Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec3a
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 Janvier 2012 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00193. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 17 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00225 APPELANT : CGEA UNEDIC/ AGS RENNES Immeuble le Magister 4 cours Raphaël Binet 35036 RENNES représenté par Maître Aurélie DOMAIGNÉ, substituant Maître Luc LALANNE, (SCP) avocat au barreau du MANS INTIMES : Monsieur Dominique X... ... 72000 LE MANS représenté par Maître Philippe SORET, substituant Maître Yves GUIBERT (SCP), avocat au barreau du MANS Maître Pierre Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EDIFYS CONSTRUCTION ... 72015 LE MANS représenté par Maître Aurélie DOMAIGNÉ, substituant Maître Luc LALANNE, (SCP) avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 10 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société Edyfis construction a été créée le 23 janvier 2008 par M. X... et M. Z... associés égalitaires, M. Z... étant gérant de droit. Elle avait une activité de construction de bâtiments. Le 21 janvier 2008 M. X... a signé avec la société Edyfis construction un contrat de travail de maçon chef d'équipe, avec un salaire de 1818, 52 € pour 151H67. La sarl Edifys construction a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2009 et M. Y... a été nommé mandataire liquidateur. M. X... a déclaré auprès de M. Y... une créance salariale de 1618, 89 € net au titre du salaire de novembre 2008 et de 7218, 61 € net au titre du salaire de décembre 2008. Par lettre du19 janvier 2009 M. Y... a procédé au licenciement économique de M. X..., puis par courrier du 29 janvier 2009, il lui a notifié qu'il entendait contester la réalité du contrat de travail conclu entre lui et la société Edifys Construction et lui a demandé de considérer comme nulle et non avenue la correspondance du 19 janvier 2009. M. X... a, par ordonnance de référé du 30 avril 2009 du conseil de prud'hommes du Mans, obtenu la condamnation de M. Y... à lui remettre une attestation Pôle Emploi. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 6 avril 2009 au fond pour voir fixer sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de la société Edyfis construction. Par jugement du 17 décembre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit le contrat de travail signé entre M. X... et la sarl Edyfis Construction réel ; - fixé la créance de M. X... sur la liquidation judiciaire d'Edifys Construction dans ces termes : - salaire de novembre 2008 : 2033, 09 € - salaire de décembre 2008 (comprenant un rappel de 439 heures supplémentaires) : 9114, 80 € - indemnité compensatrice de congés payés : 2033, 09 € - indemnité compensatrice de préavis : 2033, 09 € et 203, 31 € au titre des congés payés afférents, -1500 € à titre de dommages et intérêts -350 € au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été notifié le 22 décembre 2009 à M. Y... et au CGEA de Rennes qui en a fait appel par lettre postée le 18 janvier 2010, M. Y... formant appel incident. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES L'AGS agissant par le CGEA de Rennes et M. Pierre Y..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Edifys Construction, demandent à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait leurs écritures déposées au greffe le 29 septembre 2011 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que M. X... n'était pas lié à la sarl Edyfis Construction par un contrat de travail, de condamner M. X... à rembourser la somme de 15 296, 67 € versée au titre de l'exécution provisoire, et de condamner M. X... à leur payer la somme respective de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA de Rennes et M. Y... soutiennent : - qu'il n'y a pas eu de lien de subordination entre M. Z... et M. X..., qui était âgé de 18 ans de plus que le gérant né en 1978 ; que M. X... a voulu terminer ses chantiers de construction car il était artisan maçon à titre personnel, et a été mis en liquidation judiciaire le 26 février 2008, soit juste après la création d'Edyfis construction ; - que la demande d'heures supplémentaires n'est pas étayée ; - que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 22 septembre 2010, pour des créances salariales, au passif cette fois de la société Maçonnerie Sarthoise, dont la gérante est âgée de 20 ans. M. X... demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 6 août 2010 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la sarl Edifys Construction dans ces termes : -2033, 09 € au titre du salaire de novembre 2008 -9114, 80 € au titre du salaire de décembre 2008 -2033, 09 € au titre des congés payés -2033, 09 € au titre du préavis outre 203, 30 € au titre des congés payés afférents -2000 € à titre de dommages et intérêts -2000 € à titre de frais irrépétibles M. X... soutient : - qu'il y a bien eu un lien de subordination avec M. Z..., et donc un contrat de travail ; - qu'il n'a pas été réglé de ses salaires de novembre et décembre 2008 alors que s'il exécutait des travaux matériels il aidait aussi M. Z... à établir les devis et les factures, en faisant les métrés, ce qui l'a amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires. MOTIFS DE LA DECISION sur le contrat de travail : L'article L1221-1 du code du travail stipule que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, énoncées aux article 1101et suivants du code civil ; Un contrat est qualifié contrat de travail