Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec40
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 8 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 24 Janvier 2012 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01398. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 20 592 APPELANTE : S. A. DECORATIVE OUEST 2 Boulevard des Bretonnières 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU représentée par Maître Emmanuel CAPUS (FIDAL), avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : U. R. S. S. A. F DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9 représentée par Monsieur Stéphane Y..., muni d'un pouvoir A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 24 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF de la Sarthe a effectué au sein de la sas Décorative Ouest, dont le siège est à Saint-Barthélémy d'Anjou, un contrôle comptable d'assiette, clos le 4 juillet 2008, et portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008, qui a conduit à un redressement global s'élevant en cotisations à la somme de 89 €. Par lettre du 21 août 2008, l'URSSAF de la Sarthe a notifié le redressement à la sas Décorative Ouest ainsi qu'une observation sur " les frais professionnels non justifiés-indemnité de repas versées hors situation de déplacement ". La sas Décorative Ouest a, le 30 octobre 2008, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Sarthe pour contester cette observation et la commission, par décision du 17 décembre 2008, a maintenu celle-ci. La décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 12 janvier 2009 à la sas Décorative Ouest qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 13 mars 2009. Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a rejeté le recours de la sas Décorative Ouest et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2008. La décision a été notifiée le 17 mai 2010 à la sas Décorative Ouest qui en a fait appel par lettre recommandée postée le 28 mai 2010. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sas Décorative Ouest demande à la cour, par observations orales faites à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 19 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2008, de dire et juger que Ie fait que Ies repas soient pris dans la ville de l'agence de rattachement d'un salarié ne démontre pas que Ie salarié n'est pas en situation de déplacement professionnel hors des locaux de l'entreprise ; en conséquence, de dire n'y avoir lieu à intégrer les frais de repas parmi les avantages en nature à intégrer dans l'assiette des cotisations ; d'annuler les observations pour l'avenir au titre des frais professionnels-indemnités de repas. La sas Décorative Ouest soutient, à l'appui de ses demandes, que : - l'article L242-1 du code de la sécurité sociale prévoit la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations sociales dans des conditions précisées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, et qu'elle a pour sa part choisi de rembourser à ses salariés les dépenses de repas réellement engagées par eux ; - qu'elle a justifié auprès de l'inspecteur de l'URSSAF, lors du contrôle, du caractère itinérant de l'emploi des six salariés concernés, qui sont des attachés technico-commerciaux, et font des déplacements dans le secteur géographique de leur agence de rattachement puisque l'entreprise, qui a une activité de grossiste de matériaux de peinture et de décoration, est implantée sur 23 sites ; qu'ils ont souvent des rendez-vous au moment du repas des artisans, pour ne pas retarder le travail sur les chantiers, et que " la ponctualité étant une des devises de la société ", ils ne peuvent donc regagner leur domicile pour déjeuner ; que l'URSSAF indique à tort que MM. Z..., A... et B... ont des fonctions sédentaires, alors que M. Z... est technico-commercial et que MM. A... et B..., s'ils sont responsables d'agence, assurent cependant également des fonctions commerciales et ont des clients à visiter ainsi qu'en témoigne le listing produit ; - qu'il ressort clairement des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, que le déplacement professionnel peut-être défini comme la situation du salarié qui est empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habitueI et est tenu de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise ; que le seul fait que les repas soient parfois pris dans la ville même de l'agence est donc indifférent ; que c'est très exactement ce qu'a retenu l'URSSAF de la VIENNE dans ses conclusions page 10, dans Ie même dossier qui a été plaidé Ie 4 janvier 2011 devant Ie Tribunal des affaires de sécurité sociale de la VIENNE, quand elle indique « I ‘ URSSAF ne remet pas en cause Ie fait que les salariés puissent être en situation de déplacement dans les villes où se situe I ‘ agence » ; qu'en I'espèce pourtant, I'observation pour I'avenir comme Ia décision de Ia commission de recours amiable sont exclusivement motivées par Ie fait que les salariés ont pris leur repas dans la ville où se situe leur agence d'appartenance et qu'elles sont donc mal fondées ; L'URSSAF de la Sarthe demande à la cour, par observations orales faites à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 18 novembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 5 mai 2010. L'URSSAF de la Sarthe rappelle, elle aussi, qu'en application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l ‘ exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'URSSAF soutient que cependant et en l'espèce, la sas Décorative Ouest, qui rembourse sur justificatifs leurs frais de repas à ses salariés, ne justifie pas de leur situation de déplacement ; que