Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfabd3db21cbdd8ec51
- Date
- 20 septembre 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 20 Septembre 2011 ARRÊT N AD/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02675. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2010, enregistrée sous le no 20 738 assurée : X... Sophie APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir INTIMEE : SOCIETE LDC SABLE Z. I. Saint Laurent 72300 SABLE S/ SARTHE représentée par Maître Romain ZSCHUNKE (Cabinet LASMARI), avocat au barreau de PARIS A LA CAUSE : M. N. C. (Mission Nationale de Contrôle des organismes de sécurité sociale) aux lieu et place de la DRASS DES PAYS DE LA LOIRE CS 94323 35043 RENNES CEDEX Avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame BRETON, président Madame ARNAUD-PETIT, conseiller Madame DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Sophie X... a été embauchée par la société LDC Sable, société dont le siège social est à Sablé sur Sarthe, le 7 juillet 2003 puis elle a le 20 novembre 2004 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle pour des " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " ou " épicondylite droite ", pathologie inscrite au tableau no57 des maladies professionnelles. Après avoir instruit sa demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a le 11 mars 2005 pris en charge la maladie de madame X... au titre de la législation sur les maladies professionnelles. La société LDC Sable a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en séance du 18 juin 2009. La société LDC Sable a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui par jugement du 29 septembre 2010 a : - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté son devoir d'information, - déclaré en conséquence inopposable à la société LDC Sable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée madame Sophie X..., La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame X... opposable à la société LDC Sable. La caisse soutient qu'elle a respecté les prescriptions des articles L441-10, L441-11 et L441-14 du code de la sécurité sociale, et le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, puisqu'elle a sollicité dans le cadre de son enquête l'avis de son médecin conseil puis, cet avis ne lui étant pas parvenu dans le délai légal de 3 mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle, a notifié à la société LDC Sable l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction. La caisse précise qu'elle a notifié le recours à un délai complémentaire par un courrier daté du 25 février 2005 puis a établi le même jour un courrier de notification de la clôture de l'instruction car l'avis médical attendu lui était finalement parvenu le 25 février 2005 ; que l'employeur n'a cependant pas pu se méprendre sur l'ordre des envois de courriers car le libellé du courrier notifiant le délai complémentaire énonçait très clairement la raison de cette prorogation c'est à dire l'attente de l'avis médical et par conséquent la poursuite de l'instruction jusqu'à cet échéance ; qu'en outre l'employeur aurait pu questionner la Caisse par un simple appel téléphonique. La caisse ajoute que la chronologie des envois à l'employeur " apparaît très clairement sur le logiciel de gestion du dossier de madame X... ". La société LDC Sable demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris et de dire que lui est inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de madame X.... La société LDC Sable soutient que l'incertitude provoquée par la réception de deux courriers contradictoires lui a fait grief et que la décision de prise en charge lui est dès lors inopposable ; qu'elle n'avait pas accès au logiciel de la caisse, ainsi que l'a relevé justement le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans et ne pouvait donc savoir si elle devait ou non se déplacer pour consulter les pièces du dossier. MOTIFS DE LA DECISION SUR L'OPPOSABILITE A LA SOCIETE LDC SABLE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DE MADAME X... AU TITRE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits stipule qu'en matière de prise en charge par la caisse d'assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La méconnaissance de cette obligation de respect du principe de contradiction entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à son employeur. En application des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie doit également informer la victime ou ses ayants droit, et l'employeur, de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction et la jurisprudence l'oblige, lorsque tel est le cas, à notifier à nouveau la fin de l'instruction du dossier à l'issue de ce délai complémentaire, même si aucun acte nouveau d'enquête n'a été réalisé. Il est acquis que la société LDC Sable a reçu le même jour, soit le 1ER mars 2005 un courrier de la caisse d'assurance maladie de la Sarthe du 25 février 2005 lui indiquant qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour obtenir l'avis du médecin conseil sur le lien existant entre la maladie de madame X... et son activité professionnelle, et un deuxième courrier également daté du 25 février 2005 qui l'informait de ce que l'instruction était terminée, la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée devant intervenir le 11 mars 2005, et qu'il était possible de consulter les pièces du dossier. La caisse admet elle même qu'il existe un cas de figure dans lequel il peut arriver qu'elle fasse usage du délai complémentaire après avoir signifié aux parties la fin de l'instruction qui est le cas où le délai d'instruction trouve son échéance pendant le délai de consultation. La société LDC Sable qui a de nombreuses procédures de déclaration de maladie professionnelle en cours était donc susceptible d'avoir déjà reçu une telle succession de courriers, et pouvait en déduire qu'il fallait également, dans le dossier de madame X..., attendre pour consulter. La consultation du logiciel de gestion de la caisse n'est pas accessible à l'employeur. D'autre part, celui-ci n'a à accomplir aucune diligence alors que l'obligation de respect de son information et du principe du contradictoire s'impose à la caisse et à elle seule. Les dispositions des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale, et le principe de contradiction qui en résulte, ont donc été méconnus par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe : le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 29 septembre 2010 est confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, et publiquement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens
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Synthèse
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- Date
- 20 septembre 2011
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6253cbfabd3db21cbdd8ec51
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