lorsqu'une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, qui est l'employeur, et se place dans un état de subordination juridique vis-à-vis de ce dernier, moyennant une rémunération ; Le lien de subordination est défini comme étant l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Il appartient au conseil de prud'hommes, par application des dispositions de l'article L1411-1 du code du travail de régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et cette juridiction est en conséquence compétente pour statuer sur une demande portant sur l'existence d'un contrat de travail, dont il lui appartient d'apprécier la réalité ; Lorsqu'il existe un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Il est établi que M. X... a signé le 21 janvier 2008, soit deux jours avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés du Mans, un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, de Maçon chef d'équipe, coefficient 250, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures et un salaire mensuel brut de 1818, 52 €, avec la sarl Edifys Construction ; Outre ce contrat de travail, M. X... produit à l'appui de sa demande en fixation de créance au passif de la sarl Edifys Construction, les bulletins de paie pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, et décembre 2008 ; La recherche de la réalité de l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et M. Z..., gérant de droit de la sarl Edifys Construction, impose au juge d'examiner, au-delà du constat de la signature d'un contrat de travail, et de la remise de bulletins de paie, ce dont s'est à tort satisfait le conseil de prud'hommes du Mans, les conditions dans lesquelles M. X... a exécuté le travail invoqué, peu important la question d'une gérance de fait de sa part de l'entreprise ; Il est établi que si la sarl Edifys Construction a été créée le 21 janvier 2008, avait au préalable été créée, le 5 mai 2007, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans, la société Edifys, dont M. Z... était aussi le gérant et qui avait pour objet le courtage en bâtiment, c'est-à-dire la mise en rapport de professionnels du bâtiment et de clients ayant un projet de travaux ; M. Z... indique dans l'historique qu'il a dressé des deux sociétés, que M. X... était un artisan prestataire de Edifys ou Edifys Courtage en bâtiment, et qu'il a rencontré en 2007 des difficultés financières dues à un impayé de la part d'un de ses clients architecte ; qu'il a trouvé comme solution pour continuer les chantiers en cours de constituer ce " nouvel outil " qu'a été la sarl Edifys Construction ; M. Z... atteste d'autre part et en complément de ces dires, que M. X..., associé égalitaire de la sarl Edifys Construction, avait une totale autonomie dans son activité au sein de l'entreprise, qu'il ne recevait aucune consigne de sa part et qu'il pouvait par conséquent être considéré comme gérant de fait ; C'est cette attestation qui a conduit M. Y..., ès-qualités, à contester la réalité du contrat de travail de M. X... et le bien fondé de sa déclaration de créance ; M. X... a pour sa part écrit le 3 février 2009 à M. Y... que ses fonctions au sein de la sarl Edifys Construction se décrivaient ainsi : " J'effectuais les travaux de maçonnerie sur toutes les vérandas Akéna et Artis dont les marchés étaient signés ainsi que le carrelage ; j'accompagnais également les équipes des gros oeuvres et travaillais avec elles sur les chantiers et je remettais les bons de livraison à M. Benoît Z... gérant de la société, qui les contrôlait, et appelait les fournisseurs s'il y avait des incohérences. Toutes les fins de semaines, je lui remettais les feuilles d'heures des salariés. Il m'arrivait également d'effectuer certaines petites livraisons, avec le camion benne, lorsque l'on manquait de marchandises sur les chantiers. Quelques fois, j'étais obligé de téléphoner à M. Z..., pour qu'il puisse venir chez les fournisseurs parce que l'on ne pouvait plus retirer de la marchandise, les comptes étant bloqués. Comme c'est stipulé sur le contrat de travail, j'étais chef d'équipe mais en aucun cas je n'ai pris des décisions concernant les directives de la société comme le prétend soi-disant M. Z.... " M. X... ne produit cependant ni la liste des chantiers sur lesquels il aurait travaillé, ni attestations de clients ou de fournisseurs mais celles de personnes dont il soutient qu'elles ont travaillé dans son équipe, ou pour Edifys Construction, soit M. A... maçon M. B... chef de chantier M. C..., maçon et Mme D... assistante administrative ; Ces attestations, si elles font apparaître le nom de M. Z..., ne contiennent néanmoins ni celui de l'entreprise visée, ni la période considérée ; il n'est par conséquent pas possible d'affirmer qu'il y soit fait allusion à une activité salariée de M. X... au sein de Edifys Construction, plutôt qu'à l'activité qu'il a eue sur les chantiers effectués à la demande d'Edifys Courtage en bâtiment, et qu'il a réalisée dans le cadre de sa propre entreprise, qui était non pas une affaire personnelle mais une sarl, au capital social de 7622, 45 €, immatriculée le 9 avril 1998 au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le no1998 B00173, avec la dénomination sociale " X... ", et dont il était le gérant ; Il est établi d'autre part que cette sarl X... s'est trouvée en cessation complète d'activité, " avec maintien d'inscription au RCS pour les besoins de la procédure " le 26 février 2008, situation qui correspond aux affirmations de M. Z... lorsque celui-ci soutient que