dès lors, ces indemnités de repas ne peuvent être considérées comme des frais professionnels mais doivent être retenues comme constituant un avantage soumis à cotisations sociales. L'URSSAF ajoute que l'employeur n'a, au moment du contrôle, justifié d'aucun déplacement, et que l'observation pour l'avenir a porté sur cette nécessité de justifier de la réalité du déplacement, alors que le contrôle avait fait apparaître que 438 repas sur 811 avaient été pris dans la ville où se situe l'agence qui emploie le salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la sas décorative ouest Il résulte des dispositions combinées de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, que les indemnités de repas versées par l'employeur à son salarié sont exonérées de cotisations sociales dans les limites et conditions déterminées par le dit arrêté, " lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail ". C'est le rappel de texte qu'a fait l'inspecteur de l'URSSAF ayant adressé à la sas Décorative Ouest la lettre d'observations, Mme X..., lorsqu'elle a répondu par courrier du 18 septembre 2008 à la lettre de contestation de la sas Décorative Ouest. Mme X... a en effet relevé que sur les six salariés dont elle avait examiné les frais professionnels, un était un vendeur sédentaire et deux des responsables d'agences, alors que des repas leur étaient remboursés par l'employeur, et elle a indiqué : " II est bien évident que si lors d'un prochain contrôle, vous apportez la preuve que Ie salarié n'avait d'autre possibilité que de déjeuner au restaurant (agenda, compte-rendu détaillé d'activité...) iI n'y aura pas de régularisation sur ce point pour les salariés concernés ". L'observation pour l'avenir faite par l'URSSAF à la sas Décorative Ouest ne porte par conséquent pas, comme l'entreprise le soutient, sur le fait que des repas aient été remboursés à des salariés en situation de déplacement dans la ville où se situait leur agence, mais sur le défaut par l'employeur de toute justification de l'impossibilité pour ceux-ci, compte-tenu de leurs conditions de travail, de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour déjeuner. Les conclusions de l'URSSAF de la Vienne dans le dossier soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers sont restituées par la sas Décorative Ouest de manière tronquée, et de ce fait déformante. En effet, l'URSSAF de la Vienne indique bien qu'elle ne remet pas en cause le fait que les salariés puissent être en situation de déplacement dans la ville où se situe l'agence, mais elle ajoute : Encore faut il que la situation de déplacement soit prouvée (carnets de rendez-vous, agendas,...) Si les salariés sont effectivement empêchés de regagner l'agence au moment du déjeuner (pour cause de rendez-vous), alors le déplacement professionnel est établi. En revanche, si rien ne prouve la réalité des déplacements et que les salariés ont déjeuné dans la ville où se situe l'agence (ils n'étaient donc pas empêchés de regagner leur lieu de travail habituel) les frais remboursés ne pourront être considérés comme des frais professionnels. " Le tribunal des affaires de sécurité sociales de Poitiers a considéré dans le dossier qui lui était soumis que cette impossibilité de regagner la résidence ou le lieu habituel de travail était démontrée par l'activité de commercial des salariés concernés, et par les plannings d'activité produits. Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans dont la décision est critiquée par la sas Décorative Ouest a, pour sa part, considéré que l'employeur ne démontrait pas que les salariés visés aient été empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu de travail pour déjeuner, et a ajouté que la preuve de la situation de déplacement ne pouvait résulter du seul fait qu'ils avaient des fonctions de commerciaux ; que l'observation de l'URSSAF était " conforme à l'exigence de la charge de la preuve, qui pèse sur l'employeur ". L'observation pour l'avenir faite le 4 juillet 2008 à la sas Décorative Ouest a bien porté sur ce défaut de justification par l'employeur de la situation de déplacement, et a par conséquent justement été confirmée par la commission de recours amiable le 17 décembre 2008. Or la sas Décorative Ouest se présente sur ce point devant la cour dans des conditions identiques à celles relevées par le premier juge. S'il est établi que MM. A... et B..., responsables d'agence, avaient des clients à visiter, ainsi que M. Z..., qui était bien technico-commercial, aucune pièce telle que leurs carnets de rendez-vous, leurs plannings d'activité, ou des attestations de clients, ne sont apportées par l'employeur. La sas Décorative Ouest persiste à ne verser aux débats que les contrats de travail de ses six salariés, et des listings de clients, alors que ces pièces ne permettent pas de considérer que MM. C... D..., E..., Z..., A... et B..., se soient trouvés, du fait de la ponctualité posée en valeur principale par l'entreprise, et de la nécessité d'accepter des rendez-vous avec les professionnels du bâtiment aux heures de repas, dans l'impossibilité, alors qu'ils se trouvaient dans la ville de leur agence, de regagner leur lieu de résidence ou de travail pour déjeuner. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la motivation de l'observation de l'URSSAF réside dans la carence de l'employeur à rapporter la preuve de la situation de déplacement de ses salariés, et dit n'y avoir lieu dès lors à annuler cette observation conforme à l'exigence de la charge de la preuve, qui pèse sur l'employeur. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 5 mai 2010.
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