Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfbbd3db21cbdd8ec5b
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
PL/DA COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile - première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012 RG : 11/01710 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 01 Juillet 2011, RG 2011R00076 Appelante la SAS OCV CHAMBERY FRANCE anciennement dénommée SAINT GOBAIN VETROTEX FRANCE, dont le siège social est sis 130 avenue des Follaz - 73000 CHAMBERY représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS Intimée SARL 2WIN, dont le siège social est sis rue Anita Conti - 17180 PERIGNY sans avoué constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller - Monsieur Morel, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=- La SARL 2win a mis en fabrication à la fin de l'année 2006 des catamarans de plaisance au moyen d'un nouveau produit appelé «Twintex » fabriqué par la société Saint-Gobain Vetrotex France devenue la SAS OCV Chambéry France ; Cependant, à partir de l'année 2009, des clients ont commencé à se plaindre de désordres affectant les bateaux qu'ils avaient achetés, ce qui a amené le fabricant à les réparer en appliquant un revêtement de peinture et vernis ; Le même procédé a été appliqué sur les bateaux neufs ; Il en serait résulté un préjudice causé à la fois par la nécessité de réparer les bateaux déjà fabriqués et par l'augmentation du coût de fabrication pour l'avenir ; Par acte d'huissier du 13 mai 2011, la SARL 2Win a fait assigner par-devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry les deux sociétés, OCV Chambéry France et OCV Chambéry international, pour obtenir une provision et pour voir ordonner une expertise ; Par ordonnance du 1er juillet 2011, celui-ci a : - Mis hors de cause la SAS OCV Chambéry international, - Ordonné une expertise confiée à M. X..., - Condamné la sas OCV Chambéry France à payer une provision de 60 000 € à la SARL 2Win ; - Condamné la SAS OCV Chambéry France aux dépens ; La SAS OCV Chambéry France en a interjeté appel contre la SARL 2Win par déclaration au greffe du 11 juillet 2011 ; Par ordonnance du 4 octobre 2011, le premier président de la cour d'appel de céans a rejeté la demande de la SAS OCV Chambéry France visant à l'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer à la SARL 2win une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Vu les dernières conclusions de la SAS OCV Chambéry France du 5 août 2011 qui tendent à la réformation de l'ordonnance déférée pour voir : - débouter la SARL 2Win de sa demande en paiement d'une provision, - la condamner à lui payer une provision de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ; Vu l'assignation et signification de déclaration d'appel et de conclusions à la SARL 2win du 16 août 2011 (acte remis à une personne qui s'est déclaré habilitée pour le recevoir) ; Vu la constitution d'avoué de la SARL 2Win du 16 décembre 2011 postérieure à l'ordonnance de clôture, Vu la note en délibéré de la SARL 2Win, Sur ce : Attendu que la cour ne peut prendre en considération la note en délibéré de la SARL 2Win ; Attendu que la demande de la SARL 2Win se fondait sur les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, que toutefois, le juge des référés a retenu que la SAS OCV Chambéry France avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur les conditions d'utilisation du produit appelé «Twintex », considérant notamment que cette société avait un devoir particulier en sa qualité d'unique fabricant et inventrice du nouveau produit ; Attendu que selon l'article 1386-2 du Code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ainsi qu'à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; Attendu que la SARL 2win ne demande réparation, au titre du dommage matériel, que du coût de réparation des bateaux eux-mêmes lequel ne peut être pris en charge au titre de l'article 1386-2 du Code civil ; Attendu que selon l'assignation, le Twintex dégradé en fibre de verre brûlerait et irriterait fortement la peau et serait ainsi potentiellement dangereux pour la santé des utilisateurs et passagers de bateaux (page 6) ; Attendu toutefois que la société demanderesse n'a produit aucun justificatif de cette allégation qui semble ainsi purement hypothétique ; Attendu dès lors que la responsabilité de la SAS OCV Chambéry France ne peut s'envisager que sur le fondement du devoir de conseil ; Attendu que selon les termes de l'assignation, les premiers clients qui se sont manifestés ont été : - Le club de voile de Bandol (83) - le club de voile de Pyla sur mer (33) - le club de Lechiagat (29) Et qui auraient été rejoints par la quasi-totalité des utilisateurs ; Attendu qu'en première instance, la SARL 2Win avait produit comme pièce no 8 et 9 une série de factures de réparation en service après-vente, que la cour ne dispose évidemment pas de ces pièces, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la réalité du préjudice invoqué ; Attendu que la société appelante fait encore valoir qu'elle aurait pleinement satisfait à son devoir de conseil en accompagnant la SARL 2Win au cours du processus ; Attendu que la SARL 2win est un professionnel de la construction de bateaux de plaisance en matière plastique de sorte que le devoir de conseil de la SAS OCV Chambéry France est fortement limité ; Attendu au surplus qu'il résulte des courriers électroniques produits par la SAS OCV Chambéry France qu'au cours de l'année 2006, les parties avaient discuté de l'utilité d'appliquer un revêtement de type gel-coat, qu'il n'apparaît pas que la SAS OCV Chambéry France ait conseillé à la SARL 2Win de s'en dispenser, mais qu'au contraire, elle avait testé différentes techniques pour appliquer un revêtement de cette nature (pièce no 4) ; Attendu qu'avant de mettre en vente un bateau fabriqué dans un matériau entièrement nouveau, la prudence commandait de fabriquer d'abord une présérie pour la soumettre à tous les essais souhaitables ; Attendu qu'il en résulte que la SARL 2Win n'apporte la preuve ni d'un manquement de la société appelante à son devoir de conseil ni du préjudice susceptible d'en être résulté, qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée pour la débouter de sa demande de paiement d'une provision ; Attendu que la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés est justifiée par l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; Dit irrecevables la constitution d'avoué pour la SARL 2Win et les conclusions de son avocat, toutes en cours de délibéré, Réforme les dispositions de l'ordonnance qui ont condamné la SAS OCV Chambéry France à payer à la SARL 2Win une provision de 60 000 €et statuant à nouveau, la déboute de sa demande de ce chef ; Confirme les dispositions de l'ordonnance qui ont ordonné une expertise ; Déboute la SAS OCV Chambéry France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL 2Win aux dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ; Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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