Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfabd3db21cbdd8ec4a
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02103. Jugement Conseil de Prud'hommes de RENNES du 05 avril 2007enregistré sous le no 06/ 00092 Arrêt cour d'appel de RENNES du 28 octobre 2008 enregistré sous le no 07/ 02495 Arrêt Cour de Cassation de PARIS, du 02 Mars 2010, enregistrée sous le no e0845. 553 ARRÊT DU 10 Janvier 2012 APPELANTE : Madame Geneviève X... ... 35300 FOUGERES présente, assistée de Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Société Omnium de Gestion et de Financement (O. G. F.) 31 rue de Cambrai 75019 PARIS représentée par Maître Anne TOMINE (SELAS Jacques BARTHELEMY et Associés), avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 10 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Geneviève X... a été engagée par la société Pompes funèbres générales prévoyance selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 1998 en qualité de vendeuse prévoyance, moyennant une rémunération mensuelle, pour partie fixe, pour partie variable. Les fonctions de Mme Geneviève X... consistaient essentiellement en la commercialisation des contrats de prévoyance funéraire du groupe OGF (Omnium de gestion et de financement)/ PGF auprès du grand public. La convention collective applicable est celle, nationale, des pompes funèbres. Le 2 janvier 2003, le contrat de travail de Mme Geneviève X... a été transféré à la société Omnium de gestion et de financement. Dans le cadre de l'application de la loi no2004-1343 du 9 décembre 2004, publiée au Journal officiel du 10 décembre 2004, dite de simplification du droit, plus particulièrement ses articles 11 et 12, la société OGF a demandé à ses salariés de " cesser immédiatement de commercialiser ou de proposer à qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit un contrat de prévoyance funéraire ". Mme Geneviève X... en a été personnellement avisée par courrier du 17 décembre 2004. Ce même écrit lui a précisé qu'elle était en congés payés à compter du 20 décembre 2004, pour les six jours ouvrables dont elle disposait encore, l'autorisant également à solliciter la prise de ses congés payés par anticipation, dans la limite des droits acquis. Dans le même temps, la société OGF a fait usage de l'accord d'entreprise conclu le 29 juin 2004, à effet au 1er juillet 2004, sur la durée et l'aménagement du temps de travail pour la branche prévoyance funéraire qui lui permettait, au moins pour les personnels commerciaux, d'abaisser la modulation horaire hebdomadaire à 0 heure, avec lissage de la rémunération sur la base de la moyenne mensuelle brute. Le 3 mars 2005, après accord de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la société OGF a averti Mme Geneviève X... de sa mise en chômage partiel du 1er au 29 mars 2005 inclus. À la suite d'une note d'information à l'ensemble des salariés du 24 mars 2005, la société OGF, faisant application de l'article L. 321-1-2 du code du travail (numérotation de l'époque), a soumis à la signature de Mme Geneviève X..., le 31 mars 2005, un nouveau contrat de travail aux termes duquel elle devenait, à compter du 1er mai 2005, salariée de la société Européenne de prévoyance et d'assistance (Seuropras), courtier d'assurances, filiale à 100 % de la société OGF, en tant que chargée de clientèle particulier classe C, suivant la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances, pour la commercialisation des contrats de financement des formules de prestations d'obsèques à l'avance ainsi que d'autres produits d'assurance, moyennant une rémunération mensuelle, pour partie fixe, pour partie variable. Mme Geneviève X... a fait connaître à la société OGF, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2005, qu'elle refusait ce nouveau contrat de travail. Mme Geneviève X... a rempli et retourné à la société OGF, le 15 mai 2005, le questionnaire intitulé " Identification des pistes de reclassement " que cette dernière lui avait adressé le 19 avril 2005. Le 27 mai 2005, il a été conclu au sein la société OGF un accord d'entreprise, applicable immédiatement et durant deux mois aux salariés force de vente prévoyance en situation de suspension d'activité depuis le 11 décembre 2004, accord instituant une indemnité dénommée " contribution spéciale de solidarité ". Le 11 août 2005, la société OGF a transmis à Mme Geneviève X... une proposition de reclassement comme assistante funéraire au sein de l'une des agences du secteur opérationnel de Versailles, en charge notamment de la réception des clients, de la facturation, du suivi des encaissements, du suivi de l'exécution des travaux, de l'organisation et de la participation aux obsèques, de l'organisation des plannings..., avec permanences et astreintes, catégorie TP, classification AP 116. 50, niveau 4. 