Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec35
- Date
- 11 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 Octobre 2011 ARRÊT N 521/ 11 CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 02189. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 14 Mai 2004, enregistrée sous le no 03/ 00467 APPELANTS : Société BRICE venant aux droits de la société FABRISTYL 152 avenue Alfred Motte 59100 ROUBAIX représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS Monsieur David X... ... 85160 SAINT JEAN DE MONTS non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 11 Octobre 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Suivant lettre d'embauche du 1er février 2002, les sociétés Men's, Fabristyl et Koor's ont conjointement embauché M. David X... en qualité de responsable juridique et ce, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 16 juillet 2003, ces trois sociétés lui ont notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 7 juillet 2003, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre d'une prime d'objectif et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Après vaine tentative de conciliation du 5 septembre 2003, par jugement du 14 mai 2004 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a : - débouté M. X... de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - prix acte de l'engagement de la société FABRISTYL de lui payer la somme de 316, 61 € au titre du remboursement de frais, à défaut, d'exécution spontanée, l'y a condamnée ; - condamné la société FABRISTYL à payer à M. X... la somme de 1 211, 25 € au titre de la prime d'objectif et celle de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. David X... de ses autres prétentions et la société FABRISTYL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient supportés pour moitié par chacune des parties. Ce jugement a été notifié à chacune des parties le 14 mai 2004. M. David X... en a relevé appel le 21 mai 2004 en limitant son recours au rejet de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé. La société FABRISTYL en a relevé appel le 27 mai 2004 en limitant son recours aux dispositions du jugement relatives à la prime d'objectif. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 21 mars 2005. A cette date, l'employeur a fait connaître qu'il avait déposé une plainte contre X... des chefs de faux et usage de faux au titre d'une pièce produite par le salarié, intitulée " délégation de pouvoirs ". L'affaire, inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 04/ 01442 a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 21 mars 2005, notifiée à chacune des parties le 4 avril suivant. Le 19 octobre 2007, M. David X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, réinscription qui est intervenue le 22 octobre suivant sous le no de RG 07/ 02189. Après plaidoiries à l'audience du 13 mai 2008, par arrêt du 8 juillet suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour a : - confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au remboursement de frais, à la prime d'objectif, à l'indemnité pour travail dissimulé et aux frais irrépétibles ; Y ajoutant, - débouté dès à présent M. X... de sa demande de dommages et intérêts liée à l'existence d'une prétendue clause de non-concurrence ; - sursis à statuer sur les autres prétentions des parties ; - réservé les dépens. La société FABRISTYL et M. David X... ont reçu notification de cet arrêt respectivement les 10 et 11 juillet 2008. Par jugement du 5 février 2010, le tribunal correctionnel du Mans a : - déclaré M. David X... coupable des délits de faux et usage de faux, et tentative d'escroquerie, et l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement assorti du sursis et à une amende de 2 000 € ; - reçu M. Dominique Y... et la société BRICE, venant aux droits de la société FABRISTYL en leurs constitutions de partie civile ; - condamné M. David X... à payer à chacun d'eux la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts et aux parties civiles ensemble, celle de 2 500 € en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt du 9 septembre 2010, la chambre des appels correctionnels de la présente cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles et, y ajoutant, a condamné M. X... à payer à chaque partie civile une indemnité de procédure de 1 000 €. Cet arrêt a été frappé de pourvoi par M. X.... Par ordonnance du 21 juin 2011, la Cour de cassation lui a donné acte de son désistement. Sur ce, les parties ont été convoquées pour l'audience du 11 octobre 2011 de la chambre sociale de la présente cour. M. David X... a accusé réception de sa convocation le 13 avril 2011 ; la société BRICE, venant aux droits et obligations de la société FABRISTYL, en a accusé réception le 27 mai suivant. Le 26 septembre 2011, la société BRICE a déposé au greffe des écritures aux termes desquelles elle demandait à la cour : - de constater le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. David X... ; - le débouter de l'ensemble de ses prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail ; - de le condamner à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 4 octobre 2011, M. David X... a fait connaître à la cour qu'en raison des décisions intervenues sur le plan pénal, il se désistait de l'ensemble de ses demandes. Par courrier du 5 octobre 2011, la société BRICE a déclaré accepter ce désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la seule question restant à trancher en cause d'appel était celle du caractère abusif ou non du licenciement de M. David X... ; que ce dernier a déclaré, par écrit du 4 octobre 2011, se désister de son appel sur ce point résiduel ; Attendu que ce désistement d'appel formulé par écrit a produit immédiatement ses effets le 4 octobre 2011 et qu'il est parfait pour être expressément accepté par la société BRICE, venant aux droits de la société FABRISTYL suite à l'apport-fusion de cette dernière dans son capital social ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré en ses dispositions relatives au licenciement, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Attendu qu'il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de M. David X... de payer les frais de la présente instance ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; Déclare parfait le désistement d'appel de M. David X... ; Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré en ses dispositions relatives au licenciement ; Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. David X... aux dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 octobre 2011
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec35
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