Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec2e
- Date
- 11 janvier 2012
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 11 JANVIER 2012 R. G : 10/ 00789 C-MNA Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 04 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 300 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Jean Marc X... né le 14 Août 1964 à AJACCIO (20000) ... 20111 CALCATOGGIO ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Antoine VINIER-ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame Patricia Y... née le 12 Mai 1965 à AJACCIO (20000) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3477 du 09/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 octobre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Jean-Marc X... et Madame Patricia Y...ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil d'AJACCIO le 22 octobre 1988, sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - Laura X... née le 26 janvier 1990 - Thomas X... né le 7 février 1995. Madame Patricia Y...épouse X... a saisi le 7 janvier 2008 d'une requête en divorce le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO. Par ordonnance en date du 31 mars 2008, le juge aux affaires familiales a : - autorisé les parties à assigner en justice, - attribué selon l'accord des parties la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame Y...épouse X... , étant précisé qu'il s'agit d'un bien propre à Monsieur X... , - attribué à Monsieur X... la jouissance gratuite de la villa sise à ..., - dit selon l'accord des parties que l'autorité parentale sur l'enfant mineur serait exercée conjointement par les deux parents, - fixé selon l'accord des parties sa résidence habituelle chez sa mère, - accordé selon l'accord des parties un droit de visite et d'hébergement libre à Monsieur X... et réglementé de façon classique ce droit, - dit que selon l'accord des parties les enfants seront rattachés fiscalement et socialement à Monsieur X... , - dit que selon l'accord des parties Monsieur X... assumera la mutuelle de son épouse, - dit que selon l'accord des parties Monsieur X... versera à son épouse la somme de 750 euros mensuels comprenant 500 euros mensuels pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Thomas et 250 euros au titre du devoir de secours et assumera les charges du couple et des enfants telles qu'elles sont listées dans les conclusions de Monsieur X... . Par acte d'huissier en date du 13 juin 2008, Madame Patricia Y...a fait assigner en divorce son époux Monsieur Jean-Marc X... sur le fondement de l'article 242 du code civil et a sollicité notamment le versement d'une prestation compensatoire de 100 000 euros et de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, outre le versement de la somme mensuelle de 500 euros au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Thomas. Une expertise comptable des deux sociétés appartenant à la communauté a été ordonnée le 23 février 2009. Par jugement en date du 4 octobre 2010, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - donné acte à Monsieur X... de ce qu'il entend abandonner ses droits à Madame Y...sur l'appartement de la résidence Europa, domicile conjugal qui est un bien propre de Monsieur X... , - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y...la somme de 100 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, - rejeté la demande de dommages-intérêts, - dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au meilleur accord des parties et à défaut d'accord : . les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 h au dimanche 19 h, . la moitié de toutes les vacances scolaires excédant cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur X... de prendre ou faire prendre par une personne de confiance et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile du parent chez lequel la résidence est fixée, - dit que Monsieur X...devra verser à Madame Patricia Y...une pension alimentaire mensuelle de 500 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, - donné acte à Monsieur X... de ce qu'il entend assumer l'entière charge de la fille majeure du couple Laura, - ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants. Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 22 octobre 2010, Monsieur Jean-Marc X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er juin 2011, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X... demande à la Cour de : - réformer le jugement sur le fond du divorce, en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... au versement d'une prestation compensatoire, - statuant à nouveau, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., - débouter Madame Y...de sa demande de prestation compensatoire, à titre infiniment subsidiaire, - réduire de façon importante le montant de la prestation compensatoire, - dire que celle-ci ne pourra pas prendre la forme d'un capital, mais sera prise en compte sur les droits de Monsieur X... dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, - confirmer le jugement dans ses autres dispositions, - condamner Madame Y...au paiement de la somme de 1 794 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant ses dernières écritures en date du 29 mars 2011 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y...demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, Statuant à nouveau, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... , Pour le surplus, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur X... de sa demande de suppression ou de réduction de la prestation compensatoire, - le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été signée le 23 juin 2011 et l'affaire renvoyée au 24 octobre 2011 pour être plaidée. * * * SUR CE : 1- Sur la cause du divorce : Attendu qu'au soutien de sa demande, Madame Y...allègue que son époux l'a délaissée et a quitté le domicile conjugal au cours de l'été 2006 pour vivre avec une autre femme ; Attendu que Monsieur