Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec29
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 11 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00671 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 01 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 366 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Christelle Y... née le 08 Novembre 1980 à TOULOUSE (31000) ... 20137 PORTO-VECCHIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marie-Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2449 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Pasquale X... né le 21 Mars 1969 à BASTIA (20200) ... 20137 PORTO-VECCHIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 884 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 octobre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO : - confirmant que l'autorité parentale est conjointe, - confirmant que la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de la mère, - disant que le droit de visite et d'hébergement du père est libre et à défaut fixé comme suit, le 1er, 3ième et éventuellement 5ième fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, en alternance avec les fins de semaine du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, à charge pour la mère de remettre au père le carnet de santé, - dispensant, vu l'impécuniosité du père, celui-ci de verser une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun, - disant que chaque partie conservera ses dépens. Vu la déclaration d'appel de Madame Christelle Y... déposée au greffe le 27 août 2010. Vu les écritures de Madame Christelle Y... déposées le 23 décembre 2010. Vu les écritures de Monsieur Pasquale X...déposées au greffe le 4 avril 2011. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2011. * * * SUR CE : De l'union de fait ayant existé entre Madame Christelle Y... et Monsieur Pasquale X...est né Gillian le 28 juin 2008 à PORTO VECCHIO, lequel a été reconnu par ses deux parents. Selon arrêt de la cour de ce siège en date du 21 octobre 2009, les mesures relatives à l'enfant commun ont été fixées comme suit : - autorité parentale conjointe, - résidence de l'enfant au domicile de la mère, - droit de visite et d'hébergement du père libre et à défaut, le 1er, 3ième et 5ième week-ends et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, - contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à la charge du père d'un montant mensuel de 135 euros. Le 2 avril 2010, Monsieur X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO pour voir fixer le montant de la contribution alimentaire à sa charge à la somme de 75 euros. En cours d'instance, Monsieur X...a conclu à son impécuniosité et a sollicité la suspension de la pension alimentaire. Les parties ont aussi convenu d'élargir à un mercredi sur deux le droit de visite et d'hébergement du père. Le 1er juillet 2010, le jugement visé a été rendu. Madame Y... qui interjette appel demande à la cour d'infirmer celui-ci et statuant à nouveau du chef de la contribution alimentaire de fixer celle-ci à la somme mensuelle de 100 euros. Monsieur X...quant à lui conclut à la confirmation pure et simple de la décision déférée. * * * MOTIFS : L'article 371-2 du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, Gillian est aujourd'hui âgé de 3 ans et demi et la situation de ses parents s'établit comme suit : - Madame Y... perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 865, 21 euros. Elle a en outre déclaré qu'elle vivait chez ses parents et participait aux charges de la famille à hauteur de 350 euros, - Monsieur X...quant à lui justifie être en arrêt maladie en raison d'une affection de longue durée et ne plus percevoir d'indemnités journalières depuis le 30 novembre 2010 (celles versées du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2010 lui sont toutefois réclamées par l'assurance maladie car servies à tort, celui-ci ne pouvant être indemnisé au delà d'une période de trois ans), Ce dernier établit aussi qu'il est bénéficiaire de la distribution hebdomadaire des " Restos du coeur " et qu'il ne peut plus faire face à ses charges et accumule les dettes et impayés (Banque Casino, SFR, assurance Calypso, loyer, Banque postale, EDF, taxe d'habitation). L'état d'impécuniosité de Monsieur X...est en conséquence fondé de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dispensé celui-ci du versement d'une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun. Les autres dispositions de la décision déférée qui ne sont pas discutées doivent également être confirmées. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame Christelle Y... qui succombe aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2012
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec29
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