Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec2f
- Date
- 19 octobre 2011
- Condamnation
- 1 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 19 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00830 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 1377 SARL CORSE DECO CONCEPT C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SARL CORSE DECO CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal en exercice 18 Résidence de Baleone-Effrico 7 20167 SARROLA CARCOPINO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Maître Jean Pierre X... Es-qualités de liquidateur de la SARL CORSE DECO CONCEPT ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2011 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16 mai 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu le jugement en date du 25 octobre 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-15 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SARL CORSE DECO CONCEPT, maintenu provisoirement fixée au 18 septembre 2009 la date de cessation des paiements, et nommé Maître Jean-Pierre X...en qualité de liquidateur. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL CORSE DECO CONCEPT le 8 novembre 2010. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Maître Jean-Pierre X...agissant en qualité de liquidateur de la SARL CORSE DECO CONCEPT le 7 décembre 2010. Il conclut à la confirmation du jugement déféré arguant de l'absence d'éléments comptables communiqués pour la période d'observation, de l'absence d'informations sur les capacités financières de la société à poursuivre son activité ainsi que de propositions de règlement depuis l'ouverture du redressement judiciaire outre la création de dettes nouvelles notamment pour l'URSSAF à concurrence de la somme de 288. 013 euros. Vu les conclusions de la SARL CORSE DECO CONCEPT du 4 mars 2011. Elle expose qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 5 juillet 2010 lui allouant la somme de 500. 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle précise que ce jugement a été frappé d'appel et qu'une décision doit être rendue par la cour d'appel le 30 mars 2011. Dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé, elle prétend qu'elle serait à nouveau in bonis. Elle ajoute qu'en réalité elle n'a plus de créanciers puisque ces derniers n'ont pas déclaré leurs créances à la liquidation judiciaire. En conséquence, elle conclut à l'infirmation du jugement dont appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 septembre 2011. Vu l'avis du ministère public du 16 mai 2011 qui s'en rapporte. * * * MOTIFS : Attendu sur la situation de la société que la SARL CORSE DECO CONCEPT verse au débat le jugement en date du 5 juillet 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio lui a alloué la somme de 500. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu toutefois que ce jugement a été frappé d'appel et la SARL CORSE DECO CONCEPT n'a fourni aucune explication ultérieure sur l'issue de la procédure en appel ; Attendu qu'ainsi et au demeurant il ne peut être que constaté que la SARL CORSE DECO CONCEPT ne justifie nullement que cette somme de 500. 000 euros puisse être inscrite à son actif disponible ; Attendu sur l'état des créanciers inscrits que le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créances lorsque, à l'issue de la période d'observation, la liquidation judiciaire est prononcée ; Attendu en l'espèce que la liquidation judiciaire n'a pas été prononcée en application de l'article L. 626-27 du code de commerce ; qu'en effet aucun plan de redressement de l'entreprise n'a pu être élaboré en l'absence de projet proposé durant la période d'observation ; Attendu que la SARL CORSE DECO CONCEPT n'a pas communiqué un projet de plan de redressement aux personnes désignées à l'article R. 626-17 du code de commerce ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience en chambre du conseil afin d'être entendue sur les possibilités de redressement de l'entreprise ; Attendu ainsi qu'il a été constaté qu'aucun élément comptable n'a été communiqué pour la période d'observation, les capacités financières de la société à poursuivre son activité demeurant donc inconnues ; Attendu qu'il en est de même à ce jour, puisque la SARL CORSE DECO CONCEPT ne verse au débat aucun élément comptable ou financier susceptible de permettre d'apprécier sa capacité ou non à poursuivre une exploitation ; Attendu que le mandataire judiciaire, entendu en chambre du conseil, a déclaré que les salaires de 2009 n'étaient pas réglés, qu'il y avait des difficultés sur les chantiers et que le passif s'élevait à la somme de 191. 000 euros ainsi qu'il en est justifié par la production de l'état des créances ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et en l'absence de plus amples éléments fournis par la SARL CORSE DECO CONCEPT que le redressement de cette dernière est manifestement impossible au sens de l'article L. 631-15 du code de commerce ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ces dispositions ; Attendu que les dépens seront employés en fait privilégiés de procédure collective ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 25 octobre 2010 en toutes ses dispositions, Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commercearticle L. 626-27 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2011
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec2f
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