1, barème de référence 1er juillet 2004, de la convention collective des pompes funèbres, moyennant une rémunération mensuelle, pour partie fixe, pour partie variable. Mme Geneviève X... a refusé cette offre, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2005. Mme Geneviève X... a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2005, qui lui a été distribuée le 29. Mme Geneviève X... a sollicité auprès de la société OGF, par un écrit du 1er septembre 2005 envoyé en recommandé avec accusé de réception, le bénéfice du congé de reclassement. Le 30 janvier 2006, Mme Geneviève X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes aux fins que : - il soit jugé que la société OGF a manqué à son obligation de loyauté en cours d'exécution du contrat de travail et qu'elle soit condamnée à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil, - la même soit condamnée à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la privation abusive de toute rémunération variable pendant la période de suspension forcée de son contrat de travail, - il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - la société OGF soit condamnée à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-14-4 (ancienne numérotation) du code du travail, - la même soit condamnée à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée. Le conseil de prud'hommes de Rennes, par décision du 5 avril 2007 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - débouté Mme Geneviève X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société OGF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de Mme Geneviève X.... Sur appel de Mme Geneviève X..., la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 28 octobre 2008 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - confirmé la décision de première instance, - y ajoutant, condamné Mme Geneviève X... o à verser à la société OGF 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, o ainsi qu'aux dépens. Sur pourvoi de Mme Geneviève X..., la cour de cassation, par arrêt du 2 mars 2010, a : - cassé et annulé la décision rendue par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme Geneviève X... reposait sur un motif économique réel et sérieux et en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande au titre de la " contribution spéciale de solidarité " prévue par l'accord collectif du 27 mai 2005, - remis sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision, les renvoyant, pour faire droit, devant la cour d'appel d'Angers, - condamné la société OGF à payer à Mme Geneviève X... 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la même aux dépens. La cour de cassation a motivé son arrêt dans les termes suivants : " Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour caractériser l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que compte tenu du refus par la salariée pour des raisons personnelles du transfert de son contrat de travail, alors qu'elle avait les aptitudes pour exercer l'activité proposée, puis de l'emploi d'assistante funéraire proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, la société n'avait d'autre solution que d'engager une procédure de licenciement pour motif économique ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme cela lui était demandé si l'employeur avait proposé à la salariée les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de versement de l'indemnité prévue dans l'accord d'entreprise du 27 mai 2005 au profit des salariés privés de la partie variable de leur rémunération en raison de la suspension de l'activité de vente de contrats de prévoyance, l'arrêt retient qu'ayant refusé de signer avec son employeur un protocole transactionnel prévu dans l'accord d'entreprise précité, elle ne peut prétendre bénéficier de la contribution spéciale de solidarité destinée à compenser pour partie la perte de revenus variables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que l'indemnité était due indépendamment de la signature d'une telle transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ". Mme Geneviève X... a saisi le greffe de la cour d'appel de céans le 16 août 2010. À l'audience du 22 février 2011, sur demande de son avocat qui était indisponible, l'affaire a été renvoyée au 25 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 16 août 2010, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Geneviève X... sollicite par voie d'infirmation que la société OGF soit condamnée à lui verser : -50 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail, -2 100 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'accord d'entreprise, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant devant le conseil de prud'hommes que la cour d'appel de Rennes, que la cour d'appel d'Angers, de même qu'elle supporte les entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que : - le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de respect par la société OGF de son obligation de reclassement o la société appartenant à un groupe plus vaste, la recherche de reclassement devait s'effectuer au niveau du groupe, dans les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu de travail ou d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, . ici, la société s'est contentée de formuler une seule proposition de reclassement ce qui n'est ni suffisant, ni sérieux, au regard de l'importance du groupe, dans lequel de plus existaient d'autres postes disponibles qui auraient pu tout à fait lui être proposés, . en tout cas, la société ne pouvait limiter ses offres de poste de reclassement en fonction d'une volonté présumée de sa part de les refuser, o la tentative de reclassement n'a pas non plus été loyale du fait de choix