disant que l'autorité parentale est conjointe entre les parents, les enfants ayant leur résidence habituelle chez le père, - suspendant les droits de visite et d'hébergement de Madame Sophie X...à l'égard des trois enfants, - dispensant provisoirement Madame Sophie X...qui est insolvable de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, - rejetant le surplus des demandes, - disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une d'elles en bénéficie. Vu la déclaration d'appel de Madame Sophie X...déposée au greffe le 19 août 2010. Vu les écritures de Madame Sophie X...déposées au greffe le 17 décembre 2010. Vu l'assignation délivrée le 13 janvier 2011 à la personne de Monsieur Jacques Y.... Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2011 et le renvoi à l'audience du 12 septembre 2011. * * * SUR CE : Du mariage de Monsieur Jacques Y...et de Madame Sophie X...sont nés : - Alexandre le 21 février 1993, - Flavien le 9 octobre 1996, - Cléa le 27 septembre 2000. Suivant jugement rendu le 20 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VANNES a prononcé le divorce des époux X... Y...et a réglementé comme suit les mesures relatives aux enfants : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, - droit de visite et d'hébergement du père durant la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques et durant la moitié des vacances de Noël et d'été, - absence de part contributive du père au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants. Suivant jugement rendu le 15 décembre 2005, les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ont été modifiées pour tenir compte de la pratique antérieurement adoptée par les parties. Suivant jugement en date du 4 août 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERPIGNAN a ordonné une enquête sociale et fixé la résidence d'Alexandre au domicile paternel. Selon décision rendue le 2 mars 2009, la même juridiction après audition des enfants et organisation d'une expertise psychologique de la mère a fixé la résidence d'Alexandre et de Flavien au domicile du père, celle de Cléa au domicile de la mère et a organisé les droits de visite et d'hébergement des parents de façon à réunir la fratrie. Parallèlement, le juge des enfants du tribunal de grande instance de PERPIGNAN puis celui du tribunal de grande instance de BASTIA ont été saisis de la situation des enfants. Ainsi, selon jugement rendu le 18 décembre 2007, le juge des enfants du tribunal de grande instance de PERPIGNAN a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an en faveur des trois enfants, avec délégation de compétence au juge des enfants de BASTIA quand ceux ci sont chez leur père. Suivant jugement rendu le 17 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a maintenu la résidence d'Alexandre et de Flavien chez le père, a fixé la résidence de Cléa chez celui-ci, a suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard d'Alexandre et de Flavien, a fixé au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Cléa à exercer au domicile des parents de Madame X...pendant la moitié des vacances de Noël et d'été et pendant la totalité des autres vacances scolaires, a constaté qu'aucune demande de contribution alimentaire n'était formulée. Compte tenu de la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel, le dossier d'assistance éducative a été transmis au juge des enfants du tribunal de grande instance de BASTIA territorialement compétent. Le 27 avril 2010, Monsieur Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA en sollicitant : - l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - la fixation d'une part contributive de la mère. Le 20 juillet 2010, le jugement visé a été rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA. Madame X...qui interjette appel de cette décision demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de dire à titre principal que son droit de visite et d'hébergement s'exercera à son domicile durant la totalité des vacances de Toussaint, février, Pâques et durant la moitié des vacances de Noël et d'été. Subsidiairement, Madame X...sollicite que son droit de visite et d'hébergement s'exerce dans un premier temps pour une période de 3 mois chez ses parents. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de Monsieur Y...au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Y..., régulièrement assigné n'a pas constitué avoué. * * * MOTIFS : Madame X...ne conteste que les dispositions relatives à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, les autres dispositions du jugement doivent donc être confirmées. Alexandre est majeur depuis le mois de février dernier de sorte que la discussion relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de sa mère à son égard n'a plus d'objet aujourd'hui. Flavien et Cléa sont quant à eux respectivement âgés de 15 ans et 11 ans. Il ressort des pièces de la procédure que depuis plusieurs années, les enfants sont l'enjeu d'un contexte ancien de divorce particulièrement conflictuel et que Madame X...présente une fragilité psychologique. Alexandre et Flavien dont la résidence a été fixée chez le père respectivement en 2006 et 2009 ne voit plus leur mère ni leur famille maternelle domiciliées dans les PYRENEES ORIENTALES. Cléa a