Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbf9bd3db21cbdd8ec43
- Date
- 24 janvier 2012
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01771. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, du 27 Mai 2010, enregistrée sous le no 369 ARRÊT DU 24 Janvier 2012 APPELANTE : URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9 représentée par Monsieur Stéphane Y..., muni d'un pouvoir INTIMEE : S. A. TRANSPORTS X... Route de la Pellerine 53500 ST PIERRE DES LANDES représentée par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de LAVAL A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 24 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X..., P. D. G. de la sa Transports X..., a, le 22 septembre 2009, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne d'une contestation du redressement de cotisations notifié à sa société le 19 février 2009 par l'URSSAF de la Mayenne, et confirmé par décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2009. Par jugement du 27 mai 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne : - a dit le redressement justifié pour le mois de février 2006 et l'a annulé pour la période de mars à septembre 2006. Cette décision a été notifiée le 9 juin 2010 à l'URSSAF de la Mayenne qui en a fait appel par lettre postée le 7 juillet 2010. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 avril 2011. L'URSSAF a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 18 avril 2011 et la sa Transports X... a également déposé des écritures le 18 novembre 2011. A la demande de la sa Transports X..., l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2011, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 janvier 2012. Par lettre du 26 décembre 2011 adressée à la cour, l'URSSAF de la Mayenne a sollicité la réouverture des débats, au motif qu'elle n'avait pas reçu les conclusions de l'intimée, sans que cependant son représentant à l'audience du 21 novembre 2011, qui ignorait ce fait, ne le fasse valoir. La sa Transports X..., dans un écrit en réponse du 29 décembre 2011, s'est opposée à la réouverture des débats sollicitée, affirmant que ses conclusions avaient été transmises le 10 mai 2011à l'URSSAF, et à la cour d'appel. MOTIFS Le dossier de la cour contient pour seules conclusions des parties celles déposées au greffe par l'URSSAF de la Mayenne le 18 avril 2011 et celles déposées par la sa Transports X... le 18 novembre 2011. Il apparaît donc que l'URSSAF de la Mayenne n'a pas conclu après le renvoi de l'affaire du 21 avril au 21 novembre 2011, et aucun dépôt fait au dossier de la cour ne permet d'affirmer avec certitude qu'elle ait été destinataire de conclusions de la sa Transports X... datées du 10 mai 2011 ; qu'elle n'a donc pas été en mesure d'y répliquer à l'audience du 21 novembre 2011. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire insusceptible de recours ; Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : 5 MARS 2012 à 14 heures, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties pour la dite audience.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cbf9bd3db21cbdd8ec43
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