Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec2a
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R.G : 10/00703 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R.G : 11-09-573 X... C/ COMMUNE DE CARTICASI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Roger X... né le 12 Juin 1942 à MARSEILLE (13000) ... 20244 SAN LORENZO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/2933 du 14/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : COMMUNE DE CARTICASI Prise en la personne de son Maire demeurant et domicilié ès-qualités à la Mairie de la dite commune 20244 CARTICASI représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement contradictoire du 21 juillet 2010, le Tribunal d'instance de BASTIA, statuant sur la demande formée par Monsieur Roger X... tendant à voir ordonner son retrait du rôle de la redevance d'assainissement perçue par la commune de CARTICASI, s'est déclaré compétent pour connaître de ce cette demande, l'a rejetée et a condamné Monsieur Roger X... à payer à la commune la somme 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe le 15 septembre 2010, Monsieur Roger X... a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 14 février 2011, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2011 et régulièrement notifiées, l'appelant demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que la redevance d'assainissement de l'eau lui est inapplicable depuis le 1er janvier 1996, - enjoindre à la commune de CARTICASI, prise en la personne de son représentant légal de procéder au retrait de Monsieur Roger X... du rôle de la redevance d'assainissement de l'eau, - condamner la commune de CARTICASI au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ultimes conclusions déposée le 21 avril 2011 et régulièrement notifiées, la commune de CARTICASI, s'appropriant les moyens retenus par le premier juge, demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 7 octobre 2011. * * * SUR QUOI, LA COUR La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Au soutien de son recours, dont la recevabilité n'est plus contestée, l'appelant, reprenant les moyens déjà développés devant le premier juge, fait valoir que la maison dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de CARTICASI est inoccupée depuis le mois d'août 1995 ; que, par suite, n'étant plus utilisateur du service d'assainissement, les redevances qui lui sont réclamées à ce titre pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 ne sont pas exigibles. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge après avoir rappelé qu'il appartenait au demandeur qui sollicite de ne plus être assujetti à la redevance d'assainissement d'établir qu'aucun service ne lui a été et ne lui est rendu au titre de l'assainissement, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant Monsieur Roger X... de ses prétentions. En effet, non seulement ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe mais encore il existe des présomptions d'utilisation, par lui-même ou par ses enfants pendant la période estivale ou encore par des tiers, de la maison dont il est toujours propriétaire, sise sur le territoire d'une commune où il est toujours domicilié, inscrit sur les liste électorales et où il possède une châtaigneraie exploitée. Il convient, par suite, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare Monsieur Roger X... non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Roger X... à payer à la commune de CARTICASI la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec2a
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