été confiée à son père selon une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 1er août 2009 et sa résidence a été fixée chez celui ci par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA du 17 novembre 2009. Antérieurement et durant quelques mois, l'enfant a été confiée à ses grands parents maternels avec qui elle entretenait des relations chaleureuses. Selon les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne pouvant être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En l'espèce, le premier juge qui fait état " du comportement non adapté de Madame X...pendant les vacances de Noël 2009 " et de l'hospitalisation de celle ci pendant les vacances de février 2010 pour " des raisons nébuleuses " n'a pas suffisamment caractérisé l'existence de motifs graves alors qu'il relève que lors de la précédente décision rendue le 23 juillet 2009 Cléa a précisé lors de son audition qu'elle était d'accord pour voir sa mère, notamment chez ses grands parents maternels et qu'il est acquis à la procédure que Madame X...malgré ses problèmes de santé a toujours manifesté le désir d'entretenir des liens avec ses enfants et qu'elle peut être aidée en cela par ses parents. Il ressort en particulier d'un rapport établi le 4 octobre 2010 par le service d'AEMO de PERPIGNAN transmis directement à la cour par le juge des enfants de cette localité que Cléa n'a jamais été rejetante vis à vis de sa mère, contrairement à ses frères et que celle-ci a toujours été une enfant affectueuse à l'égard de ses grands parents. Ce rapport relève notamment que lorsque la décision de confier Cléa à son père a été prise, celle-ci a rassuré ses grands parents et sa mère en disant " Moi, je ne ferai pas comme Alexandre et Flavien, je viendrai pour les vacances ". Parallèlement, il ressort de la procédure que Monsieur Y...s'est toujours opposé à un exercice régulier du droit de visite et d'hébergement de Madame X.... Force est de constater qu'il est défaillant à la présente procédure et que celui ci est de plus décrit par l'expert psychologue désigné par le juge aux affaires familiales de PERPIGNAN comme doté " d'une personnalité marquée par une tendance obsessionnelle et par une tendance paranoïaque, ce qui lui confère une certaine rigidité ". Cette rigidité est d'ailleurs en partie à l'origine du placement d'Alexandre au foyer du Belvédère courant novembre 2009. Si les problèmes de santé de Madame X...sont avérés et non contestés par celle-ci, il ressort toutefois de l'expertise psychologique réalisée en janvier 2009 à la demande du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERPIGNAN que " celle-ci est un sujet ordinaire, sans déficit intellectuel, sans détérioration de ses fonctions cognitives et sans pathologie mentale structurée ", qu'" elle n'est pas dépendante de l'alcool et qu'elle ne présente pas de dangerosité vis à vis de ses enfants ". Madame X...justifie de plus en produisant aux débats deux certificats médicaux en date du 5 mai 2010 et de 7 décembre 2010 d'un suivi psychiatrique. Si le rétablissement du lien avec Flavien qui est aujourd'hui âgé de 15 ans apparaît difficile pour cette raison et compte tenu du temps écoulé, il convient d'observer que Cléa quant à elle n'est âgée que de 11 ans et il est certain que la rupture avec sa mère et la famille de celle ci est de nature à mettre en danger le développement harmonieux et structuré de l'enfant. Le service de l'AEMO judiciaire de PERPIGNAN dont le rapport en date du 4 octobre 2010 a été transmis à la cour conclut d'ailleurs en ces termes : " Nous sommes inquiets sur les répercussions que pourrait avoir sur Cléa la rupture du lien avec ses grands parents maternels et l'absence totale de relation avec sa mère ". Ainsi, il apparaît utile à la cour d'ordonner une enquête sociale comme il sera dit au dispositif et notamment pour actualiser les capacités d'accueil de Madame X...et de ses parents. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint entre les parents et en ce qu'il a dispensé provisoirement Madame Sophie X...qui est insolvable du paiement d'une contribution au titre l'entretien et de l'éducation, Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame X..., Constate qu'Alexandre est majeur depuis le 21 février 2011, Dit en conséquence que les demandes formées à son encontre sont devenues sans objet, Avant dire droit, sur le droit de visite et d'hébergement de Flavien et Cléa, Ordonne une enquête sociale, Désigne pour y procéder, Madame Z... demeurant ...BAYONNE, Dit que celle-ci aura pour mission de donner à la cour toutes indications sur les capacités d'accueil de Madame Sophie X...demeurant ...et de Monsieur et Madame Georges X..., et faire toutes propositions quant à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame Sophie X..., Dit que pour ce faire, l'enquêteur devra rencontrer également Monsieur et Madame Jacques Y...demeurant ...ainsi que Alexandre, Flavien et Cléa, Dit que l'enquêteur déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine et que ses frais seront recouvrés en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle, Renvoie l'affaire à la mise en état du 16 mars 2012 à 15h00, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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