Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec2b
- Date
- 9 novembre 2011
- Condamnation
- 669 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 09 NOVEMBRE 2011 R. G : 10/ 00733 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-62 ... X... C/ Y... ... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Monsieur ... X... Exerçant à l'enseigne ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE X... ... ... 20200 BASTIA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Pierre Jean Y... ... ... 20200 BASTIA représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me Angèle Josée BRESCIANI-PAOLI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 31 mai 2010 qui a : constaté que l'entreprise X... ...est redevable envers Monsieur Pierre Y... ...de la somme totale de 2 479, 63 euros, constaté que Monsieur Pierre Y...est redevable envers l'entreprise X... ...de la somme de 582, 36 euros, condamné en conséquence, après compensation des sommes dues l'entreprise X... ...à payer à Monsieur Y...la somme de 1 897, 27 euros outre les intérêts au taux légal, rejeté toutes les autres demandes, ordonné l'exécution provisoire du jugement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'entreprise X... ...aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 30 septembre 2010 pour Monsieur ... X.... Vu les dernières conclusions de Monsieur ... X...déposées le 19 janvier 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de voir : dire que Monsieur Y...est redevable de la somme de 1 610, 57 euros au titre de la sous-facturation constatée par l'expert judiciaire, donner acte à Monsieur X...de ce qu'il reconnaît être redevable envers Monsieur Y...de la somme de 173, 31 euros, condamner en conséquence Monsieur Y...à payer à Monsieur X...la somme de 1 437, 26 euros toutes taxes comprises, condamner Monsieur Y...au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, de celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué de l'appelant. Vu les dernières conclusions du 8 mars 2011 de Monsieur Pierre Y... ...aux fins de rejet des prétentions et de l'appel de Monsieur X..., et de le voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance, de la somme de 6 690 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard après la signification de l'arrêt, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, de constat d'huissier et actes d'huissier passés et à venir, les frais de recouvrement de l'huissier étant intégralement à la charge de Monsieur X...sans que l'huissier puisse réclamer un droit proportionnel au concluant. Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011. * * * Suivant devis accepté du 17 juin 2008, Monsieur Pierre Y...a commandé des travaux de rénovation d'un appartement situé à BASTIA à Monsieur ... X...exerçant à l'enseigne Entreprise de Maçonnerie Générale X... .... Ce devis prévoyait un prix toutes taxes comprises de 6 603, 12 euros et Monsieur Y...a versé le 16 octobre 2008 un acompte de 2 000 euros puis, le 7 novembre 2008, 3 660, 85 euros toutes taxes comprises, conformément à une facture du 3 novembre 2008. Par lettre recommandée du 14 janvier 2009, Monsieur Y...a mis en demeure Monsieur X...de terminer le chantier et lui a signalé diverses malfaçons. Monsieur Y...a fait établir le 5 février 2009 un constat d'huissier de ces malfaçons et absences de finition puis a obtenu, suivant ordonnance de référé du 4 mars 2009, la désignation de Monsieur Jean-Claude B.... L'expert a déposé un rapport daté du 25 novembre 2009 dans lequel il chiffrait à 2 100 euros le coût des travaux de reprise et de parfait achèvement dus par l'entreprise, à 1 250 euros celui des travaux de nettoyage et de réparation ainsi que le remplacement d'une échelle disparue contestés par l'entreprise. Il opérait un réajustement de la facturation de 5 641, 79 euros à 6 144, 52 euros en tenant compte des surfacturations relatives à la taxe à la valeur ajoutée appliquée, au linéaire de plinthes et au nombre de portes rabotées mais également d'une sous-facturation due à la minoration de la surface de faïence posée. Par jugement du 31 mai 2010, le Tribunal d'instance de BASTIA retenait que Monsieur X...était redevable de la somme de 2 479, 63 euros, que Monsieur Y...restait devoir la somme de 582, 60 euros à Monsieur X...et condamnait, après compensation des sommes dues Monsieur X...à payer à Monsieur Y...la somme de 1 897, 27 euros outre intérêts au taux légal. Le tribunal rejetait la demande de Monsieur X...relative à une facture d'un montant de 1 078, 21 euros émise le 7 octobre 2009 et évaluait à la somme de 300 euros le préjudice de jouissance de Monsieur Y.... Devant la Cour, Monsieur X...soutient que la facture du 7 octobre 2009 relative à la pose de mosaïque, de faïence, à l'habillage du WC suspendu, travaux non prévus au devis initial, était due. Il fait valoir que le matériel fourni par le propriétaire n'a pas été commandé en quantité suffisante, ce qui l'a conduit à devoir arrêter les travaux. Il précise avoir subi le 10 janvier 2009 un accident du travail sur le chantier de l'hôpital de BASTIA le rendant indisponible jusqu'au 10 avril 2009. Il indique avoir avisé Monsieur Y...par lettre recommandée du 15 janvier 2009 de cette indisponibilité et conteste tout abandon de chantier. Il souligne que la procédure de référé a été mise en oeuvre alors qu'il était en arrêt de travail et relève que d'autres corps de métier étaient intervenus sur le chantier. Il soutient n'avoir pas facturé les travaux préconisés par l'expert et accepte de les réaliser à la condition qu'ils fassent l'objet d'une facturation. Il conteste être responsable des dommages constatés par l'expert et considère qu'une fois les comptes effectués entre les parties, Monsieur Y...lui est redevable de la somme de 1 437, 26 euros. Il demande en outre la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Y...soutient au contraire que Monsieur X...a abandonné le chantier après avoir reçu le solde de sa facture le 7 novembre 2008, que