X... conteste ce grief et affirme s'être installé, devant le comportement agressif de son épouse et avec l'accord de celle-ci, dans la maison de ...en compagnie de sa fille Laura, et verse aux débats une main courante du 19 mai 2006 attestant de ce fait ; Attendu que Madame Y...verse aux débats deux attestations datées de septembre et octobre 2008, selon lesquelles Monsieur Jean-Marc X... a été vu, pour l'une en compagnie d'une femme, le couple se tenant par la main, l'autre lors d'un dîner dans un restaurant en compagnie d'une autre femme que son épouse ; Attendu que le constat d'huissier produit en cause d'appel est inopérant dès lors qu'il se borne à noter que l'appartement occupé par Madame Y...ne porte pas de trace d'occupation de Monsieur X... ; Attendu que ces attestations démontrent que Monsieur X... entretenait, à une période de temps contemporaine à la requête en divorce, une relation extra conjugale ; Attendu que l'entretien de relations extra conjugales postérieurement à la date de l'ordonnance de non – conciliation n'ôte pas à ce comportement son caractère fautif ; que dès lors le premier juge a à juste titre considéré que ce comportement constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que Monsieur X... reproche à son épouse d'avoir envers lui un comportement violent et agressif, allant jusqu'à des insultes en public ; Qu'il verse aux débats quatre attestations et des mains-courantes ; Attendu qu'il produit également pour illustrer le harcèlement qu'il dit subir de la part de Madame Y...un jugement du Tribunal correctionnel d'AJACCIO le relaxant du chef de violences sur son épouse, ainsi qu'une convocation à une médiation pénale qu'il dit avoir été ensuite classée sans suite ; Attendu que les attestations produites ainsi que les pièces de justice démontrent la véracité des griefs invoqués par Monsieur X... , étant précisé que deux des signataires relatent des scènes de violences verbales dont ils attestent avoir été directement les témoins ; Attendu que dès lors le premier juge a avec raison dit que le comportement de Madame Y...constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; 2- Sur les conséquences du divorce : la demande de prestation compensatoire : Attendu qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; A cet effet le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime patrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Attendu qu'il résulte des expertises versées aux débats que le patrimoine de la communauté peut être évalué pour chacun des époux à la somme d'environ 400 000 euros, soit : le patrimoine immobilier, constitué des parts de la SCI MCL à hauteur de 66 250 euros pour chacun des époux et de la propriété indivise, essentiellement la maison de ...à hauteur de 221 500 euros pour chacun des époux, les parts dans le capital social des SARL EURO NETTOYAGE et X...-Z... à hauteur de 181 252, 50 euros pour chaque époux par référence à l'expertise contradictoire de Monsieur H... et en défalquant le montant des prêts en cours, soit 69 000 euros. Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... bénéficie d'un revenu mensuel moyen de 5 250 euros, dividendes compris (par référence à l'avis d'imposition 2010) et justifie de charges de l'ordre de 2 600 euros, soit un disponible de 2 650 euros, étant précisé que la fille majeure du couple est entièrement à sa charge ; Attendu que Madame Y...est sans activité professionnelle ; que si son âge (46 ans) lui permet de travailler, son absence de qualification professionnelle rend plus aléatoire l'assurance de trouver un emploi autre qu'un emploi peu qualifié et peu rémunérateur ; Qu'elle ne percevra plus la somme de 250 euros mensuels qui lui est versée au titre du devoir de secours, et qu'elle a à sa charge son fils mineur âgé de 16 ans pour lequel Monsieur X... verse une pension alimentaire de 500 euros ; Attendu qu'il y a lieu en outre de tenir compte de la durée importante (plus de vingt ans) du mariage ; Attendu qu'il y a lieu également de prendre note de l'offre de Monsieur X... de céder à Madame Y...ses droits sur l'appartement de la résidence EUROPA, bien qui lui est propre, en échange du souhait manifesté par lui d'obtenir de son épouse la cession de ses parts dans les deux sociétés dont ils détiennent partie du capital ; que dès lors la question du logement de Madame Y...pourrait être résolue ainsi ; Attendu qu'il résulte de ces considérations que la disparité qu'entraînera la rupture du mariage, au sens de l'article 270 du code civil, est bien réelle, peu important que l'épouse bénéficie, après liquidation de la communauté, d'un patrimoine conséquent ; Attendu dès lors que le premier juge a avec raison retenu le principe d'une prestation compensatoire ; Attendu que Monsieur X... offre à titre subsidiaire que celle-ci ne prenne pas la forme d'un capital, mais soit prise en compte sur les droits de Monsieur X... dans les opérations de partage ; Attendu qu'au vu du patrimoine immobilier des deux époux, tel qu'il ressort des expertises versées aux débats, il y a lieu de dire que cette prestation compensatoire sera prise en compte sur les droits de Monsieur X... dans les opérations de partage, à hauteur de 100 000 euros. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à CENT MILLE EUROS (100 000 €) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à son épouse ; Le réformant sur les modalités de versement de la prestation compensatoire, Dit que celle-ci sera prise en compte sur les droits de Monsieur X... dans les opérations de liquidation et partage, à hauteur de CENT MILLE EUROS (100 000 €), Confirme le jugement déféré pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 242 du code civil et a sollicité notammenarticle 270 du code civil
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- 11 janvier 2012
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6253cbf9bd3db21cbdd8ec2e
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