M. X... avait besoin d'une nouvelle structure pour finir les chantiers en cours ; M. Y... produit également les fiches cartonnées de pointage de présence des salariés d'Edifys Construction, qui sont signées par chacun d'entre eux, ainsi que par M. Z..., et non d'ailleurs par M. X... ; Celui-ci, pour lequel des fiches ont pourtant été établies, n'y a porté aucune mention de début et de fin de travail journalier, situation qui le différencie par conséquent des salariés d'Edifys Construction ; La déclaration de créance remise par M. X... à M. Y... révèle d'autre part que M. X... a fait au cours de l'année 2008, de manière réitérée, des achats de matériaux pour Edifys Construction, pour un montant total de 227, 04 €, qu'il a réglés au moyen de chèques émis sur son compte bancaire personnel, ouvert à son nom et celui de son épouse Sylvie X... dans les livres de la Banque Populaire de l'Ouest ; Cet état de créance vise aussi une " avance de règlement auprès d'un sous traitant " encore faite pour la sarl Edifys Construction par M. X... au moyen d'un chèque BPO d'un montant de 600 € ; Ces règlements sont bien de nature à démontrer que M. X... n'était pas dans un lien de subordination juridique avec la sarl Edifys Construction et M. Z... mais dans une situation d'autonomie et de prise d'intérêt ; Il apparaît aussi que Mme Sylvie X... a déclaré à titre de créance au passif d'Edifys Construction un privilège de bailleur de location de matériel, à hauteur de 1400 € mensuels soit 7000 € pour les locations d'août à décembre 2008, alors que son affaire personnelle de location de matériels a été inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans le 22 janvier 2008, concomitamment avec la création d'Edifys Construction et juste avant la cessation d'activité de la sarl X..., et a été ensuite radiée le 5 janvier 2009, Edifys Construction ayant fait quant à elle l'objet d'une déclaration de cessation des paiements le 23 décembre 2008 ; La location du matériel utilisé par Edifys Construction a par conséquent été réglée à M. et Mme X..., dont le compte bancaire ouvert à la BPO est un compte commun ; Les heures supplémentaires enfin dont M. X... revendique le paiement, n'ont pas été comptabilisées sur les fiches hebdomadaires qu'Edifys Construction produit pourtant pour ses salariés, mais ont été uniquement portées, pour 356 heures à 125 %, et 83 heures à 150 %, sur le bulletin de paie de décembre 2008, dernier bulletin de paie édité au nom de M. X... au sein d'Edifys Construction ; Il est par conséquent établi que M. X... a exercé son activité au sein d'Edifys Construction dans la continuité de sa propre affaire, la sarl X..., en l'absence de lien de subordination entre lui et le gérant de droit, M. Z..., alors que M. X..., à la différence des salariés de l'entreprise, ne consignait pas ses horaires journaliers et ne les soumettait pas à la validation de M. Z..., et qu'il a constamment acheté sur ses fonds propres des matériaux qui ont servi à Edifys Construction, et même réglé un sous-traitant de celle-ci pour un montant important ; Le contrat de travail signé le 21 janvier 2008 entre M. X... et la sarl Edifys Construction doit être dit fictif, la cour n'ayant pas, dans ces conditions, à examiner la demande de M. X... formée au titre des heures supplémentaires ; Le jugement du conseil de prud'hommes du Mans est infirmé en toutes ses dispositions et il y a lieu de rejeter les demandes de M. X... tendant à voir fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la sarl Edifys Construction dans ces termes : -2033, 09 € au titre du salaire de novembre 2008 -9114, 80 € au titre du salaire de décembre 2008 -2033, 09 € au titre des congés payés -2033, 09 € au titre du préavis outre 203, 30 € au titre des congés payés afférents -2000 € à titre de dommages et intérêts -2000 € à titre de frais irrépétibles sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ; M. X... qui succombe à l'instance est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée ; il est condamné à payer à l'A. G. S. intervenant par le CGEA de Rennes et à M. Y... ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Edifys Construction, la somme de 500 € chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; sur la demande du CGEA de Rennes en restitution de la somme de 15 296, 67 € L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Les sommes restituées ne portent intérêts au taux légal qu'à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande du C. G. E. A. de Rennes en remboursement de la somme de 15 296, 67 € ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes du MANS ; statuant à nouveau, Dit le contrat de travail signé entre M. X... et la sarl Edifys Construction fictif ; DEBOUTE M. Dominique X... de ses demandes en fixation de créances salariales et indemnitaires sur la liquidation judiciaire de la sarl Edifys Construction et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, DEBOUTE M. X... de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. X... à payer à l'A. G. S. intervenant par le C. G. E. A. de Rennes, et à M. Y..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Edifys Construction, la somme de 500 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; CONDAMNE M. X... aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article L1221-1 du code du travail stipule que le conarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L1411-1 du code du travail de régler les diff
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