ses ouvriers pouvaient terminer les travaux malgré son accident de travail, que Monsieur X...n'a fait valoir aucun élément lors de l'expertise qui établit la réalité de son préjudice et que la facture du 7 octobre 2009 n'est pas due. L'intimé précise que les autres corps de métier avaient fini leur tâche lorsque l'entreprise de Monsieur X... est intervenue, qu'elle disposait des carreaux nécessaires à l'achèvement des travaux, qu'elle est responsable des dommages causés et doit supporter le coût des réparations et du nettoyage nécessaires. L'intimé se fonde sur le rapport de l'expert tout en estimant que la sous facturation devrait être limitée à 472 euros et non à 582, 36 euros et qu'une somme de 260, 40 euros devrait être mise à la charge de Monsieur X...au titre des carreaux cassés, ébréchés ou devant être remplacés. L'intimé considère qu'un montant de 3 000 euros et non de 300 euros, comme retenu par le tribunal qui n'a pas accepté l'existence d'un abandon de chantier, doit réparer le préjudice subi. * * * SUR CE : Attendu que l'appelant a versé aux débats une facture du 7 octobre 2009 d'un montant de 1 078, 21 euros qui mentionne des travaux distincts de ceux qui figurent au devis du 17 juin 2008 ; Attendu que l'appelant ne démontre pas avoir réalisé ces travaux, qu'il n'en avait pas fait état lors de l'expertise judiciaire à laquelle il avait participé et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X...présentée de ce chef ; Attendu que l'expertise de Monsieur B...est circonstanciée et permet à la Cour de statuer ; Attendu que l'expert judiciaire a expliqué les raisons pour lesquelles il y avait lieu de réajuster le montant facturé à hauteur de la somme de 6 144, 52 euros pour tenir compte d'une erreur relative au taux de taxe à la valeur ajoutée applicable et de la réalité des travaux réalisés en matière de nombre de portes rabotées, de mètres linéaires de plinthes posées et de surface de faïence posée ; Attendu que l'expert n'étant pas valablement contredit, il y a lieu de retenir une facturation de 6 144, 52 euros qu'il convient de rapprocher d'un règlement de 5 660, 85 euros pour déterminer que Monsieur Y...est redevable de la somme de 483, 67 euros à Monsieur X...au titre des travaux tels qu'ils auraient dû être facturés ; Attendu que l'expert a décrit les désordres et les a photographiés ; qu'il n'a obtenu aucune explication de Monsieur X...quant à ces désordres qui résultent de défauts d'exécution et de finition ; Attendu que l'expert a estimé que le coût des travaux de mise en conformité de la salle de bains, de pose des plinthes manquantes, de fourniture et de pose des seuils de porte, d'ajustage de la porte palière et de remplacement du plateau de la table sur laquelle des carreaux ont été coupés, s'élevait à 2 100 euros ; Attendu que l'appelant soutient qu'il n'a pas facturé ces travaux mais dès lors qu'ils sont consécutifs à des manquements dans l'exécution des travaux qu'il a réalisés, il y a lieu de mettre à sa charge le coût des travaux de reprise ou d'achèvement retenu par l'expert, dont l'évaluation n'est pas valablement critiquée par les parties, et de rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant ; Attendu qu'il n'est pas démontré que l'intimé soit responsable de la disparition d'une échelle mais qu'il ne peut imputer aux autres corps de métier, plombier ou électricien intervenus avant qu'il ne pose le carrelage, les travaux de nettoyage, de masticage, ponçage et peinture de la porte palière et de remplacement d'une vitre cassée évalués par l'expert à la somme de 1 100 euros ; Attendu que Monsieur X...ne justifie pas avoir signalé les éventuels manquements d'autres entreprises au maître de l'ouvrage et qu'il y a lieu en conséquence de retenir un montant de 2 200 euros au titre des travaux de reprise, d'achèvement et de remise en état dus par Monsieur X...; Attendu que l'intimé a produit des bons de commande et une facture qui contredisent la thèse de Monsieur X...justifiant l'arrêt du chantier par un retard dans la fourniture des carreaux imputable au maître de l'ouvrage ; Attendu que l'accident du travail intervenu le 10 janvier 2009 n'explique pas l'arrêt des travaux après le règlement effectué le 7 novembre 2008 et ne faisait pas obstacle à l'intervention sur le chantier des ouvriers de l'appelant ; Attendu que le coût des travaux, la nature des malfaçons et la durée pendant laquelle l'intimé a dû supporter un chantier inachevé conduisent à retenir un montant de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en faveur de Monsieur Y...; Attendu que l'intimé étant redevable de la somme de 483, 67 euros et disposant d'une créance de 2 200 euros au titre des travaux de reprise, il y aura lieu de condamner Monsieur X...à lui verser la somme de 1 716, 33 euros, outre le montant des dommages-intérêts précisé ci-dessus ; Attendu que l'équité commande en outre d'accueillir à hauteur de la somme de 1 500 euros la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du constat du 5 février 2009 et du rapport d'expertise judiciaire. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 31 mai 2010 en ce qu'il a débouté Monsieur ... X...de sa demande de paiement de la facture du 7 octobre 2009, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamne Monsieur ... X...à payer à Monsieur Pierre Jean Y...la somme de MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS et TRENTE TROIS CENTIMES (1 716, 33 €), outre celle de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) à titre de dommages-intérêts et celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes des parties, Condamne Monsieur ... X...aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat d'huissier du 5 février 2009 et de l'expertise de Monsieur B.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.
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- 9 novembre 2011
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6253cbf9bd3db21cbdd8ec2b
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