de conditions d'emploi et de rémunération à ce point défavorables, qu'elles ne pouvaient qu'être refusées, - son préjudice est particulièrement important, en raison de son âge lors du licenciement, ayant conduit en outre à ce que son inscription à Pôle emploi soit refusée ; elle n'a pas retrouvé de travail et a été dans l'obligation de faire valoir ses droits à la retraite, de fait minorée, - l'allocation de solidarité spécifique étant le fruit d'un accord collectif, son versement ne pouvait être subordonné à la conclusion d'une transaction individuelle et la clause conventionnelle le prévoyant lui est inopposable. **** Par conclusions du 24 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société OGF sollicite par voie de confirmation que : - au principal, o il soit dit que le licenciement de Mme Geneviève X... repose sur une cause réelle et sérieuse, o il soit dit que sa demande en versement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'accord d'entreprise est non fondée, o en conséquence, Mme Geneviève X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, o les dommages et intérêts réclamés soient ramenés à plus justes proportions, en référence au minimum légal, o l'allocation de solidarité spécifique ne puisse dépasser 1 964, 08 euros, somme convenue au protocole transactionnel, - en tout état de cause, o Mme Geneviève X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, o Mme Geneviève X... soit condamnée à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o Mme Geneviève X... soit condamnée aux dépens. Elle réplique que : - elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement o le poste qui a été proposé à Mme Geneviève X... est un poste de catégorie supérieure par rapport à celle à laquelle elle appartenait, o c'est Mme Geneviève X... qui a refusé ce poste, estimant notamment qu'à son âge il était inutile de s'investir dans la formation nécessaire, pourtant assurée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, o ses efforts en matière de recherche de reclassement étaient bien réels et sérieux, ainsi que le démontre l'aval donné par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris à la conclusion d'une convention d'allocation temporaire dégressive du Fonds national de l'emploi, o les arguments de Mme Geneviève X... quant aux deux postes qui auraient dû lui être proposés ne sont pas sérieux, o la proposition de poste faite n'était en rien déloyale, s'agissant d'un poste de catégorie supérieure, avec les conditions d'emploi et de rémunération qui sont celles de tout assistant funéraire, - l'allocation de solidarité spécifique conventionnellement décidée était destinée à compenser la perte de la partie variable de rémunération des salariés de la force de vente qui, mis en modulation basse, ne percevaient plus que la partie fixe de la dite rémunération o n'étant en rien une reconnaissance par l'employeur de ce que cette partie variable devait être maintenue en modulation basse, le versement de cette allocation était expressément subordonné dans l'accord à la conclusion d'un protocole transactionnel avec chacun des salariés concernés, o or, Mme Geneviève X... n'ayant pas souhaité signer ce protocole transactionnel, qui lui a été proposé, elle ne peut prétendre maintenant obtenir le bénéfice de l'allocation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement L'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, indique que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Est également reconnue comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient. L'employeur ne peut cependant procéder à un licenciement pour motif économique que s'il a préalablement respecté les dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, à savoir notamment " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". La société OGF a licencié Mme Geneviève X..., le 25 août 2005, pour motif économique et impossibilité de reclassement, après que cette dernière ait refusé : - d'une part, la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 321-1, alinéa 1er précité ; l'entreprise avait en effet invoqué, le 31 mars 2005 à l'appui du nouveau contrat de travail soumis à la salariée, l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail, - d'autre part, l'offre de reclassement qui lui avait été faite le 11 août 2005. Les termes du débat étant circonscrits à cette obligation de reclassement, il reste à déterminer si la société OGF a effectivement manqué, ou non, à son obligation en la matière envers Mme Geneviève X.... La tentative de reclassement doit porter sur tous les emplois salariés disponibles, de même catégorie que celui occupé par le salarié, ou sur un emploi équivalent (dispositions légales applicables à l'époque), l'employeur devant assurer, au besoin, l'adaptation et la formation du salarié. À défaut, le reclassement sur un emploi de catégorie inférieure peut être envisagé, si le salarié l'accepte expressément. Les possibilités de reclassement sont à rechercher dans le périmètre de l'entreprise, y compris dans les établissements situés sur d'autres régions ou au sein de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient. En cas d'appartenance à un groupe de sociétés, cette recherche s'étend aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, éventuellement à l'étranger, sauf dans ce dernier cas à l'employeur de démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement. En revanche, l'obligation de reclassement ne s'étend pas aux entreprises extérieures à l'entreprise elle-même ou au groupe auquel elle appartient, hormis convention ou engagement contraire. Il n'est pas discuté que la société OGF fait partie d'un groupe de sociétés, le groupe OGF, d'envergure puisque premier entrepreneur de pompes funèbres en France et au nombre de salariés en rapport, soit cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze. Au moment du licenciement de Mme Geneviève X... ce groupe comptait, outre la société OGF, la société CGSM, la société GNEPF et la société SEUROPRAS. En l'absence de débat de la société OGF sur les notions de secteur d'activité, d'organisation ou de lieu d'exploitation, il faut donc conclure que cette entreprise n'entendait pas restreindre le périmètre de la recherche et que celui-ci concernait l'ensemble des entreprises du groupe. Ayant accusé réception, le 8 avril 2005, du refus de sa salariée quant à la proposition de modification de son contrat de travail, la société OGF, par un écrit du 19 avril 2005 envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception, a sollicité Mme Geneviève X... en ces termes : " Vous avez refusé par courrier recommandé avec accusé de réception... le nouveau contrat de travail qui vous était proposé au sein de SEUROPRAS. Nous recherchons activement des postes de reclassement susceptibles de correspondre à votre profil et disponibles au sein du Groupe. Afin d'identifier au mieux les pistes de reclassement possibles et de connaître vos aspirations, nous vous adressons ci-joint un document à nous retourner dûment complété dans un délai de huit jours suivant la date de réception du présent courrier... ". Une telle demande n'était pas un préalable déterminant des recherches à accomplir par l'entreprise ; Mme Geneviève X... y a toutefois répondu le 15 mai 2005, précisant quant à ces " souhaits en termes de mobilité " : " Grand ouest ou autres régions au besoin. Cependant, je ne déménagerais plus... elle réside à Fougères dans l'Ile et Vilaine ". Elle terminait son propos à la rubrique " observations diverses " de la manière suivante : " Je dois travailler 3 ans avant de prétendre à la retraite. Soit, j'ai 62 ans. Personnellement j'y trouve certains avantages. Libre, disponible et mobile sur tout secteur. Je ne demande qu'à collaborer avec OGF " dans les mêmes conditions financières et matérielles " ". Finalement, la société OGF lui a proposé un poste d'assistant funéraire sur l'une des agences dépendant de son secteur de Versailles et, s'en est tenue là. Si, bien évidemment, la société OGF, au moins dans ce premier temps de recherche de reclassement, ne pouvait limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de la salariée ou de ses préférences exprimées en réponse au questionnaire, il lui appartient de prouver que le reclassement de la salarié était impossible, sauf à ce poste sur le secteur de Versailles. Or, la société OGF n'apporte strictement aucun élément en justifiant. Elle ne donne aucun repère, que ce soit en termes d'interrogation individualisée, par salarié concerné par la mesure de licenciement envisagée, des autres sociétés du groupe, ou de liste éventuelle des postes disponibles dans les sociétés du groupe, de même catégorie ou équivalente, en référence également à chacun des salariés visés, de même qu'elle ne verse pas les registres d'entrées et sorties du personnel des sociétés du groupe. Ces derniers étaient pourtant d'autant plus nécessaires face à un groupe d'une telle importance. La société OGF se contente de renvoyer, y compris dans la lettre de licenciement adressée le 25 août 2005 à Mme Geneviève X..., à un document interne au groupe, intitulé " Bourse de l'emploi ", dont elle a adressé à intervalles réguliers un exemplaire à sa salariée, lui " permettant ainsi de postuler à d'autres postes qui l'aurait intéressée au sein du groupe OGF ". Pourtant, l'obligation de reclassement lui incombe et, elle ne peut tenter de s'en décharger comme elle tente de cette façon de le faire sur Mme Geneviève X.... Par ailleurs, de la consultation de la " bourse de l'emploi " en date des 15 avril et 16 mai 2005, au cours donc d'une partie de la période où l'employeur aurait dû se livrer à une recherche de reclassement, exemplaires fournis par Mme Geneviève X..., la société OGF n'en produisant quant à elle aucun, il ressort que dans la catégorie Etam à laquelle Mme Geneviève X... appartenait, à la mi-avril trente postes étaient à pourvoir et à la mi-mai quarante-deux, tandis que dans les postes catégorie ouvrier, inférieure donc, trente-trois postes étaient à chaque fois à pourvoir, et sur la France entière dans les deux catégories. Ne serait-ce que sur les postes de la catégorie Etam, hormis les conseillers/ marbrerie qui ne sont que très résiduels, la société OGF ne démontre pas que Mme Geneviève X... n'aurait pas pu les occuper (conseiller funéraire, assistant funéraire, assistant commercial, fleuriste, assistant planning, assistant conseil après obsèques), au besoin après adaptation et/ ou formation ; cette formation était d'ailleurs prévue dans le cadre du poste d'assistant funéraire proposé. Pas plus, la société OGF n'a offert de nouveau à Mme Geneviève X... les postes de même catégorie ou équivalente prévus dans le cadre de la modification des contrats de travail des salariés prévoyance funéraire, alors que sur les cent soixante-six salariés concernés, quarante-neuf seulement ont accepté ; elle était pourtant dans l'obligation de le faire. Dès lors, il doit être conclu que la société OGF n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à l'endroit de Mme Geneviève X..., en tant qu'elle n'a aucunement permis à la cour d'appréhender quel avait été son cheminement dans cette recherche, si elle avait même réellement existé, et la ou les raison (s) pour la/ lesquelle (s) seul un poste d'assistant funéraire sur le secteur de Versailles avait été proposé à Mme Geneviève X.... En conséquence, le licenciement prononcé le 25 août 2005 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point. Mme Geneviève X... peut, de fait, prétendre obtenir une indemnité à ce titre qui est celle de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail, puisque son ancienneté était supérieure à deux ans au sein de la société OGF qui comptait, elle-même, plus de onze salariés. C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Mme Geneviève X... allait sur ses 63 ans lors de son licenciement ; du fait de son âge, elle n'a pas été prise en compte par Pôle emploi et a pris sa retraite. Ses revenus, de ce dernier chef, s'élèvent à 1 436 euros par mois, alors que sur ses six derniers mois de présence dans l'entreprise elle a perçu, au total, 8 885, 10 euros de salaire brut. Dans ces conditions, la société OGF sera condamnée à lui verser 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la " contribution spéciale de solidarité " Du fait de la suspension d'activité de vente des contrats de prévoyance funéraire dès le 11 décembre 2004, les " commerciaux " de la société OGF, dont Mme Geneviève X..., n'ont plus perçu que la seule partie fixe de leur rémunération. Afin de les dédommager, un accord d'entreprise a été conclu le 27 mai 2005 au sein de la société OGF, aux termes duquel une " contribution spéciale de solidarité " a été instituée. L'accord avait toutefois subordonné le versement de cette contribution à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec chaque salarié concerné. C'est ainsi qu'un protocole transactionnel a été établi par la société OGF pour ce qui concerne Mme Geneviève X..., à raison de 1964, 08 euros brut, sans que cette dernière n'y donne son agrément. C'est à la suite des négociations entre employeur et syndicats de salariés que le principe de cette contribution a été arrêté. Le dit accord a fait l'objet des formalités de dépôt légales. Dès lors, l'employeur ne peut remettre en question le fruit d'une telle négociation collective par le truchement d'une transaction individuelle avec chacun des salariés. Admettre le contraire, serait remettre en cause le principe et la portée d'une négociation collective, en ce que l'employeur est obligé d'appliquer les clauses contenues à l'accord conclu à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et, l'employeur ne peut se prévaloir d'une renonciation du salarié, ce à quoi reviendrait le fait pour ce dernier de ne pas signer le protocole transactionnel, afin d'échapper aux obligations que lui impartit l'accord (cf notamment articles L. 135-2 et L. 135-1 devenus L. 12254-1 et L. 12662-4 du code du travail). Mme Geneviève X... est donc en droit de prétendre obtenir cette " contribution spéciale de solidarité ", infirmant sur ce point le jugement de première instance par substitution de motifs. Celle-ci sera fixée effectivement à 2 100 euros, somme réclamée et justifiée par le calcul fourni, contrairement à la société OGF qui ne produit aucun élément sur les bases l'ayant amenée à retenir la somme de 1964, 08 euros. Sur les frais et dépens La société OGF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents à la procédure devant la cour d'appel de Rennes, et à payer à madame Geneviève X... la somme de 5000 euros au titre de l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance et en appel. La société OGF conservera quant à elle l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement, à la contribution spéciale de solidarité, aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau, Juge le licenciement de Mme Geneviève X... par la société OGF dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société OGF à verser à Mme Geneviève X... 25 000 euros d'indemnité de ce chef, Condamne la société OGF à verser à Mme Geneviève X... 2 100 euros au titre de la contribution spéciale de solidarité, Y ajoutant, Condamne la société OGF à verser à Mme Geneviève X... 5000 euros au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que la société OGF conservera la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, Condamne la société OGF aux dépens de première instance et à ceux afférents à la procédure ayant donné lieu à l'appel annulé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 2251-1 du code du travailarticle 2044 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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